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Communauté germanophoneDécret du 19 avril
2004 relatif à la transmission des connaissances Traduction de la Communauté germanophone |
Le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est une traduction de l'allemand, assurée par la Communauté germanophone: Dekret über die Vermittlung und den Gebrauch der Sprachen im Unterrichtswesen. L'article 4 du décret a été modifié par le décret du 27 juin 2005, alors que l'article 52 l'a été par le décret du 6 juin 2005.
Décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances
linguistiques (TRADUCTION) Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier Dispositions générales et champ d'application Article 1 Champ d'application Le présent décret est applicable aux écoles,
centres d'enseignement à horaire réduit et internats de l'enseignement
ordinaire et spécial ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés,
subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone. Qualifications, domicile et résidence habituelle Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. L'élève fait valoir son domicile ou sa résidence habituelle dans une commune, tels que visés dans le présent décret, en prouvant qu'il est inscrit dans le registre des étrangers, dans le registre d'attente ou dans le registre de la population de ladite commune. TITRE II Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand Article 3 Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand § 1er - Par dérogation à l'article 4, § 1er, chaque commune a l'obligation de créer des sections maternelles ou primaires annexées à une école fondamentale et dans lesquelles le français ou le néerlandais est la langue d'enseignement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
§ 2 - D'autres pouvoirs organisateurs peuvent créer une section maternelle ou primaire aux conditions fixées au § 1er. § 3 - L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est applicable aux écoles fondamentales ou sections fondamentales visées aux §§ 1er et 2. TITRE III Langue de l'enseignement et langues étrangères Article 4 Détermination de la langue de l'enseignement § 1er. L'allemand est la langue de l'enseignement. Des activités et matières peuvent être dispensées dans une autre langue aux conditions énoncées au § 2. § 2 - Dans l'enseignement préscolaire et en application du § 1er, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les limites fixées à l'article 6, § 1er.
(§ 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand.) Article 5 Détermination des langues étrangères § 1er. Dans l'enseignement fondamental, le français est la première et unique langue étrangère. Par dérogation au premier alinéa, l'allemand est la première langue étrangère dans les écoles ou sections fondamentales francophones et néerlandophones. En section maternelle, les activités en langue étrangère se déroulent exclusivement dans la première langue étrangère. § 2 - Dans l'enseignement secondaire, le français est la première langue étrangère. Selon la forme d'enseignement et le degré, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées dans l'enseignement secondaire ordinaire, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études. § 3 - Dans l'enseignement supérieur, le français est la première langue étrangère. Selon le type d'études, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études. § 4 - Dans la formation scolaire
continuée, différents cours de langues peuvent être proposés, déterminés
par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études. Volume des cours § 1er. Dans l'enseignement préscolaire, le pouvoir organisateur détermine en terme de temps, dans le cadre du programme d'activités, le volume des activités dispensées dans une langue étrangère; celui-ci représentera au moins 50 et au plus 200 minutes par semaine, les activités ayant lieu journellement. Par dérogation au premier alinéa et dans des cas particuliers et motivés d'ordre pédagogique, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser des activités en langues étrangères. § 2 - Dans l'enseignement primaire, la langue de l'enseignement est enseignée pendant au moins 5 périodes par semaine. Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales peuvent faire dispenser moins d'heures de cours. Le cours de première langue étrangère couvre, par semaine, deux à trois périodes dans le premier degré, trois à quatre dans le deuxième degré et cinq dans le troisième degré. Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés. § 3 - Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur détermine le volume horaire de l'enseignement de l'allemand dans le cadre du programme des études, en respectant les minima suivants :
Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales peuvent faire dispenser moins d'heures de cours. Le pouvoir organisateur détermine le volume horaire des langues étrangères dans le cadre du programme des études en respectant, pour le cours de français, les minima suivants :
Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, 50 % au plus des matières non linguistiques peuvent être dispensés en français. Exception est faite pour le premier degré de l'enseignement secondaire, où le pourcentage peut être porté à 65 % à condition que, dans les écoles concernées, l'enseignement soit organisé de telle manière dans ce degré qu'un élève puisse choisir entre cet enseignement et un enseignement où la part de matières non linguistiques dispensées en français ne dépasse pas 50 %. Au sens du présent décret, l'on entend par matières non linguistiques tous les cours à l'exception des langues modernes. Le pouvoir organisateur détermine, dans le cadre du programme des études, le volume horaire et les branches enseignées en français. Le cours de religion peut être dispensé en français moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné. § 4 - En ce qui concerne les " périodes " visées aux §§ 2 et 3, il y a lieu d'entendre la définition fixée à l'article 4, 25°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. TITRE IV Admission des élèves dans les écoles fondamentales ordinaires et spéciales Article 7 Enseignement fondamental ordinaire et spécial - Elèves provenant de la Communauté germanophone Sous réserve des conditions d'inscription
fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de
l'éducation des enfants qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle
en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une
école ou section fondamentale germanophone, francophone ou néerlandophone. Enseignement fondamental ordinaire et spécial - Elèves ne résidant pas en Communauté germanophone § 1er. Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone. § 2 - Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, pour autant qu'elle existe. Les enfants doivent remplir les conditions suivantes :
Dans des cas exceptionnels motivés et par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions à fréquenter une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone. TITRE V Délivrance de titres d'études Article 9 Titres d'études Tous les titres d'études sont établis en allemand, à l'exception du certificat d'études de base, lequel est établi dans la langue de l'enseignement. TITRE VI Exigences linguistiques
imposées au personnel Article 10 Condition Toutes les fonctions de sélection et de promotion sont revêtues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande et de la langue française. Sous-titre II. - Fonctions
de recrutement pour le directeur et les enseignants le personnel directeur
et enseignant. Enseignement fondamental ordinaire et spécial Article 11 Langue de l'enseignement À l'exception du cours de
première langue étrangère, les cours sont dispensés par des enseignants
qui ont une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement. Première langue étrangère Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et de la langue de l'enseignement. Dans l'enseignement primaire, les cours de première langue étrangère sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement. Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activités psychomotrices, sportives, artistiques et manuelles sont dispensées dans la première langue étrangère, les enseignants auront une connaissance approfondie de cette langue et de la langue de l'enseignement. CHAPITRE II Enseignement secondaire ordinaire et spécial Article 13 Cours d'allemand Le cours d'allemand est dispensé
par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand. Cours de français Le cours de français est
dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du
français ainsi qu' une connaissance suffisante de l'allemand. Autres langues modernes Les cours de langues modernes, à
l'exception des langues visées aux articles 13 et 14, sont dispensés par
des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand. Matières non linguistiques enseignées en allemand Les matières non linguistiques
dispensées en allemand le sont par des enseignants qui ont une
connaissance approfondie de l'allemand. Matières non linguistiques enseignées en français Les matières non linguistiques dispensées en français le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français et de l'allemand. CHAPITRE III Enseignement supérieur
Cours d'allemand Le cours d'allemand est dispensé
par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand. Cours de français Le cours de français est
dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du
français. Matières non linguistiques Les matières non linguistiques sont dispensées par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand. CHAPITRE IV Formation scolaire continuée Article 21 Cours de langues Les cours sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand. Par dérogation au premier
alinéa, les cours d'allemand sont dispensés par des enseignants qui ont
une connaissance approfondie de l'allemand. Cours autres que les cours de langues Les cours autres que les cours de langues sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande. Sous-titre III. - Fonctions de recrutement pour le personnel administratif, éducatif et paramédical Article 23 Condition Le personnel aura une connaissance approfondie de la langue allemande. Dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question. Sous-titre IV. - Fonctions de recrutement pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux Article 24 Condition Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand. Si le centre psycho-médico-social assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question. Sous-titre V. - Manque de personnel possédant les connaissances linguistiques requises Article 25 Dérogations. § 1er. S'il est prouvé qu'un pouvoir organisateur éprouve des difficultés à recruter des personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement peut l'autoriser à recruter des personnes ne les remplissant pas. § 2 - Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au § 1er, le pouvoir organisateur fait paraître dans la presse une offre d'emploi, communique par écrit à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi est à pourvoir et informe le Ministère de la Communauté germanophone qu'aucun membre du personnel remplissant toutes les conditions pour être désigné ou engagé à titre temporaire n'a introduit sa candidature pour occuper cet emploi en fonction principale. § 3 - Une dérogation est accordée personnellement à chaque membre du personnel concerné, vaut pour une année scolaire au plus et peut être renouvelée. Sous-titre VI. - Preuve des connaissances linguistiques Article 26 Connaissances linguistiques § 1er. Constituent une preuve de la connaissance approfondie d'une langue :
