Communauté flamande de Belgique

 Décret relatif au droit à l'inscription

Le 25 novembre 2011

(Traduction)

Ce décret flamand représente une actualisation du droit à l'inscription, déjà inscrit au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation. Il formule des objectifs supplémentaires concernant le caractère néerlandophone de Bruxelles. Le décret, qui concerne les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue familiale ni langue maternelle, instaure une nouvelle procédure de pré-inscription scolaire, sur base volontaire, pendant laquelle aucune inscription ne peut avoir lieu. Le décret permet à une autorité scolaire de refuser l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une même année scolaire, si cette inscription a pour but que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.

Le 25 novembre 1011

Décret relatif au droit à l'inscription

Article I.1.

Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article II.1.

À l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater primo-arrivant allophone :

a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1) être primo-arrivant, c'est-à-dire résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;
2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;
3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;

4) être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b) l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.

Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification.

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