PARTIE II
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
POURSUIVIS CONFORMÉMENT
AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2
Article 7
Objectifs et principes
1) En matière de langues régionales ou minoritaires dans les
territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la
situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur
législation et leur pratique sur les objectifs et principes
suivants:
a. la
reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant
qu'expression de la richesse culturelle;
b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou
minoritaire en faisant en sorte que les divisions administratives
existantes ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la
promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues
régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit
des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans
la vie privée;
e. le maintien et le développement de relations dans les domaines
couverts par la présente Charte entre les groupes pratiquant une
langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même État
parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche,
ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres
groupes de l'État pratiquant des langues différentes;
f. la mise à disposition de forme et moyens adéquats d'enseignement
et d'études des langues régionales ou minoritaires à tous les stades
appropriés;
g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs
d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette
langue est pratiquées, de l'apprendre s'ils le souhaitent;
h. la promotion des études et de la recherche sur les langues
régionales ou minoritaires dans les universités ou établissements
équivalents;
i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux,
dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou
proche dans deux ou plusieurs États.
2) Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas
encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou
minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger
le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures
spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires destinées
à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le
reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations
particulières n'est pas considérée comme un acte de discrimination
contre les locuteurs des langues plus répandues.
3) Les
Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la
compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays,
en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la
tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent
parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées
dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à
poursuivre le même objectif.
4) En définissant leur politique à l'égard des langues
régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en
considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes
pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si
nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur
toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou
minoritaires.
5) Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les
principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, aux langues
dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la
nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la
présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant
compte des besoins et de voeux et en respectant les traditions et
caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.
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