Communauté 
flamande de Belgique

Décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales
entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise
prescrits par la loi et les règlements

19 juillet 1973

(Traduction)

En vertu du décret flamand sur l'emploi des langues du 19 juillet 1973, toutes les entreprises ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise sont tenues d'employer le néerlandais dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi. Selon le décret, les actes ou documents qui ne répondent pas à ces conditions linguistiques, par exemple un contrat de travail, sont nuls. Les prescriptions du décret sur l'emploi des langues valent aussi pour les entreprises étrangères ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise, même si la langue véhiculaire utilisée dans l'entreprise en question n'est pas le néerlandais.

Or, dans son arrêt du 16 avril 2013, la Cour européenne de Justice a jugé que le décret sur l'emploi des langues dans les relations de travail transfrontières est contraire à la libre circulation des travailleurs. C'est pourquoi le Parlement flamand a adapté le décret de 1973 afin de répondre aux critiques de la Cour européenne de Justice.

Il s'agit du «décret modificateur» du 14 mars 2014 est entré en vigueur le 2 mai 2014 (Décret modifiant les articles 1, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.)

 

19 JUILLET 1973

Décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements

(NOTE : La Cour d'arbitrage a décidé, dans son arrêt du 30-01-1986 (Moniteur belge du 12-02-1986), que ce décret est annulé dans la mesure où son champ d'application tel qu'il est défini à l'article 1er, comprend les communes ou groupes de communes de la région de langue néerlandaise contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés).
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 05-08-2004.)

I. Champ d'application

Article 1er (modifié par le décret du 14 mars 2014)

Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou occupant du personnel dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi. Note : les termes suivants "ou occupant du personnel dans la région de langue néerlandaise" ont été annulés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 30-01-1986 (M.B. 12-02-1986).

Pour l'application du présent décret, sont assimilés :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui fournissent des prestations de travail à des conditions de même nature que celles d'un contrat de travail;
2° aux employeurs: les personnes qui occupent les travailleurs au 1°, quelle que soit la nature de leur activité;
3° à une entreprise : l'organisme d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité étrangère à la vie économique.

Article 2 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents des entreprises prescrits par la loi, est le néerlandais.

II. Relations sociales entre employeur et travailleur

Article 3 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

Les "relations sociales" entre employeurs et travailleurs, qui ont avec l'emploi un rapport direct ou indirect.

Article 4 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

Les "relations sociales" entre employeurs et travailleurs comportent aussi entre autres :

§ 1er. toutes relations entre employeurs et travailleurs qui se déroulent au niveau de l'entreprise sous forme d'ordres, de communications, de publications, de réunions de service ou de réunions du personnel, de service social, de service de la médecine du travail, d'oeuvres sociales, de cycles de perfectionnement, de procédure disciplinaire, d'accueil, etc.;

§ 2. les relations qui se déroulent au niveau de l'entreprise au sein du conseil d'entreprises, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou entre l'employeur et la délégation syndicale, ainsi que les relations avec au sein de toute organe qui serait créé par voie légale ou par voie de concertation collective en vue d'institionnaliser ces relations;

§ 3. (toutes offres d'emploi, sous quelque forme que ce soit, qui émanent de l'employeur et tendent à recruter un travailleur;

§ 4. toutes relations entre employeurs et postulants, préalables au contrat de travail et à l'emploi proprement dit et aboutissant ou non à un contrat de travail.

L'employeur peut exiger que le postulant connaisse plusieurs langues et peut vérifier ces connaissances linguistiques au cours de la période de sélection.) <DCFL 1994-06-01/37, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-1994>

III. Actes et documents

Article 5 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

Sont établis par l'employeur en langue néerlandaise tous les actes et documents des employeurs, prescrits par la loi, tous les documents comptables, tous les documents destinés à leur personnel. <Note : les termes suivants "tous les documents comptables" ont été annulés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 30-01-1986 (M.B. 12-02-1986).

Toutefois, si la composition du personnel le justifie et à la demande unanime des délégués-travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la demande unanime de la délégation syndicale ou, à défaut des deux, à la requête d'un délégué d'une organisation syndicale représentative, l'employeur doit joindre aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel, une traduction en une ou plusieurs langues.

Les règles visées à l'alinéa précédent sont valables un an et doivent, à peine de nullité, être établies par écrit. Elles sont communiquées dans le mois par les employeurs aux fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution du présent décret.

IV. Surveillance

Article 6

<DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004> La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

Article 7

(Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004>

Article 8

(Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; ED : 15-08-2004>

Article 9

(Abrogé) <DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004>

V. Sanctions

Article 10

Les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d'office par le juge.
L'auditeur du travail compétent, le fonctionnaire de la Commission permanente de Contrôle linguistique et toute personne ou association pouvant justifier d'un intérêt direct ou indirect peuvent demander le constat de nullité devant le tribunal du travail du lieu ou l'employeur est établi.

Le jugement ordonne le remplacement d'office des documents en cause.

La levée de la nullité n'a d'effet qu'à partir du jour de la substitution: pour les documents écrits à partir du jour du dépôt des documents substitutifs au greffe du tribunal du travail.

Le constat de nullité ne peut porter préjudice au travailleur et laisse subsister les droits de tiers. L'employeur répond du dommage causé par ses documents ou actes nuls au travailleur ou aux tiers.

Les sanctions prévues au présent article valent également pour les actes et documents d'entreprise prescrits par les lois et règlements, et pour ceux destinés au personnel qui devaient déjà être rédigés en néerlandais conformément à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Article 11

<DCFL 2004-04-30/67, art. 28, 003; En vigueur : 15-08-2004> L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

Article 12 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contre-venu aux dispositions du présent décret;
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Article 13

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Article 14

L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Article 15

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 y compris, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

Article 16 (modifié par le décret du 14 mars 2014)

L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret se prescrit par un an à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
 

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