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Communauté françaiseDécret assurant la protection de l'usage de la langue française pour les mandataires publics français 24 juin 1984 |
Le 26 juin 1984 Décret assurant la protection de l'usage de la langue française pour les mandataires publics français Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit: Article 1er Le présent décret s'applique :
1° À tous les mandataires publics dont la langue maternelle est le
français ou qui sont d'expression française. Sont notamment
considérés
- soit sont nés dans la région de langue française, soit y ont un
domicile ou une résidence, soit y travaillent; 2° Aux assemblées, conseils, collèges et organismes généralement quelconques composés en tout ou en partie de mandataires élus qui:
- soit sont situés dans la région unilingue française; Article 2
§ 1er. L'usage de ta langue française est licite pour les
mandataires visés à l'article 1er,
1°, ainsi que dans les assemblées, conseils, collèges et organismes
visés à l'article 1er, 2°. § 2. L'incapacité de comprendre, parler ou écrire une langue autre que la langue française ne peut en aucun cas être invoquée à l'encontre des mandataires visés à l'article 1er, 1°, ou de ceux qui siègent dans les assemblées, conseils, collèges et organismes visés à l'article 1er, 2°. Toute mesure tendant à imposer ou contrôler une telle connaissance est nulle de plein droit. Article 3 L'Exécutif de la Communauté fixe, par arrêté délibéré en Exécutif, les modalités destinées à assurer le plus efficacement la protection des droits garantis par le présent décret au sein des assemblées, conseils, collèges et organismes visés à l'article 1er, 2°, ainsi que par la Constitution ou par les conventions internationales. Disposition transitoire Article 4 Toute décision, même de caractère juridictionnel, prise antérieurement à la promulgation du présent décret en violation des droits qu'il consacre doit être considérée comme dépourvue d'effet juridique. Toute tentative d'en assurer l'exécution forcée est assimilable à une voie de fait. Article 5 Les infractions au présent décret sont punies d'une peine de 15 jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 8 à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. Article 8 À l'exception de l'article 5, le présent décret entre en vigueur le 10 octobre 1982. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 26 juin 1984. |