Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 

 

CHAPITRE VIII

Contrôle

Section I

Surveillance générale

Article 60

1) Il est institué une Commission permanente de Contrôle linguistique qui a pour mission de surveiller l'application des présentes lois coordonnées.

2) La commission est composée de 11 membres nommés par le Roi, pour une période de quatre ans, parmi les candidats présentés par les conseils culturels français, néerlandais et allemand; les conseils culturels français et néerlandais, chacun pour cinq des mandats à conférer, le conseil culturel allemand pour un mandat. Parmi ces candidats, le Roi nomme en outre 11 membres suppléants.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.

La présentation à la nomination est faite sur listes triples.

Seuls peuvent être présentes les candidats qui ne dépassent pas, au cours du mandat à conférer, la limite d'âge fixée par l'article 1er, no 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

En attendant l'institution par la loi de nouveaux conseils culturels, les présentations visées au présent paragraphe sont faites par la Chambre des représentants.

3) La Chambre des représentants désigne le président de la commission. Ce président doit connaître le français et le néerlandais.

4) Le Roi fixe le statut de la commission et celui de son président.

La commission est assistée par des agents de l'État, mis à sa disposition par le gouvernement.

5) Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'Intérieur.
 
Article 61

Dans l'exercice de sa mission, la commission fait part au gouvernement de toutes les suggestions et observations qu'elle juge devoir faire à la suite de ses constatations.

Article 62

Chaque année, dans le courant du mois de mars, la commission fait au gouvernement un rapport détaillé sur son activité.

Ce rapport détaille est remis aux membres des Chambres législatives.

Dans un rapport complémentaire, le ministre de l'Intérieur fait connaître aux Chambres législatives la suite donnée aux affaires dans lesquelles il s'est substitue à la Commission en application de l'article 61, no 2 et 6.

Section II

Organes particuliers de surveillance

Article 63

Le Roi nomme un commissaire d'arrondissement à Mouscron. Outre ses attributions normales, ce commissaire est spécialement charge de veiller à l'application des dispositions des présentes lois coordonnées dans les services locaux des communes constituant l'arrondissement de Mouscron. Dans le cadre de cette mission, il peut à tout moment faire, tant à l'Intérieur qu'en dehors des bureaux des administrations en cause, toutes constatations utiles et prendre les mesures qui s'imposent.

S'il y a lieu, il prête son concours aux administrations communales et aux administrations subordonnées aux communes dans leurs rapports avec les services provinciaux en vue notamment de la traduction des documents administratifs. Il prête par ailleurs son concours aux particuliers dans leurs rapports avec le gouverneur de province et les autres autorités administratives.

Article 64

À Fouron-Saint-Martin, un commissaire adjoint au commissaire de l'arrondissement de Tongres, exerce les attributions de commissaire d'arrondissement à l'égard des communes de Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal et Teuven.

Il exerce en outre à l'égard de ces mêmes communes les attributions définies à l'article 63.

Son statut personnel est fixé par le Roi.

Article 65

Le commissaire du gouvernement pour la capitale du Royaume, vice-gouverneur de la province de Brabant, est charge de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative tant dans Bruxelles-Capitale que dans les communes périphériques. À cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.

Le commissaire du gouvernement pour la capitale du Royaume, vice-gouverneur de la province de Brabant, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

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