Communauté française 

Décret sur la défense de la langue française
(dit «décret Spaak-Lagasse»)

Décret du 12 juillet 1978

Le 21 octobre 1975, une proposition de décret portant sur la défense de la langue française fut déposée par Madame Antoinette Spaak et M. André Lagasse. Cette proposition suscita des violents débats au sein du Conseil culturel parce qu'on se demandait s'il était nécessaire ou légitime d'intervenir da façon juridique dans un domaine comme celui la langue. Après de nombreux amendements, dont la suppression des sanctions pénales, le décret fut adopté le 12 juillet 1978 et imposait l'usage de termes français à la place de termes étrangers dans une série d'actes et de documents d'intérêt public; cette mesure visait notamment à combattre les anglicismes. Cependant, ce décret ne fut guère appliqué, aucune sanction n’étant prévue.

Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture française

Décret du 12 juillet 1978

BAUDOUIN, Roi des Belges.

À tous, présents et à venir, Salut

Le Conseil culturel de la Communauté culturelle française a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier - Intégrité de la langue

Article 1er

1)
Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes et documents suivants:

1° Les décrets, les règlements et tous actes du Conseil de la Communauté culturelle française, des autorités provinciales ou communales, des agglomérations, fédérations et associations de communes, et de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles;

2
° Les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres et des fonctionnaires placés sous leur autorité ou contrôle;

3
° Les correspondances, documents et productions de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations ou services de l'État et notamment de la R.T.B.F. ou des organismes d'intérêt public, des provinces, des agglomérations, fédérations et associations de communes, de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, des communes ainsi que des établissements administration et services qui dépendent, directement ou indirectement, de ces autorités;

4
° Les marchés et contrats auxquels l'État ou les organismes d'intérêt public, ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;

5
° Le mode d'emploi ou d'utilisation, la garantie, les factures et quittances relatifs à un bien ou à un service;

6
° Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou une entreprise concessionnaire d'un service public ou une institution subventionnée par les pouvoirs publics.

2) Dans un texte français, est prohibé tout recours à un vocable d'une autre langue lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant figurant sur l'une des listes I homologuées par le Conseil international de la langue française que le Conseil culturel a approuvées en tout ou en partie.

Il n'est fait exception que lorsqu'il s'agit de produits typiques ou de spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

Dans le cas visé au 6°, l'emploi qui fait l'objet du contrat ou de l'offre peut être désigné également par une expression empruntée à une autre langue. En toute hypothèse, cet emploi, s'il ne peut être désigné que par un terme emprunté à une autre langue, doit être expliqué en français.

3) L'usage des termes et expressions repris sur les listes II du Conseil international de la langue française et que le Conseil culturel a approuvées en tout ou en partie est recommandé.

Le ministre qui a l'Éducation nationale dans ses attributions veille au respect des listes I et II dans les ouvrages d'enseignement de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'État, des provinces, des agglomérations, fédérations et associations de communes, de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, ou des communes, placés sous leur autorité ou soumis à leur contrôle, de même que dans les établissements et institutions bénéficiant de leur concours financier, à quelque titre que ce soit.

Article 2

Le ministre qui a la Culture française dans ses attributions est chargé de faire publier, par le Moniteur belge, les termes et expressions homologués par le Conseil international de la langue française tel qu'ils ont été approuvés par le Conseil culturel.

CHAPITRE II - Présence de la langue française

Article 3

L'emploi exclusif d'une langue autre que le français est interdit dans:

1° Les marchés et contrats auxquels l'État ou les organismes d'intérêt public, ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;

2
° Les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements;

3
° Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelques titre que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou à une entreprise concessionnaire d'un service public ou une institution subventionnée par les pouvoirs publics.

Lorsqu'un contrat est rédigé en français et dans une autre langue, la rédaction en texte français fait seule foi.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 4

1)
Pour assurer l'application des prescriptions du présent décret, et notamment pour faire connaître les termes dont l'emploi est approuvé ou recommandé par le Conseil culturel, le ministre qui a la culture française dans ses attributions donne les directives nécessaires aux diverses administrations et aux divers services publics ainsi qu'aux organismes subventionnés par les pouvoirs publics.

2) Le ministre de l'Éducation nationale transmet des directives particulières à tous les établissements d'enseignement relevant de sa compétence.

Article 5

Sans nuire aux intérêts de la recherche et de l'enseignement, l'octroi de subventions de toutes natures par les ministres de la Culture française et de l'Éducation nationale ou par la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, peut être subordonné au respect du présent décret.

Tout manquement grave peut entraîner, après mise en demeure, le refus du renouvellement desdites subventions.

Article 6

Le ministre qui a la Culture française dans ses attributions et le ministre de l'Éducation nationale adressent, chaque année au Conseil culturel avant le 1er octobre, un rapport sur l'application du présent décret.

Ce rapport est transmis, pour avis, à l'Académie de Langue et de Littérature françaises.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'État et publié au Moniteur belge.

BEAUDOIN

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