Communauté française 

Décret fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

1er juillet 1982

 

Le 1er juillet 1982.

Décret fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnonsce qui suit :

Article 1er

Le présent décret est applicable aux institutions publiques et privées, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui traitent des matières visées à l'article 5 de la loi spéciales de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Article 2

Appartiennent exclusivement à la Communauté française au sens de l'article 59bis, § 4bis, de la Constitution, les institutions visées à l'article 1er, dont les actes de gestion courante et journalière se font en français, et qui, par l'organisation de leur service d'accueil, s'adressent de manière spécifique aux francophones.

Article 3

Pour bénéficier d'une aide quelconque de la Communauté française, une institution qui appartient exclusivement à celle-ci doit avoir été agrée par l'Exécutif.

L'Exécutif doit agréer toute institution qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par l'article 2.

Article 4

L'agrément peut être retiré par décision motivée de l'Exécutif lorsque l'organisation d'une institution ne répond plus aux critère  fixés par l'article 2 ou lorsque celle-ci est subventionnée par l'État ou la Communauté flamande.

Article 5

La procédure d'octroi et de retrait de 1'agrément est fixée par l'Exécutif.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 1982.

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