§ 2 - Constitue une preuve de la connaissance suffisante d'une langue, outre les diplômes, titres et certificats énumérés au § 1er :
TITRE VII Jurys des examens
linguistiques Article 27 Objectif et installation Il est institué des jurys extrascolaires qui, en application
du présent décret, examinent si les membres du personnel ont une
connaissance approfondie ou suffisante de l'allemand, du français ou du
néerlandais. Composition. § 1er. Chaque jury se compose :
Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne les examinateurs et les examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités. § 2 - Le président veille
au bon déroulement des épreuves et mène les délibérations. En cas
d'absence, le président est remplacé par son suppléant ou par l'aîné des
examinateurs présents. Droit de vote Ont voix délibérative le
président ou son suppléant et les examinateurs ou examinateurs suppléants. Durée du mandat. Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être
renouvelés. Indemnisation Les frais de fonctionnement des jurys sont à charge du budget de la Communauté germanophone. Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres des
jurys une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence. Fonctionnement. Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement des jurys. Sous-titre II : Inscription et admission à l'examen Article 33 Condition d'admission Les personnes âgées de 18 ans au moins sont admises à
présenter l'examen devant les jurys visés à l'article 26. Procédure d'inscription Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine
les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription. Droit d'inscription Il n'est réclamé aucun droit d'inscription. Sous-titre III. - Organisation et contenu de l'examen Article 36 Sessions d'examens Il y a une session par an, le Gouvernement en déterminant le
moment. Connaissance approfondie d'une langue - aptitudes et contenu de l'examen § 1er. L'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos. Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle. L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat. § 3 - L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes :
Article 38 Connaissance suffisante d'une langue - aptitudes et contenu de l'examen § 1er. L'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos. Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle. L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat. § 3 - L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes :
Article 39 Fraudes et perturbation de la procédure d'examen En cas de fraude lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi. En cas de grave perturbation de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de fraude lors de l'examen, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi. Le programme et le règlement d'examen sont adressés à toute personne intéressée qui en fait la demande. Ils sont remis à tous les candidats lors de l'inscription. Sous-titre IV. - Prise de décision, dispenses d'examen et proclamation Article 40 Prise de décision § 1er. Le jury peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. § 2 - Toutes les délibérations menées dans le cadre de l'évaluation de l'examen se déroulent à huis clos. § 3 - Le jury évalue les épreuves. Le cas échéant, il est procédé à un vote quant au résultat de l'évaluation. La décision est prise à la majorité, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas autorisées. Par dérogation au premier alinéa, c'est le président qui décide en cas de
parité des voix. Dispense d'examen Il n'est pas accordé de dispense. Procès-verbaux et proclamation des résultats Le résultat de la délibération est consigné par écrit et proclamé en séance publique. Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un diplôme dont le modèle est déterminé par le Gouvernement. Sous-titre V. - Recours et droit de consulter le dossier Article 43 Droit de consulter le dossier
À leur demande, les candidats peuvent consulter immédiatement les
documents d'examens les concernant. La demande doit être adressée par
écrit au secrétaire dans les dix jours de la proclamation publique des
résultats. Recours § 1er. Le candidat peut introduire un recours contre la décision du jury. § 2 - Le candidat qui souhaite contester la décision du jury introduit un recours dans les quinze jours de la proclamation publique des résultats. Le recours doit être motivé et introduit par écrit. Il est loisible au requérant de mettre à la disposition de la chambre de recours tout document pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. Les documents ne comportent aucune pièce relative à des décisions concernant d'autres candidats. Le recours est introduit par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone, qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le Ministère adresse une copie du recours au président du jury concerné. Le président a le droit de communiquer à la chambre de recours un avis motivé ou des documents pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. La chambre de recours peut demander au jury de lui communiquer tout document utile. Elle peut entendre des personnes et consulter des experts. Le président du jury a le droit d'être entendu. La chambre de recours examine la décision du jury. Elle confirme la décision du jury ou en prend une nouvelle. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision prise par la chambre de recours.
