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La Cour d'arbitrage a décidé, dans son arrêt du 18-11-1986 (Moniteur belge du 10- décembre 1986), que ce décret est annulé dans la mesure où son champ d'application, tel qu'il est défini à l'article 1er, comprend les communes ou groupes de communes de la région de langue française contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. À l'article 1er du décret, les mots «ou des travailleurs d'expression française» ont été annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30-01-1986, publié au M.B. du 12-02-1986).
Le Conseil de la Communauté française
a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit. Article 1er Le présent décret est applicable aux personnes physiques ou morales :
Sont notamment considérés comme travailleurs d'expression française ceux qui :
(NOTE: à l'article 1er du décret, les mots «ou des travailleurs d'expression française» ont été annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30-01-1986, publié au Moniteur belge du 12 février 1986). Article 2 La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs ainsi que pour les actes et documents des entreprises prescrits par la loi et les règlements est le français, sans préjudice de l'usage complémentaire de la langue choisie par les parties. En aucun cas, l'usage de la langue française ne peut entacher la validité des actes et documents. Toute clause tendant à restreindre l'usage de la langue française est nulle. Article 3 Les actes et documents dressés en violation de l'article 2 du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d'office par le Juge. La levée de la nullité ne sortit ses
effets qu'au moment ou une version des actes et documents conforme
au prescrit de l'article 2 est mise à la disposition des parties. |