Arrêté du
gouvernement flamand relatif au
règlement du mode de justification
de l'emploi d'une autre langue
d'enseignement que le néerlandais
(TRADUCTION)
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 91;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis n° 37.166/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées
sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Définitions
Article 1er
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre
par :
1° chargé de cours allophone : un chargé de cours qui ne remplit pas une
des conditions énumérées au 6°;
2° étudiant allophone : un étudiant qui ne remplit pas une des conditions
énumérées au 7°;
3° décret : le décret du 4 juin 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre;
4° institution : un institut supérieur ou une université;
5° direction de l'institution : la direction d'un institut supérieur ou
d'une université
6° chargé de cours néerlandophone : un chargé de cours qui remplit une des
conditions suivantes :
a) avoir réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais,
ou
b) être en possession d'au moins un diplôme néerlandophone sur la base
duquel on est nommé ou désigné, ou
c) avoir enseigné en néerlandais durant au moins trois ans dans une
institution néerlandophone de l'enseignement supérieur;
7° étudiant néerlandophone : un étudiant qui remplit une des conditions
suivantes :
a) avoir réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais,
ou
b) avoir terminé avec succès au moins une année d'études dans
l'enseignement secondaire néerlandophone, ou
c) être déclaré avoir réussi une formation, ou une ou plusieurs
subdivisions de formation, avec un volume total des études d'au moins 60
unités d'études dans l'enseignement supérieur néerlandophone;
8° conseil des étudiants : le conseil visé à l'article II.48 du décret du
19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans
l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de
l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement
supérieur en Flandre. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret
visé, on vise le conseil des étudiants défini à l'article 62 du décret du
12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à
l'article 282, respectivement 300 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux
instituts supérieurs en Communauté flamande.
CHAPITRE II
Rapport annuel
Section 1re - Objectifs et résultats
Article 2
La direction de l'institution justifie dans un rapport annuel sa
politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le
néerlandais avec un aperçu des objectifs et des résultats. Cet aperçu
montre que la nature spécifique, l'organisation ou la qualité de
l'enseignement, de même que la provenance des étudiants, justifient
l'emploi d'une autre langue que le néerlandais.
Section 2 - Dispositions
décrétales et données quantitatives
Sous-section 1re - Subdivisions de formation allophones
Article 3
La direction de l'institution donne un aperçu des subdivisions de
formation proposées dans une autre langue d'enseignement que le
néerlandais, en spécifiant la langue en question, le nombre d'unités
d'études, le nom de la formation et le nombre d'examens, passés en
néerlandais sur ces subdivisions de formation.
En outre, cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes
:
1° le nombre de chargés de cours (invités) allophones qui enseignent des
subdivisions de formation dans une autre langue;
2° le nombre de chargés de cours néerlandophones qui enseignent des
subdivisions de formation dans une autre langue.
Cet aperçu indique aussi la manière dont l'institution respecte l'emploi
d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais pour certaines
subdivisions de formation sur la base de l'article 91, § 1er, du décret, à
l'aide de :
1° la motivation de la plus-value pour l'étudiant et la fonctionnalité de
la formation;
2° la désignation du pourcentage de subdivisions de formation allophones
par rapport au volume du programme de formation complet d'une formation;
3° le contrôle de la maîtrise linguistique adéquate par les chargés de
cours néerlandophones de l'autre langue en fonction de leur branche.
Sous-section 2 - Formations
allophones
Article 4
La direction de l'institution donne un aperçu des formations de bachelor ou de master qui sont proposées intégralement dans une autre
langue d'enseignement que le néerlandais, en spécifiant l'autre langue
d'enseignement et le grade de la formation.
En outre, cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes
:
1° le nombre d'étudiants allophones et le nombre d'étudiants
néerlandophones dans la formation allophone;
2° le nombre d'étudiants dans la formation équivalente en néerlandais;
3° le nombre de chargés de cours (invités) allophones dans les formations
allophones;
4° le nombre de chargés de cours néerlandophones dans les formations
allophones.
La direction de l'institution indique la manière dont elle respecte les
dispositions de l'article 91, §§ 2 et 3, sur la proposition d'une
formation complète de bachelor ou de master dans une autre langue
d'enseignement à l'aide de :
1° la description de l'action spécifique d'un programme de formation sur
les étudiants étrangers;
2° la désignation des formations équivalentes en néerlandais, avec un
éventuel renvoi à un accord de coopération;
3° la provenance des étudiants avec la désignation de la proportion des
étudiants allophones par rapport aux étudiants néerlandophones qui suivent
la formation allophone.
Sous-section 3 - Formations
à caractère international
Article 5
La direction de l'institution donne, en cas d'application, un
aperçu des formations de l'International Course Programme et des
formations de master d'Erasmus Mundus.
Cet aperçu comporte au moins les données quantitatives suivantes :
1° le nombre d'étudiants allophones et le nombre d'étudiants
néerlandophones dans les formations;
2° le nombre de chargés de cours néerlandophones et le nombre de chargés
de cours (invités) allophones dans les formations.
Sous-section 4 - Autres
subdivisions du rapport
Article 6
Le rapport comporte un aperçu des épreuves de connaissance du
néerlandais ou d'une autre langue d'enseignement, passées en exécution de
l'article 70 du décret.
Article 7
Le code de déontologie repris dans le règlement d'enseignement et
l'évaluation par le conseil des étudiants de l'application de ce code de
déontologie font partie de ce rapport.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 8
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de
l'année académique 2004-2005.
Article 9
La Ministre flamande, qui a l'enseignement supérieur dans ses
attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
|