Lors de vice de forme grave, la chambre de recours peut ordonner que le
jury d'examen procède à nouveau à l'examen dans les meilleurs délais Installation, composition et fonctionnement de la chambre de recours § 1er. Il est institué une chambre de recours pour chacune des langues mentionnées à l'article 27, alinéa 1er. § 2 - Chacune des chambres se compose :
Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne les deux autres membres et leurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités. § 3 - En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant. En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le secrétaire suppléant ou par un autre membre. § 4 - Ont voix délibérative tous les membres à l'exception du secrétaire ou son suppléant le cas échéant. § 5 - Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés. § 6 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge du budget de la Communauté germanophone. Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres de la chambre de recours une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence. § 7 - Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement de la chambre de recours. § 8 - La chambre de recours peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. La chambre de recours siège à huis clos. La chambre de recours examine le recours. Le cas échéant, il y a vote. La décision est prise à la majorité des voix, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas autorisées. Par dérogation au troisième alinéa, c'est le président qui prend la décision en cas de parité des voix. § 9 - Le résultat de la délibération est consigné par écrit et notifié par recommandé au réclamant. TITRE VIII Projet d'établissement et évaluation Article 46 Projet d'établissement Dans le projet d'établissement, tel que défini par le décret du
31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et
au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre
pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires chaque école
présente de façon détaillée son concept visant à améliorer les compétences
linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. Évaluation interne Dans le cadre de l'évaluation interne, telle que définie par le décret susvisé, l'école examine annuellement si et/ou dans quelle mesure elle a concrétisé son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. C'est sur cette base qu'elle détermine les objectifs et les mesures pour l'année scolaire suivante. Cette évaluation a lieu chaque année et est consignée par écrit. Évaluation externe Dans le cadre de l'évaluation externe, telle que définie par le décret susvisé, il est examiné dans quelle mesure les écoles tiennent compte des dispositions du présent décret, quels efforts elles ont entrepris pour recruter du personnel possédant les connaissances linguistiques requises et/ou pour offrir à leur personnel une formation continuée ad hoc. Les concepts et méthodes qu'elles ont développés en leur sein en vue d'améliorer les compétences linguistiques et d'optimaliser la transmission des connaissances linguistiques sont également examinés. Des propositions y relatives, allant dans le sens du développement scolaire sont soumises aux pouvoirs organisateurs et aux écoles par le Gouvernement ou par le groupe de travail chargé de l'évaluation. TITRE IX Sanctions Article 49 Remboursement des subventions de fonctionnement Le non respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution a pour conséquence que le pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre psycho-médico-social doit rembourser des subventions de fonctionnement déjà liquidées. Le remboursement ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement que l'école, le centre d'enseignement à horaire réduit, l'internat ou le centre psycho-médico-social où a été constatée l'infraction a reçues pour l'année scolaire précédente. Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la constatation des infractions et à l'application de la sanction. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours. TITRE X Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Article 50 Dispositions abrogatoires. Sont abrogés :
Article 51 Disposition modificative
À l'article 33, § 1er, alinéa 1, modifié par le décret du 23
octobre 2000, et à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril
1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage " Sans
préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime
linguistique dans l'enseignement, " est remplacé par " Sans préjudice de
l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des
connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
". Disposition transitoire en faveur du personnel En matière de nomination définitive, la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne les connaissances linguistiques requises, aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui ont été admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret. (Les membres du personnel qui, avant la fin de l'année scolaire 2006-2007, ont apporté la preuve des connaissances linguistiques requises par ou en vertu de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif.) La loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne l'exercice de la fonction, aux membres du personnel qui ont été admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret. TITRE XI Entrée en vigueur Article 53 Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 6, § 3, dont les alinéas 5 et 7 entrent en vigueur progressivement comme suit :
Adopté par le conseil de la communauté germanophone Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge. Donné à Eupen, le 19 avril 2004. K.-H. LAMBERTZ, B. GENTGES, H. NIESSEN, |