Communauté française 

Arrêté du gouvernement de la communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement

Le 23 juin 2006
 

Article 1er

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par « décret sur les instances d'avis » : le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis œuvrant dans le secteur culturel tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005;

Section 1re - Du Conseil de la langue française et de la politique linguistique

Article 26

Le Conseil a pour missions :

1° de donner des avis :

a) sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international;
b) quant à l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et quant à la place de la langue française par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française;
c) quant à l'évolution de l'usage de la langue française et à son enrichissement;

2° de proposer toute action de sensibilisation à la langue française.

Article 27

§ 1er. Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :

1° onze experts nommés sur base de leur compétence ou de leur expérience en matière de langues dans l'un des domaines classés selon l'ordre de priorité suivant :

a) la philologie et la dialectologie;
b) la linguistique;
c) la socio-économie;
d) l'alphabétisation et l'accueil des migrants;
e) l'enseignement et la formation;
f) les arts et les lettres;
g) les sciences;
h) le droit;
i) les médias;

2° un expert nommé sur base de ses compétences ou de son expérience en matière de langues régionales endogènes;

3° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;

4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;

5° quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants :

1° le Commissaire général aux relations internationales de la Communauté française ou son délégué;
2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française (cours généraux) ou son délégué;
3° l'Inspecteur général de l'enseignement primaire de la Communauté française ou son délégué.

Section 2 - Du Conseil des langues régionales endogènes

Article 28

Le Conseil a pour mission de :

1° proposer toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;
2° donner avis sur toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;
3° donner avis sur les demandes de subventions et aides financières en matière d'édition de travaux relatifs aux langues régionales endogènes de la Communauté française et, le cas échéant, d'assurer une assistance scientifique préalable à l'édition de ces travaux;
4° proposer les membres des jurys des prix annuels de la Communauté française destinés à récompenser des travaux en matière de langues régionales endogènes de cette Communauté.

Article 29

Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit :

1° sept experts, dont un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, justifiant d'une compétence ou d'une expérience en matière de littérature et de linguistique concernant les langues régionales endogènes (champenois, francique, lorrain, picard, thiois brabançon, wallon, et cetera) de la Communauté française;
2° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;
3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Article 72

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 73

Le ministre du gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par le gouvernement de la Communauté française :

La ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN

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