Communauté
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Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 11 ° à 16° et l'article 20, modifiés par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989 et 16 janvier 1989, et la loi spéciale du 5 mai 1993; Vu les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58; Vu le décret du 7 mai 2004 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 août 2004; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier Objectif, organisation et mission Article 1er Les « Huizen van het Nederlands » ont pour objectif : 1° d'optimiser les services fournis aux allophones qui ont
satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent
apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale,
professionnelle et éducative. 2° de contribuer à l'optimisation de l'offre : a) en acquérant un aperçu aussi complet que possible de la
demande, de l'offre, de l'abandon (et de la cause de l'abandon), de
la transition et des listes d'attente; Article 2 § 1er. Il y a dix « Huizen van het Nederlands » ayant comme zone d'action le territoire de : 1° la ville d'Anvers; § 2. Les « Huizen van het Nederlands » sont organisées par un opérateur de projet, désigné par les partenaires visés à l'article 3. Article 3 Les « Huizen van het Nederlands » sont des partenariats composés d'au moins les partenaires suivants : 1° Tous les centres actifs dans la zone d'action de la « Huis van het Nederlands » concernée. Il s'agit des entités suivantes, dans la mesure où elles ont une offre NT2 : - un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet
1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu
scolarisés; 2° Le bureau d'accueil établi dans la zone d'action de la « Huis
van het Nederlands » concernée; Article 4 § 1er. Les Maisons du néerlandais ont les missions suivantes : 1° rassembler et fournir des informations concernant l'offre NT2
de tous les centres concernés et d'autres centres éventuels offrant
NT2; § 2. Les Maisons du Néerlandais réalisent ces missions en tenant compte du cadre d'accords NT2 tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand. Les missions décrites au § 1er peuvent être modifiées en fonction du protocole d'accords flamand. CHAPITRE II Financement Article 5 § 1er. Il est octroyé aux opérateurs de projet
des Maisons du Néerlandais visés à l'article 2 une subvention
expérimentale pour la réalisation du projet « Huis van het
Nederlands » pour la période du 1er septembre 2004 au 31
décembre 2004. La subvention se compose d'une part d'une subvention
forfaitaire pour chaque opérateur de projet, et d'autre part d'une
subvention variable. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, il est octroyé aux partenariats visés à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, inclus un montant garanti de 8.300 euros destiné au fonctionnement général de la « Huis van het Nederlands », et un montant garanti de 1.750 euros destiné à la maintenance du système d'enregistrement automatisé. § 3. Le montant variable de 672.200 euros est octroyé aux partenariats. L'octroi de ce montant se fait, pour les partenariats visés à l'article 2, § 1er, 1°, 3°, 8° à 10°, inclus, proportionnellement d'une part aux heures de cours/apprenant des Centres d'éducation des adultes concernés pendant la période de référence du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, et d'autre part au nombre d'heures/participant des Centres d'éducation de base concernés pendant la période de référence du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. En ce qui concerne les partenariats visés à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, inclus, le montant variable est octroyé proportionnellement aux heures de cours/apprenant des Centres d'éducation des adultes pendant la période de référence du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, et d'autre part au nombre d'heures/participant pendant la période de référence du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 des Centres d'éducation de base situés dans les provinces concernées. Chaque partenariat reçoit les moyens au prorata des heures de cours/apprenant et des heures de cours/participant des Centres d'éducation des adultes et des Centres d'éducation de base situés dans leur zone d'action par rapport au nombre total des heures de cours/apprenant et des heures de cours/participant que les partenariats concernés réalisent dans la province concernée. § 4. Par dérogation au § 3, un crédit est accordé à la « Huis van het Nederlands » ayant comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale à concurrence de 15 % du crédit disponible après déduction des montants forfaitaires. Article 6 Cette subvention peut être octroyé à condition : § 1er. que le porteur de projet fait rapport au Ministre chargé de l'Intégration civique, comme le demande la division de l'Éducation des adultes; § 2. que les dispositions du présent arrêté soient respectées; § 3. que le porteur de projet accepte le contrôle exercé par la division de l'Éducation des adultes sur son fonctionnement et ses dépenses en vue de l'accomplissement de la mission; § 4. que les documents suivants soient présentés à la Division de l'Éducation des adultes : 1° Une déclaration signée par les partenaires de la « Huis van het Nederlands », comprenant : - un convention démontrant qu'ils réalisent conjointement les
missions telles que définies à l'article 4. Ils joignent à cet effet
leurs compétences en matière d'accueil, de testing, d'orientation et
de suivi, si bien que le partenariat puisse réaliser de manière
efficace sa mission de coordination et de centralisation de ces
activités; 2° Un budget, présenté par le porteur du projet, démontrant qu'il dispose des moyens financiers pour réaliser sa mission et ses objectifs; 3° Une convention dans laquelle les administrations des établissements concernés réalisent leur contribution prévue au budget, soit en espèces, soit en services, soit en infrastructure. Article 7 § 1er. La subvention forfaitaire visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, et § 2, est versée après transmission des données suivantes à la Division de l'Éducation des adultes : 1° le nom du porteur du projet de la « Huis van het Nederlands »; § 2. La subvention variable est versée comme suit : 1° une première avance de 50 % dès que les documents visés à
l'article 6, § 4, 1°, 2° et 3°, ont été transmis à la Division de
l'Éducation des adultes; Article 8 La subvention telle que fixée à l'article 5, est réclamée en tout ou en partie s'il s'avère que ces fonds ne sont pas affectés à la réalisation du projet « Huis van het Nederlands ». CHAPITRE IV Dispositions finales Article 9 Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre relatif au projet « Huis van het Nederlands ». Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 7, § 2, 2°, qui cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2005. Article 11 Le Ministre flamand ayant l'Intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 août 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN |
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