Communauté 
flamande de Belgique

Arrêté du gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif au règlement
du mode de justification de l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais
(Traduction)

Arrêté du gouvernement flamand relatif au règlement du mode de justification
de l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais

(TRADUCTION)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 91;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis n° 37.166/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier

Définitions

Article 1er

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

1° chargé de cours allophone : un chargé de cours qui ne remplit pas une des conditions énumérées au 6°;
2° étudiant allophone : un étudiant qui ne remplit pas une des conditions énumérées au 7°;
3° décret : le décret du 4 juin 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
4° institution : un institut supérieur ou une université;
5° direction de l'institution : la direction d'un institut supérieur ou d'une université
6° chargé de cours néerlandophone : un chargé de cours qui remplit une des conditions suivantes :

a) avoir réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais, ou
b) être en possession d'au moins un diplôme néerlandophone sur la base duquel on est nommé ou désigné, ou
c) avoir enseigné en néerlandais durant au moins trois ans dans une institution néerlandophone de l'enseignement supérieur;

7° étudiant néerlandophone : un étudiant qui remplit une des conditions suivantes :

a) avoir réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais, ou
b) avoir terminé avec succès au moins une année d'études dans l'enseignement secondaire néerlandophone, ou
c) être déclaré avoir réussi une formation, ou une ou plusieurs subdivisions de formation, avec un volume total des études d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur néerlandophone;

8° conseil des étudiants : le conseil visé à l'article II.48 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret visé, on vise le conseil des étudiants défini à l'article 62 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à l'article 282, respectivement 300 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

CHAPITRE II

Rapport annuel

Section 1re - Objectifs et résultats

Article 2

La direction de l'institution justifie dans un rapport annuel sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais avec un aperçu des objectifs et des résultats. Cet aperçu montre que la nature spécifique, l'organisation ou la qualité de l'enseignement, de même que la provenance des étudiants, justifient l'emploi d'une autre langue que le néerlandais.

Section 2 - Dispositions décrétales et données quantitatives

Sous-section 1re - Subdivisions de formation allophones

Article 3

La direction de l'institution donne un aperçu des subdivisions de formation proposées dans une autre langue d'enseignement que le néerlandais, en spécifiant la langue en question, le nombre d'unités d'études, le nom de la formation et le nombre d'examens, passés en néerlandais sur ces subdivisions de formation.

En outre, cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes :

1° le nombre de chargés de cours (invités) allophones qui enseignent des subdivisions de formation dans une autre langue;
2° le nombre de chargés de cours néerlandophones qui enseignent des subdivisions de formation dans une autre langue.

Cet aperçu indique aussi la manière dont l'institution respecte l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais pour certaines subdivisions de formation sur la base de l'article 91, § 1er, du décret, à l'aide de :

1° la motivation de la plus-value pour l'étudiant et la fonctionnalité de la formation;
2° la désignation du pourcentage de subdivisions de formation allophones par rapport au volume du programme de formation complet d'une formation;
3° le contrôle de la maîtrise linguistique adéquate par les chargés de cours néerlandophones de l'autre langue en fonction de leur branche.

Sous-section 2 - Formations allophones

Article 4

La direction de l'institution donne un aperçu des formations de bachelor ou de master qui sont proposées intégralement dans une autre langue d'enseignement que le néerlandais, en spécifiant l'autre langue d'enseignement et le grade de la formation.

En outre, cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes :

1° le nombre d'étudiants allophones et le nombre d'étudiants néerlandophones dans la formation allophone;
2° le nombre d'étudiants dans la formation équivalente en néerlandais;
3° le nombre de chargés de cours (invités) allophones dans les formations allophones;
4° le nombre de chargés de cours néerlandophones dans les formations allophones.

La direction de l'institution indique la manière dont elle respecte les dispositions de l'article 91, §§ 2 et 3, sur la proposition d'une formation complète de bachelor ou de master dans une autre langue d'enseignement à l'aide de :

1° la description de l'action spécifique d'un programme de formation sur les étudiants étrangers;
2° la désignation des formations équivalentes en néerlandais, avec un éventuel renvoi à un accord de coopération;
3° la provenance des étudiants avec la désignation de la proportion des étudiants allophones par rapport aux étudiants néerlandophones qui suivent la formation allophone.

Sous-section 3 - Formations à caractère international

Article 5

La direction de l'institution donne, en cas d'application, un aperçu des formations de l'International Course Programme et des formations de master d'Erasmus Mundus.

Cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes :

1° le nombre d'étudiants allophones et le nombre d'étudiants néerlandophones dans les formations;
2° le nombre de chargés de cours néerlandophones et le nombre de chargés de cours (invités) allophones dans les formations.

Sous-section 4 - Autres subdivisions du rapport

Article 6

Le rapport comporte un aperçu des épreuves de connaissance du néerlandais ou d'une autre langue d'enseignement, passées en exécution de l'article 70 du décret.

Article 7

Le code de déontologie repris dans le règlement d'enseignement et l'évaluation par le conseil des étudiants de l'application de ce code de déontologie font partie de ce rapport.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.

Article 9

La Ministre flamande, qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.
 

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