Communauté flamande de Belgique
Décret relatif à la
politique flamande d'intégration Le 7 juin 2013 (Traduction) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1° bambin allophone : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes : a) en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de deux ans et six mois d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de cinq ans d'autre part;
b) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;
c) ne pas être inscrit dans l'enseignement maternel;
2° attestation d'intégration civique : une attestation délivrée à l'intégrant qui a atteint au moins pour chaque partie de son programme de formation les objectifs du programme de formation;
3° attestation de dispense : une attestation délivrée à l'intégrant qui est dispensé de l'obligation d'intégration civique;
4° centre : dans la mesure où elles offrent des formations de néerlandais comme deuxième langue, une des entités suivantes : a) le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire fermer3 relatif à l'éducation des adultes;
b) un centre de langues, établi par une université, tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire fermer8 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
15° candidat-immigrant : l'étranger qui a obtenu, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
20° primo-arrivant mineur : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes : a) en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de cinq ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de dix-huit ans d'autre part;
b) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;
c) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;
d) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;
e) résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;
Art. 26.§ 1er. Appartiennent au groupe cible de l'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :
1° tout étranger en séjour légal, ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger en séjour légal qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;
2° tout Belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° tout étranger mineur en séjour légal, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel ou qui, n'ayant pas acquis l'âge de dis-huit ans accomplis, en bénéficie de suivre un parcours d'intégration civique en complément à l'obligation scolaire.
Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'étrangers résidant ici à titre temporaire, visés à l'alinéa premier, 1°.
[...]
Les catégories suivantes d'intégrants font en tout cas partie des catégories prioritaires pour un parcours d'intégration civique :
1° les étrangers, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, qui sont inscrits pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et les Belges, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, qui sont inscrits pour la première fois au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° les intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 2°, et § 6.
§ 4. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le candidat-immigrant, ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis Appartiennent également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le primo-arrivant mineur et le bambin allophone.
Art. 27.§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas dispensées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique, et d'observer les obligations définies au § 3 :
[...]
Art. 29.§ 1er. Le programme de formation dans le cadre du parcours d'intégration civique se compose des programmes de formation 'orientation sociale' et 'néerlandais comme deuxième langue'.
L'orientation sociale vise à accroître l'autonomie dans les meilleurs délais, d'une part en fournissant les connaissances relatives aux droits et obligations et les connaissances et la compréhension de notre société et de ses valeurs de base, et d'autre part en donnant une impulsion au développement de certaines compétences requises pour l'autonomie des intégrants.
La formation de néerlandais comme deuxième langue vise à fournir aux intégrants dans les meilleurs délais une compétence linguistique de base du néerlandais comme tremplin vers un cours complémentaire. Par compétence linguistique de base on entend le niveau linguistique de la formation de 'néerlandais comme deuxième langue' qui comprend la formation NT2 Breakthrough/Waystage R1, visée en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais comme deuxième langue). Pour les intégrants qui suivent une formation du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire fermer3 relatif à l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand dérogera aux dispositions visées à l'alinéa trois.
La formation de néerlandais comme deuxième langue, offerte au sein des centres, relève des dispositions en matière de contrôle de qualité qui sont applicables à ces centres. § 2. L'AAE détermine le parcours d'intégration civique en concertation avec l'intégrant.
[...]
Art. 44.La promotion de la langue, visée à l'article 17, alinéa deux, 2°, c), comprend l'ensemble d'actions qui visent d'une part à encourager les allophones à apprendre, à exercer et à utiliser le néerlandais, et d'autre part à encourager et soutenir les néerlandophones à offrir aux allophones des opportunités maximales d'apprentissage, d'exercice et d'utilisation du néerlandais.
En exécution de l'alinéa premier, l'AAE peut lancer tant des actions de promotion de la langue.