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Communauté françaiseDécret relatif à l'organisation des examens linguistiques N° 748 - 3 février 2006 |
Décret CCF - 210 (2005-2006) - N° 748 - 3 février 2006 D. 03-02-2006 M.B. 08-03-2006 Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Introduction Article 1er Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
Article 2 Les examens institués par le présent décret sont organisés à
l'intention des porteurs de tout titre habilitant à exercer une fonction
en
qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif
dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du
30
juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf
en ce
qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements Par personnel de direction et enseignant, il faut entendre au sens du présent décret :
Par personnel administratif, il faut entendre au sens du présent décret :
CHAPITRE II. - Organisation des examens Section première. - Examens de connaissance approfondie du français Sous-section 1re. - Dispositions générales Article 3 Les porteurs de tout titre de capacité pour l'exercice de
fonctions dans les établissements d'enseignement, ainsi que les membres en
fonction du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, porteurs
ou
non porteurs d'un titre de capacité, peuvent, conformément à l'article 15
de la Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat précité correspond
au niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base Article 4 Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants :
Article 5 Le candidat qui ne possède pas un titre de base est considéré comme titulaire d'un titre du niveau primaire. Article 6 Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire inférieur :
Article 7 Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire supérieur :
Article 8 Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur des premier et deuxième degrés :
Article 9 Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur du troisième degré, les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969. Sous-section II. - Examens pour le personnel directeur et enseignant Article 10 Les examens prévus à l'intention des porteurs de titres de
capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel
directeur et enseignant sont organisés au niveau secondaire supérieur et
aux
niveaux supérieurs et comportent une épreuve écrite, une épreuve orale,
une Ils sont réglés comme suit (voir Tableau 1. : Examens pour le personnel directeur et enseignant) : TAB. 1 - Examens pour le personnel directeur et enseignant
Article 11 § 1er. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence de vingt minutes au maximum et portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique. Il est interdit de prendre des notes durant l'audition de la conférence. Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve. § 2. L'épreuve orale comprend une conversation mettant en oeuvre le
vocabulaire courant propre à la fonction en cause et spécialement la § 3. L'épreuve didactique comprend l'exposé d'une leçon portant sur une branche que le candidat est habilité à enseigner et dont le sujet est :
§ 4. La correction du langage est appréciée en fonction de l'ensemble des
épreuves orale et didactique. S'il a été obtenu en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement porte le sous-titre suivant: « Catégorie du personnel directeur et enseignant ». Sous-section III. — Examens organisés pour les membres du personnel administratif Article 13 Les examens prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif sont organisés aux niveaux primaire et secondaire et comportent une épreuve écrite, une épreuve orale, ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage, qui fait l'objet d'une note spéciale. Ils sont réglés comme suit (voir Tableau 2.: Examens organisés pour les membres du personnel administratif) : TAB. 2 — Examens organisés pour les membres du personnel administratif
Article 14 § 1. Au niveau primaire, l'épreuve écrite comporte :
§ 2. Au niveau secondaire inférieur, l'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'un texte de trois à quatre pages et portant sur un sujet d'intérêt général. Le texte est remis au candidat une demi-heure avant le début de l'épreuve. § 3. Au niveau secondaire supérieur, l'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence de vingt minutes au maximum et portant sur un sujet d'intérêt général. Il est permis de prendre des notes durant l'audition de la conférence. Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve. Article 15 À tous les niveaux, l'épreuve orale comprend une conversation mettant en oeuvre le vocabulaire courant propre aux fonctions en cause. Article 16 La correction du langage est appréciée en fonction de l'épreuve orale. Article 17 S'il a été obtenu en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif, le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement porte le sous-titre suivant : «Catégorie du personnel administratif». Article 18 Le candidat qui a subi un examen pour l'obtention du certificat de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant et qui échoue uniquement à l'épreuve didactique peut obtenir le certificat de connaissance approfondie de cette langue en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif à condition d'avoir obtenu au moins :
Section II. - Examens de connaissance suffisante du français. Article 19 Les porteurs de tout titre requis pour donner des cours de
langues vivantes, peuvent obtenir un certificat de connaissance suffisante
du Article 20 Les examens portant sur la connaissance suffisante du français sont organisés en fonction des connaissances normalement exigées d'un titulaire d'un titre du niveau secondaire supérieur. Ils comportent une épreuve écrite et une épreuve orale, permettant
aussi d'apprécier la correction du langage, et sont réglés comme suit
(voir TAB. 3 - Examens de connaissance suffisante du français
Article 21 L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'un texte de trois à quatre pages et portant sur un sujet d'intérêt général. Le texte est remis au candidat une demi-heure avant le début de l'épreuve. L'épreuve orale comprend une conversation en rapport avec une situation de la vie courante. La correction du langage est appréciée en fonction de l'épreuve orale. Article 22 Les porteurs de titres établissant la connaissance approfondie d'une langue vivante et la capacité d'enseigner cette langue sont censés posséder une connaissance suffisante de celle-ci. Article 23 Sont considérés comme possédant une connaissance suffisante du français :
