Arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les
règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la
langue allemande, à fournir par les candidats membres de la Cour
d'arbitrage
(Moniteur belge, 23 février 1984)
Article 1er
La justification de la connaissance suffisante de la
langue allemande, prévue à l'article 22, § 4, de la loi du 28 juin
1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de
la Cour d'arbitrage, peut être faite:
1. soit conformément à l'arrêté royal du 1er
avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en
droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de
l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des
langues en matière judiciaire;
2. soit conformément à l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant les justifications de la connaissance de la langue
allemande à, fournir par les candidats conseillers, auditeurs
greffiers ou greffiers adjoints du Conseil d'Etat;
3. soit par la production d'une attestation du recteur de
l'université, constatant qu'il est de notoriété publique que
l'intéressé possède dans l'exercice de ses fonctions une
connaissance passive de cette langue;
4. soit, conformément aux dispositions, de l'arrêté royal du 28
septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une
connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de
l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour
d'arbitrage;
5. soit par la réussite d'une épreuve orale portant sur des
sujets d'ordre général en rapport avec les attributions de la
Cour d'arbitrage.
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