Aux collèges des bourgmestre et échevins ; Aux centres publics
d'aide sociale ;
Aux présidents des structures de coopération intercommunales.
Aux gouverneurs de province
Pour information :
Par la présente circulaire, j'attire l'attention particulière des
administrations locales sur l'interdiction stricte d'enregistrer une
éventuelle préférence linguistique des habitants. Les
administrations qui tiennent à jour la préférence linguistique,
agissent en violation non seulement de la législation linguistique,
mais également de l'arrêté royal du 16 juin 1992 déterminant les
informations mentionnées dans les registres de la population et dans
le registre des étrangers. La législation linguistique relève par
ailleurs de l'ordre public.
Par ailleurs, je rappelle qu'en ce qui concerne les communes à
facilités, le Conseil d'État a donné une interprétation claire dans
ses arrêts du 23 décembre 2004 (numéros 138.860 à 138.864) sur
l'application de la législation linguistique en matière
administrative.
Le Conseil d'État a répété une nouvelle fois cette interprétation
dans l'arrêt n° 184.353 du 19 juin 2008.
Le Conseil d'État affirme dans les arrêts cités que la langue qui
doit être utilisée en matière administrative dans les communes à
facilités, est en principe le néerlandais.
Les habitants des communes à facilités ont le droit d'être servis en
français dans leurs contacts avec les administrations communales,
mais ils doivent à chaque fois réitérer cette demande.
L'emploi automatique par l'administration locale d'une langue autre
que le néerlandais dans ses rapports avec les habitants impliquerait
un régime de bilinguisme, ce qui est anticonstitutionnel. Par
conséquent, tout système qui vise à enregistrer la préférence
linguistique des habitants à l'aide de registres ou de fichiers,
afin de définir un choix linguistique automatique, est
anticonstitutionnel.
Cette interdiction s'applique à toutes les administrations locales
de la Région flamande.
Elle découle non seulement des arrêts du Conseil d'État, mais aussi
des dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 1992 déterminant les
informations mentionnées dans les registres de la population et dans
le registre des étrangers. L'article 1er
de cet arrêté contient une énumération limitative de l'information
qui peut être reprise dans les registres de la population et dans le
registre des étrangers. La mention de l'appartenance linguistique
n'y figure pas.
En résumé, les administrations locales ne peuvent donc pas tenir de
registre linguistique de leurs habitants.
Dans la pratique, je constate bel et bien que, malgré
l'interdiction, un certain nombre d'administrations locales en
Flandre continuent à utiliser un registre linguistique, notamment
pour l'envoi de convocations pour les élections ou pour l'envoi des
convocations pour le renouvellement des cartes d'identité.
Entre-temps, j'ai écrit au ministre fédéral de l'Intérieur en lui
demandant la suppression du code de langue des fichiers du registre
national. Dans tous les cas, les communes doivent respecter
scrupuleusement la législation linguistique et ainsi contribuer à la
sérénité de l'autorité administrative. L'application correcte de la
réglementation est un pilier fondamental du bon fonctionnement de
nos institutions démocratiques. Je demande aux gouverneurs de
province d'exercer scrupuleusement la tutelle administrative sur la
réglementation au cas où des communes utiliseraient des codes de
langue.
Je vous demande de mentionner dans le prochain numéro du Mémorial
administratif la date de publication de la présente circulaire au
Moniteur belge.
Je transmets la présente circulaire directement à toutes les
administrations communales et de CPAS et aux structures de
coopération intercommunale.
La présente circulaire peut être consultée via internet à l'adresse
suivante :
http://binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzend.htm.
Le ministre flamand des Affaires administratives, de
l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme
et de la Périphérie flamande
G. Bourgeois |