Section III. - Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue Article 24 Les porteurs de titres de capacité pour l'exercice des fonctions d'instituteur dans les écoles primaires où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire peuvent obtenir un certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue. Article 25 L'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue se déroule exclusivement dans cette langue. Il comporte une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve didactique ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage. Il est réglé comme suit (voir Tableau 4. : Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue) : TAB. 4 - Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue
Article 26 § 1er. L'épreuve écrite consiste en un résumé d'un texte d'intérêt général. Le texte est remis au candidat au début de l'épreuve. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation à partir du texte qui a fait l'objet de l'épreuve écrite. § 3. L'épreuve didactique est organisée selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 3. § 4. La correction du langage est évaluée en fonction de l'épreuve orale et de l'épreuve didactique. Article 27 L'instituteur, titulaire d'un titre attestant une connaissance approfondie d'une langue, en tant que langue d'enseignement, est censé posséder une connaissance approfondie de cette langue, en tant que seconde langue. Section IV. - Dispositions communes Article 28 Les droits d'inscription sont fixés à 25 EUR pour chacun des examens. Article 29 Les examens de connaissance approfondie ou de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement sont subis devant une commission de langue française. Les examens sur la connaissance approfondie d'une seconde langue
légalement obligatoire dans l'enseignement primaire sont subis selon le
cas Ces commissions sont instituées auprès des Services du Gouvernement. Article 30 Pour subir un examen avec succès, il faut avoir obtenu au moins :
Article 31 Les certificats constatant la réussite des examens linguistiques, sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes du présent décret. CHAPITRE III. - Organisation des commissions Section 1re. - Composition Article 32 La commission de langue française visée à l'article 29, alinéa 1er, comprend cinq Sections :
La première et la deuxième Section comprennent six membres ainsi qu'un Président. La troisième, la quatrième et la cinquième Section comprennent vingt-quatre membres et un Président. Le nombre des membres qui composent les commissions de langue
néerlandaise, allemande et anglaise est déterminé annuellement par les Article 33 § 1er. 1° Tous les membres doivent :
§ 2. La première Section de la commission de langue française est composée de titulaires du diplôme d'instituteur primaire. La deuxième Section de la commission de langue française est composée de titulaires d'un titre du niveau supérieur des premier et deuxième degrés. Les troisième, quatrième, cinquième Sections ainsi que les commissions de langue néerlandaise, allemande et anglaise sont composées de titulaires d'un titre du niveau supérieur du troisième degré. § 3. Des agrégés de l'enseignement secondaire inférieur, langues
modernes, peuvent faire partie des commissions de langue néerlandaise, Tous les membres doivent être habilités à enseigner le néerlandais, l'allemand ou l'anglais seconde langue. Article 34 Les présidents et leurs suppléants sont choisis par le Ministre, sur proposition du Ministre de la Justice, parmi les magistrats effectifs ou suppléants du siège ou du parquet ou, en dehors du personnel enseignant, parmi les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur universitaire ou de type long obtenu au terme de quatre années d'étude au moins. Article 35 Les autres membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service ou retraités depuis moins de cinq ans. Article 36 Dans chacune des commissions, le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre. Article 37 Lorsqu'ils viennent à expiration au cours d'une session
d'examens, les mandats sont prorogés d'office jusqu'à la fin de la
session. Section II. - Fonctionnement Article 38 Le Gouvernement peut allouer aux membres et Présidents des commissions l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour en cas de déplacement, et une allocation pour la participation aux épreuves et aux délibérations. Article 39 Chaque commission ou Section siège au moins une fois par an. Les appels aux candidats sont publiés par avis au Moniteur belge. Article 40 Les présidents convoquent les membres et les candidats et fixent la date des séances. Article 41 Les présidents veillent à la régularité des opérations, prennent toutes les dispositions utiles à l'organisation des épreuves et dirigent les délibérations. Article 42 Chaque commission peut établir un règlement d'ordre intérieur. Article 43 Les commissions ou Sections ne peuvent délibérer valablement qu'à condition :
Article 44 Les commissions ou Sections délibèrent à huis clos. Elles délibèrent sur l'ensemble des épreuves subies par chacun des candidats. Elles peuvent délibérer sur toute question soumise par le président ou par un membre. Article 45 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Article 46 Aucun membre de la commission ne peut interroger, apprécier les épreuves ou délibérer lorsque le candidat est un conjoint, un cohabitant, un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 47 Si le président se trouve dans un des cas visés à l'article 46, il est remplacé par son suppléant. Si celui-ci ne peut siéger, un autre président doit être désigné. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires Article 48 Sont abrogés :
Article 49 À l'article 7, alinéa 5, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes «à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques» sont remplacés par les termes «à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques». Article 50 À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle du français, les termes «visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français» sont remplacés par les termes «visée à l'article 20, alinéa 2, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques. Article 51 À l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 précité, les termes «à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques» sont remplacés par «à l'article 1er du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Article 52 Les candidatures introduites pour présenter un examen
linguistique en réponse au dernier appel aux candidats lancé sur base de Article 53 Les commissions dernièrement instituées en vertu de l'ancienne réglementation sont réputées instituées en vertu du présent décret. Leurs membres et Présidents achèvent leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 54 La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire, la Vice-Présidente, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales sont chargées de l'exécution du présent décret. Article 55 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 février 2006. Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK
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