Belgique
Loi réglant la publication en
langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine
fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues
en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en
vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que
la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone 2007 |
21 AVRIL 2007
Loi réglant la publication en langue allemande des lois et
arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la
loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière
législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en
vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi
des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone CHAPITRE Ier Disposition générale Article 1er La présente loi règle un matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II Modification de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires Article 2 L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est complété par les alinéas suivants :
La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. » CHAPITRE III Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 Article 3 À l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 20 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes :
CHAPITRE IV Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone Article 4 L'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé. Article 5 L'article 77 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé. CHAPITRE V Disposition transitoire Article 6 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 4, l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est modifié par la disposition suivante :
CHAPITRE VI Entrée en vigueur Article 7 § 1er. Les articles 2 à 4 de la présente loi entrent en
vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres et, au plus tard, un an après que le gouvernement aura
procédé à l'évaluation des crédits à accorder. Cette évaluation
devra être faite avant le 1er janvier 2008. § 2. L'article 5 entre en vigueur le jour de l'établissement des règles de terminologie juridique pour la langue allemande. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. ALBERT Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |