Royaume-Uni

Législation en matière de langue

(Extraits)

1) Loi sur la nationalité britannique (1981)
2)
Loi sur la marine marchande (1995)
3)
Loi sur la nationalité, l'immigration et le droit d'asile (2002)
4)
Règlement (général) sur la nationalité britannique (modification) (2005)
5)
Loi sur l'éducation (1996)
6)
Loi sur l'éducation (2002)
7) Loi sur le rapatriement des détenus (1984)
8) Loi sur l'administration électorale (2006)

British Nationality Act 1981

Schedule 1

Paragraph 1

1) Subject to paragraph 2, the requirements for naturalisation as a British citizen under section 6(1) are, in the case of any person who applies for it--

(a) the requirements specified in sub-paragraph (2) of this paragraph, or the alternative requirement specified in sub-paragraph (3) of this paragraph; and

(b) that he is of good character; and

(c) that he has a sufficient knowledge of the English, Welsh or Scottish Gaelic language; and

Loi sur la nationalité britannique de 1981

Annexe 1

Article 1

1) Conformément à l'alinéa 2, les exigences pour la naturalisation en tant que citoyen britannique en vertu de l'article 6.1 est, dans le cas de quiconque dont c'est applicable;

(a) les exigences indiquées au sous-alinéa 2 du présent alinéa ou l'exigence possible indiquée au sous-alinéa 3 du présent alinéa; et

(b) qu'il ait bon caractère; et

(c) qu'il ait une connaissance suffisante de l'anglais, du gallois ou du gaélique écossais; et

Merchant Shipping Act 1995

Section 51

Crew’s knowledge of English.

(1)
Where in the opinion of a superintendent or proper officer the crew of a ship to which this section applies consists of or includes persons who may not understand orders given to them in the course of their duty because of their insufficient knowledge of English and the absence of adequate arrangements for transmitting the orders in a language of which they have sufficient knowledge, then—

(a) if the superintendent or proper officer has informed the master of that opinion, the ship shall not go to sea; and

(b) if the ship is in the United Kingdom, it may be detained.

2) If a ship goes to sea or attempts to go to sea in contravention of this section the owner or master shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

Loi sur la marine marchande (1995)

Article 51

Connaissance de l'anglais pour l'équipage

1)
Lorsque de l'avis d'un inspecteur ou d'un officier en poste d'un navire auquel s'applique le présent article l'équipage se compose ou compte des membres qui peuvent ne pas comprendre les ordres qui leur sont données dans l'exercice de leurs fonctions en raison de leur
connaissance insuffisante de l'anglais et de l'absence de dispositions adéquates pour la transmission des ordres dans une langue dont ils ont connaissance suffisante, puis:

(a) si l'inspecteur ou l'officier en poste a informé le maître de cet avis, le navire ne doit pas aller en mer; et

(b) si le navire est dans le Royaume-Uni, il peut être retenu.

2) Si un navire prend la mer ou tente d'aller en mer en violation du présent article, le propriétaire ou le capitaine est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas le niveau 5 sur l'échelle standard.

Nationality, Immigration and Asylum Act 2002

Section 1

Naturalisation: knowledge of language and society

1) The following shall be inserted after the word "and" after paragraph 1(1)(c) of Schedule 1 to the British Nationality Act 1981 (c. 61) (requirements for naturalisation)-

"(ca) that he has sufficient knowledge about life in the United Kingdom; and".

3) The following shall be inserted after section 41(1)(b) of that Act (regulations)-

"(ba) for determining whether a person has
sufficient knowledge of a language for the purpose of an application for naturalisation;
(bb) for determining whether a person has sufficient knowledge about life in the United Kingdom for the purpose of an application for naturalisation;".

4) The following shall be inserted after section 41(1) of that Act-

(g) enable the Secretary of State to accept a qualification of a specified kind as evidence of
sufficient knowledge of a language."

Loi sur la nationalité, l'immigration et le droit d'asile de 2002

Article 1

Naturalisation : connaissance de la langue et de la société

1) Ce qui suit est inséré après le mot "et" après l'alinéa 1.1 (c) de l'annexe 1 de la Loi sur la nationalité britannique de 1981 (c. 61) (exigences pour la naturalisation):

"(c.a) qu'il ait une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni; et".

3) Ce qui suit est inséré après l'article 41.1 (b) de la présente loi (règlements):

"(b.a) pour déterminer si une personne a une connaissance suffisante d'une langue pour faire une demande dans le but d'une naturalisation;

(b.b) pour déterminer si une personne a une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni pour faire une demande de naturalisation; ".

4) Ce qui suit est inséré après l'article 41.1 de la présente loi: 

(g) permettre au secrétaire d'État d'accepter une compétence du type indiqué comme preuve de la
connaissance suffisante d'une langue. "

Regulation 2005 No. 2785

BRITISH NATIONALITY

British Nationality (General) (Amendment) Regulations 2005

Section 2

The British Nationality (General) Regulations 2003[3] shall be amended as follows.

Section 3

For regulation 5A, substitute:

" Knowledge of language and life in the United Kingdom

5A. —(1) A person has sufficient knowledge of the English language and sufficient knowledge about life in the United Kingdom for the purpose of an application for naturalisation as a British citizen under section 6 of the Act if—

(a) he has attended a course which used teaching materials derived from the document entitled "Citizenship Materials for ESOL Learners" (ISBN 1-84478-5424) and he has thereby attained a relevant accredited qualification; or

(b) he has passed the test known as the "Life in the UK Test" administered by an educational institution or other person approved for this purpose by the Secretary of State; or

(c) in the case of a person who is ordinarily resident outside the United Kingdom, a person designated by the Secretary of State certifies in writing that he has sufficient
knowledge of the English language and sufficient knowledge about life in the United Kingdom for this purpose.

Section 4

In Schedule 2—

(a) in paragraph 13(1)(a), after "knowledge of language" insert ", knowledge about life in the United Kingdom"; and

(b) in paragraph 14(1)(b), for the words from "immigration laws" to the end, substitute "immigration laws, good character, knowledge of language and knowledge about life in the United Kingdom".

Section 5

The British Nationality (General) (Amendment) Regulations 2004 and the British Nationality (General) (Amendment No. 2) Regulations 2004 are revoked.

Explanatory Note
(This note is not part of the Regulations)

These Regulations amend the British Nationality (General) Regulations 2003 with effect from 1st November 2005 (and from 1st May 2006 in the Channel Islands or the Isle of Man) to make new provision for determining whether a person has sufficient knowledge of the English language for the purposes of an application for naturalisation under section 6 of the British Nationality Act 1981. The Regulations also make provision for the first time for determining whether a person has sufficient knowledge about life in the United Kingdom for the purposes of such an application.

Règlement no 2785 de 2005

NATIONALITÉ BRITANNIQUE

Règlement (général) sur la nationalité britannique (modification) de 2005

Article 2

Le Règlement (général) sur la nationalité britannique de 2003 est modifié comme suit.

Article 3

Le règlement 5A est remplacé par:

"Connaissance de la langue et de la vie au Royaume-Uni

5A. - (1) Quiconque a une connaissance suffisante de la langue anglaise et une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni dans l'intention de demander une naturalisation comme citoyen britannique en vertu de l'article 6 de la loi si:

(a) il a suivi un cours ayant employé des documents pédagogiques tirés du document intitulé "Matériaux sur la citoyenneté pour les débutants ESOL" (ISBN 1-84478-5424) et a ainsi atteint une compétence appropriée reconnue; ou

(b) il a réussi le test connu comme "Test sur la vie au Royaume-Uni" administré par un établissement d'enseignement ou toute autre personne reconnue à cette fin par le secrétaire d'État; ou

(c) dans le cas d'une personne qui habite habituellement à l'extérieur du Royaume-Uni, un responsable désigné par le secrétaire d'État certifie par écrit que cette personne a, à cette fin, une connaissance suffisante de la langue anglaise et une connaissance suffisante de la vie au Royaume-Uni.

Article 4

Dans l'annexe 2:

(a) à l'alinéa 13.1 (a), après "connaissance de la langue", est inséré "connaissance de la vie au Royaume-Uni"; et

(b) à l'alinéa 14.1 (b), les mots "lois sur l'immigration" jusqu'à la fin sont remplacés par "lois sur l'immigration, un bon caractère, une
connaissance de la langue et une connaissance de la vie au Royaume-Uni".

Article 5

Les Règlements (généraux) sur la nationalité britannique de 2004 (amendements) et celui sur la nationalité britannique (générale) (amendement no 2) de 2004 sont abrogés.

Note explicative
(Cette note ne fait pas partie du règlement)

Le présent règlement modifie le Règlement sur la nationalité britannique (général) de 2003, avec effet à partir du 1er novembre 2005 (et à partir du 1er mai 2006 dans les îles Anglo-Normandes ou l'île de Man) de prendre de nouvelles dispositions pour déterminer si une personne possède une connaissance suffisante de la langue anglaise pour aux fins d'une demande de naturalisation en vertu de l'article 6 de la Loi sur la nationalité britannique de 1981. Le Règlement prévoit également de prendre des dispositions pour la première fois afin de déterminer si une personne possède des connaissances suffisantes sur la vie au Royaume-Uni à des fins d'une telle demande.

Education Act 1996

Section 354

1) The core subjects are-

(a) mathematics, English and science, and
(b) in relation to schools in Wales which are Welsh-speaking schools, Welsh.

2) The other foundation subjects are-

(a) technology and physical education,
(b) in relation to the first, second and third key stages, history, geography, art and music,
(c) in relation to the third and fourth key stages, a modern foreign language specified in an order of the Secretary of State, and
(d) in relation to schools in Wales which are not Welsh-speaking schools, Welsh.

3) In relation to schools in England-

(a) a modern foreign language is not a foundation subject in relation to the fourth key stage until the relevant date; and
(b) technology is a foundation subject in relation to pupils who entered the first year of the fourth key stage in 1993 but otherwise is not a foundation subject in relation to that key stage until the relevant date.

5) In relation to schools in Wales-

(a) a modern foreign language is not a foundation subject in relation to the fourth key stage; and
(b) technology is a foundation subject in relation to pupils who entered the first year of the fourth key stage in 1993 but otherwise is not a foundation subject in relation to that key stage.

Loi sur l'éducation de 1996 (abrogée)

Article 354

1) Les matières principales sont:

(a) les mathématiques, l'anglais et les sciences et;
(b) le
gallois dans les écoles du pays de Galles dans lesquelles la langue d'enseignement est le gallois.

2) Les autres matières de base sont:

(a) la technologie et l'éducation physique;
(b) pour les premier, deuxième et troisième cycles, l'histoire, la géographie, l'art et la musique;
(c) pour les troisième et quatrième cycles, une
langue moderne étrangère spécifiée par arrêté de la part du secrétaire d'État et;
(d) le gallois dans les écoles du pays de Galles qui ne sont pas des écoles d'enseignement de langue galloise.

3) Dans les écoles d'Angleterre:

(a) une langue moderne étrangère n'est pas une matière de base du quatrième cycle jusqu'au moment approprié, et;
(b) la technologie est une matière de base pour les élèves qui sont entrés à la première année du quatrième cycle en 1993, mais qui ne constitue pas autrement une matière de base pour ce cycle jusqu'au moment approprié.

5) Dans les écoles du pays de Galles:

(a) une langue moderne étrangère n'est pas une matière de base pour le quatrième cycle, et:
(b) la technologie est une matière de base pour les élèves qui sont entrés à la première année du quatrième cycle en 1993, mais qui ne constitue pas autrement une matière de base pour ce cycle.

Education Act 2002

Chapter 32

Section 84

Curriculum requirements for first, second and third key stages

1) For the first, second and third key stages, the National Curriculum for England shall comprise the core and other foundation subjects specified in subsections (2) and (3), and shall specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of those subjects for each of those stages.

2) The following are the core subjects for the first, second and third key stages—

(a) mathematics,
(b) English, and
(c) science.

Section 85

Curriculum requirements for fourth key stage

1)
For the fourth key stage, the National Curriculum for England shall comprise the core and other foundation subjects and specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of them.

2) The following are the core subjects for the fourth key stage—

(a) mathematics,
(b) English, and
(c) science.

Section 105

Curriculum requirements for first, second and third key stages

1)
For the first, second and third key stages, the National Curriculum for Wales shall comprise the core and other foundation subjects specified in subsections (2) and (3) and shall specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of those subjects for each stage.

2) The following are the core subjects for the first, second and third key stages—

(a) mathematics,
(b) English,
(c) science, and
(d) in relation to Welsh-speaking schools, Welsh.

7) For the purposes of this section a school is Welsh-speaking if more than one half of the following subjects are taught (wholly or partly) in Welsh

(a) religious education, and
(b) the subjects other than English and Welsh which are foundation subjects in relation to pupils at the school.

Section 106

Curriculum requirements for fourth key stage

1)
For the fourth key stage, the National Curriculum for Wales shall comprise the core and other foundation subjects and specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of them.

2) The following are the core subjects for the fourth key stage—

(a) mathematics,
(b) English,
(c) science, and
(d) in relation to Welsh-speaking schools, Welsh.

3) The following are the other foundation subjects for the fourth key stage—

(a) physical education, and
(b) Welsh, if the school is not a Welsh-speaking school
.

4) For the purposes of this section a school is Welsh-speaking if more than one half of the following subjects are taught (wholly or partly) in Welsh

(a) religious education, and
(b) the subjects other than English and Welsh which are foundation subjects in relation to pupils at the school.

Loi sur l'éducation (2002)

Chapitre 32

Article 84

Exigences du programme pour les premier, deuxième et troisième cycles

1)
Pour les premier, deuxième et troisième cycles, le programme national pour l'Angleterre comprend le noyau principal et autres matières de base visés aux paragraphes 2 et 3, et doit préciser les objectifs à atteindre, les programmes d'étude et les modalités d'évaluation en relation avec chacune de ces matières pour chaque cycle.

2) Les éléments suivants constituent les matières de base pour les premier, deuxième et troisième cycles:

(a) les mathématiques;
(b)
l'anglais; et
(c) les sciences.

Article 85

Exigences du programme pour le quatrième cycle

1)
Pour l'étape du quatrième cycle, le programme national pour l'Angleterre comprend le noyau principal et autres matières de base et doit préciser les objectifs à atteindre, les programmes d'étude et les modalités d'évaluation en relation avec chacun d'eux.

2) Les éléments suivants sont les matières de base pour le quatrième cycle:

(a) les mathématiques;
(b)
l'anglais; et
(c) les sciences.

Article 105

Exigences du programme pour les premier, deuxième et troisième cycles

1)
Pour les premier, deuxième et troisième cycles, le programme national du pays de Galles comprend le noyau principal et autres matières de base visés aux paragraphes 2 et 3, et doit préciser les objectifs à atteindre, les programmes d'étude et les modalités d'évaluation en relation avec chacun des sujets pour chaque cycle.

2) Les éléments suivants constituent les matières de base pour les premier, deuxième et troisième cycles:

(a) les mathématiques;
(b)
l'anglais;
(c) la science; et
(d) en relation avec les écoles galloises, le gallois.

7) Aux fins du présent article, est reconnue comme une école de langue galloise, si plus de la moitié des matières suivantes sont dispensées (entièrement ou partiellement) en gallois:

(a) l'enseignement religieux, et
(b) les
matières autres que l'anglais et gallois, qui sont des matières de base en relation avec les élèves de l'école.

Article 106

Exigences du programme pour le quatrième cycle

1)
Pour l'étape du quatrième cycle, le programme national du pays de Galles comprend le noyau principal et autres matières de base, et doit préciser les objectifs à atteindre, les programmes d'étude et les modalités d'évaluation en relation avec chacune de ces cycles.

2) Les éléments suivants constituent les matières de base pour le quatrième cycle:

(a) les mathématiques;
(b)
l'anglais;
(c) la science; et
(e) en relation avec
les écoles galloises, le gallois
.

3) Les autres matières de base pour le quatrième cycle sont les suivantes:

(a) l'éducation physique; et
(b)
le gallois, si l'école n'est pas une école de langue galloise.

4) Aux fins du présent article, est reconnue comme une école de langue galloise, si plus de la moitié des matières suivantes sont dispensées (entièrement ou partiellement) en gallois.

(a) l'enseignement religieux; et
(b) les
matières autres que l'anglais et gallois, qui constituent des matières de base en relation avec les élèves de l'école.

Repatriation of Prisoners Act 1984

Section 1

Issue of warrant for transfer.


The Minister shall not issue a warrant under this Act, other than one superseding an earlier warrant, unless he is satisfied that all reasonable steps have been taken to inform the prisoner in writing in his own language

(a) of the substance, so far as relevant to the prisoner’s case, of the international arrangements in accordance with which it is proposed to transfer him,

(b) of the effect in relation to the prisoner of the warrant which it is proposed to issue in respect of him under this Act,

(c) in the case of a transfer into the United Kingdom, of the effect in relation to the prisoner of the law relating to his detention under that warrant (including the effect of any enactment or instrument under which he may be released earlier than provided for by the terms of the warrant),

(d) in the case of a transfer out of the United Kingdom, of the effect in relation to the prisoner of so much of the law of the country or territory to which he is to be transferred as has effect with respect to transfers under those arrangements, and

 (e) of the powers of the [F1relevant Minister] under section 6 of this Act;

and, the Minister shall not issue a warrant superseding an earlier warrant under this Act unless the requirements of this subsection were fulfilled in relation to the earlier warrant.

Loi sur le rapatriement des détenus (1984)

Article 1

Émission d'un mandat pour un transfert

Le ministre ne doit pas émettre de mandat en vertu de la présente loi, autrement que de remplacer un mandat émis plus tôt, à moins qu'il soit convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour
informer le détenu par écrit dans sa propre langue:

(a) du contenu en ce qui concerne les affaires pertinentes à un détenu des conventions internationales en vertu desquelles il est proposé de transférer ce dernier;

(b) de l'effet en ce qui concerne le détenu du mandat émis à son égard en vertu de la présente loi;

(c) dans le cas d'un transfert au Royaume-Uni, de l'effet en ce qui concerne le détenu de la loi relative à sa détention en vertu de cette garantie (y compris l'effet d'un texte législatif ou d'un instrument en vertu duquel il peut être libéré plus tôt que prévu selon les termes du mandat);

(d) dans le cas d'un transfert hors du Royaume-Uni, de l'effet
en ce qui concerne le détenu de la loi du pays ou du territoire où il doit être transféré dans le respect des conventions à ce sujet; et

(e) des pouvoirs du ministre en vertu de l'article 6 de la présente loi;

et, le ministre ne doit pas émettre de mandat qui remplace un mandat plus tôt en vertu de la présente loi, à moins que les exigences du présent paragraphe aient été satisfaites au sujet du mandat précédent.

Electoral Administration Act 2006

Section 36.

Translations etc. of certain documents


In the 1983 Act, in Part 5, before section 200 (public notices and declarations) insert —

“199B Translations etc of certain documents

(1) Subsections (2) and (3) below apply to any document which under or by virtue of this Act is required or authorised to be given to voters or displayed in any place for the purposes of a parliamentary or local government election.

(2) The person who is required or authorised to give or display the document must, as he thinks appropriate, give or display or otherwise make available in such form as he thinks appropriate—

(a) the document in Braille;

(b) the document in languages other than English;

(c) graphical representations of the information contained in the document;

(d) other means of making the information contained in the document accessible to persons who might not otherwise have reasonable access to the information.

3) The person required or authorised to give or display the document must also, as he thinks appropriate, make available the information contained in the document in such audible form as he thinks appropriate.

4) Subsections (2) and (3) above do not apply to—

(a) the nomination paper;

(b) the ballot paper.

5) The returning officer at a parliamentary election or a local government election may cause to be displayed at every polling station in the election an enlarged sample copy of the ballot paper.

6) The sample copy mentioned in subsection (5) above—

(a) in the case of a parliamentary election or a local government election where only one candidate is to be elected, must have printed the words “VOTE FOR ONE CANDIDATE ONLY” both at the top and immediately below the list of candidates,

(b) in the case of a local government election where more than one candidate is to be elected, must have printed the words “VOTE FOR NO MORE THAN [here insert the maximum number of candidates to be elected] CANDIDATES” both at the top and immediately below the list of candidates, and

(c) in each case, below the second occurrence of those words, may include a translation of those words into such other languages as the returning officer thinks appropriate.

9) In the application of subsection (2)(b) to Northern Ireland any question as to whether a person is to give or display or otherwise make available a document in a language other than English is to be decided by the returning officer.

10) This section does not apply to a local government election in Scotland.”

Section 37.

Documents relating to postal voting


In Schedule 1 to the 1983 Act, for rule 24 (postal ballot papers) substitute—

“24 (1)The returning officer shall, in accordance with regulations, issue to those entitled to vote by post—

(a) a ballot paper;

(b) at an election held in England and Wales or Scotland, a postal voting statement in the prescribed form;

(c) at an election held in Northern Ireland, a declaration of identity in the prescribed form;

together with such envelopes for their return as may be prescribed.

(2) The returning officer must also issue to those entitled to vote by post such information as he thinks appropriate about how to obtain—

(a) translations into languages other than English of any directions to or guidance for voters sent with the ballot paper;

(b) a translation into Braille of such directions or guidance;

(c) graphical representations of such directions or guidance;

(d) the directions or guidance in any other form (including any audible form).

(3) The prescribed form shall include provision for the form to be signed and for stating the date of birth of the elector or proxy (as the case may be).

(4) In the case of a ballot paper issued to a person resident in the United Kingdom, the returning officer must ensure that the return of the ballot paper and postal voting statement or declaration of identity is free of charge to the voter.

(5) In any other case, regulations may provide that the returning officer must so ensure.”

Loi sur l'administration électorale (2006)

Article 36

Traductions de certains documents


Dans la loi de 1983, dans la partie 5, avant l'article 200 (Avis public et déclarations), insérer ce qui suit :

"199B Traductions de certains documents

(1) Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous s'appliquent à un document qui, aux termes ou en vertu de la présente loi, est nécessaire ou autorisé à être remis aux électeurs et à être affiché en tout lieu aux fins d'une élection au gouvernement parlementaire ou local.

(2) La personne qui est responsable ou autorisée à remettre ou à afficher le document doit, le cas échéant, distribuer, afficher ou rendre autrement disponible dans la forme qu'elle estime appropriée:

(a) soit un document en braille;

(b) soit un document en d'autres langues que l'anglais;

(c) soit des descriptions graphiques concernant les informations contenues dans le document;

(d) soit d'autres moyens de rendre l'information contenue dans le document accessible à des personnes qui pourraient autrement ne pas y avoir un accès raisonnable.

3) La personne responsable ou autorisée à remettre ou à afficher le document doit aussi, comme elle l'estime approprié, mettre à disposition les informations contenues dans le document sous forme audible telle qu'elle le juge opportun.

4) Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas:

(a) à la déclaration de candidature;

(b) au bulletin de vote.

5) Le directeur du scrutin à une élection parlementaire ou à une élection locale peut faire afficher danschaque bureau de vote lors de l'élection un exemplaire agrandi du bulletin de vote.

6) L'exemplaire visé au paragraphe 5 ci-dessus:

(a) dans le cas d'une élection parlementaire ou d'une élection du gouvernement local, où un seul candidat est élu, il doit y être imprimés les mots «VOTE POUR UN SEUL CANDIDAT» à la fois au haut et juste en dessous de la liste des candidats;

(b) dans le cas d'une élection du gouvernement local, où plus d'un candidat est élu, il doit y être imprimés les mots «VOTE POUR PLUS D'UN CANDIDAT [insérer ici le nombre maximum de candidats à l'élection]" à la fois au haut et juste en dessous la liste des candidats; et

(c) dans chaque cas, en-dessous de ces mots il est possible d'introduire une traduction de ceux-ci en d'autres langues que le directeur du scrutin estime appropriées.

9) Dans l'application du paragraphe 2-b) relatif à l'Irlande du Nord, toute question quant à savoir si une personne doit remettre, afficher ou rendre disponible autrement un document dans une autre langue que l'anglais doit être décidée par le directeur du scrutin.

10) Le présent article ne s'appliquent pas à une élection du gouvernement local en Écosse."

Article 37

Documents relatifs au vote par la poste


Dans l'annexe 1 de la loi de 1983, le règlement 24 (bulletins de vote par la poste) est remplacé par la suivant:

"24 (1) Le directeur du scrutin doit, conformément aux règlements, envoyer aux ayants droit au vote par la poste :

(a) un bulletin de vote;

(b) lors d'une élection tenue en Angleterre et au pays de Galles ou en Écosse, une déclaration de vote par correspondance selon la forme prescrite;

(c) lors d'une élection tenue en Irlande du Nord, une déclaration d'identité selon la forme prescrite;

ainsi qu'avec des enveloppes de retour qui peuvent être prescrites.

(2) Le directeur du scrutin doit également envoyer aux ayants droit au vote par la poste les informations qu'il juge adéquates sur la façon d'obtenir :

(a) les traductions dans d'autres langues que l'anglais concernant les directives ou instructions envoyées aux électeurs avec le bulletin de vote;

(b) une traduction en braille concernant des directives ou instructions;

(c) des descriptions graphiques concernant des directives ou instructions;

(d) les directives ou instructions envoyées dans toute autre format (y compris un format sonore).

(3) Le formulaire prescrit doit inclure des dispositions afin qu'il soit signé, avec l'indication de la date de naissance de l'électeur ou du mandataire (comme il est possible).

(4) Dans le cas d'un bulletin de vote envoyé à un individu résidant au Royaume-Uni, le directeur du scrutin doit s'assurer que le retour du bulletin de vote ainsi que la déclaration du vote par correspondance ou la déclaration d'identité est gratuite pour l'électeur.

(5) Les règlements peuvent prévoir que le directeur du scrutin doit s'assurer de tous les autres cas."


 

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