Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture française
Décret du 12 juillet 1978
BAUDOUIN, Roi des Belges.
À tous, présents et à venir, Salut
Le Conseil culturel de la Communauté culturelle française a adopté et Nous
sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier - Intégrité de la langue
Article 1er
1) Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes et documents
suivants:
1° Les décrets, les règlements et tous actes du Conseil de la Communauté
culturelle française, des autorités provinciales ou communales, des
agglomérations, fédérations et associations de communes, et de la Commission
française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles;
2° Les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres et des
fonctionnaires placés sous leur autorité ou contrôle;
3° Les correspondances, documents et productions de quelque nature que ce soit,
qui émanent des administrations ou services de l'État et notamment de la
R.T.B.F. ou des organismes d'intérêt public, des provinces, des agglomérations,
fédérations et associations de communes, de la Commission française de la
Culture de l'agglomération de Bruxelles, des communes ainsi que des
établissements administration et services qui dépendent, directement ou
indirectement, de ces autorités;
4° Les marchés et contrats auxquels l'État ou les organismes d'intérêt public,
ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;
5° Le mode d'emploi ou d'utilisation, la garantie, les factures et quittances
relatifs à un bien ou à un service;
6° Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des
véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelque titre
que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou une entreprise
concessionnaire d'un service public ou une institution subventionnée par les
pouvoirs publics.
2) Dans un texte français, est prohibé tout recours à un vocable d'une autre
langue lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant figurant sur
l'une des listes I homologuées par le Conseil international de la langue
française que le Conseil culturel a approuvées en tout ou en partie.
Il n'est fait exception que lorsqu'il s'agit de produits typiques ou de
spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
Dans le cas visé au 6°, l'emploi qui fait l'objet du contrat ou de l'offre peut
être désigné également par une expression empruntée à une autre langue. En toute
hypothèse, cet emploi, s'il ne peut être désigné que par un terme emprunté à une
autre langue, doit être expliqué en français.
3) L'usage des termes et expressions repris sur les listes II du Conseil
international de la langue française et que le Conseil culturel a approuvées en
tout ou en partie est recommandé.
Le ministre qui a l'Éducation nationale dans ses attributions veille au respect
des listes I et II dans les ouvrages d'enseignement de formation ou de recherche
utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de
l'État, des provinces, des agglomérations, fédérations et associations de
communes, de la Commission française de la Culture de l'agglomération de
Bruxelles, ou des communes, placés sous leur autorité ou soumis à leur contrôle,
de même que dans les établissements et institutions bénéficiant de leur concours
financier, à quelque titre que ce soit.
Article 2
Le ministre qui a la Culture française dans ses attributions est chargé de faire
publier, par le Moniteur belge, les termes et expressions homologués par le
Conseil international de la langue française tel qu'ils ont été approuvés par le
Conseil culturel.
CHAPITRE II - Présence de la langue française
Article 3
L'emploi exclusif d'une langue autre que le français est interdit dans:
1° Les marchés et contrats auxquels l'État ou les organismes d'intérêt public,
ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;
2° Les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements;
3° Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des
véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelques titre
que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou à une entreprise
concessionnaire d'un service public ou une institution subventionnée par les
pouvoirs publics.
Lorsqu'un contrat est rédigé en français et dans une autre langue, la rédaction
en texte français fait seule foi.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 4
1) Pour assurer l'application des prescriptions du présent décret, et notamment
pour faire connaître les termes dont l'emploi est approuvé ou recommandé par le
Conseil culturel, le ministre qui a la culture française dans ses attributions
donne les directives nécessaires aux diverses administrations et aux divers
services publics ainsi qu'aux organismes subventionnés par les pouvoirs publics.
2) Le ministre de l'Éducation nationale transmet des directives particulières à
tous les établissements d'enseignement relevant de sa compétence.
Article 5
Sans nuire aux intérêts de la recherche et de l'enseignement, l'octroi de
subventions de toutes natures par les ministres de la Culture française et de
l'Éducation nationale ou par la Commission française de la Culture de
l'agglomération de Bruxelles, peut être subordonné au respect du présent décret.
Tout manquement grave peut entraîner, après mise en demeure, le refus du
renouvellement desdites subventions.
Article 6
Le ministre qui a la Culture française dans ses attributions et le ministre de
l'Éducation nationale adressent, chaque année au Conseil culturel avant le 1er
octobre, un rapport sur l'application du présent décret.
Ce rapport est transmis, pour avis, à l'Académie de Langue et de Littérature
françaises.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur
belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'État et
publié au Moniteur belge.
BEAUDOIN |