Règlement No 2000/45 portant sur l'autonomie des municipalités
au Kosovo
Le 11 août 2000
Article 9
Langues
9.1 Les membres de communautés ont le droit de communiquer dans leur
propre langue avec tous les organismes et fonctionnaires municipaux.
9.2 Les réunions de l'Assemblée municipale et de ses comités, ainsi
que les réunions publiques, sont conduites à la fois en albanais et
en serbe. Dans les municipalités où vit une communauté dont la
langue n'est ni l'albanais ni le serbe, les procédures sont
également traduites, au besoin, dans la langue de cette communauté.
9.3 Tous les documents officiels des municipalités sont imprimés à
la fois en albanais et en serbe. Dans les municipalités où vit une
communauté dont la langue n'est ni l'albanais ni le serbe, tous les
documents officiels sont communiqués à la communauté en question
dans sa langue.
9.4 La signalétique officielle (noms des villes, localités,
villages, routes, rues et autres lieux publics) est rédigée en
albanais et en serbe. Dans les municipalités où vit une communauté
dont la langue n'est ni l'albanais ni le serbe, ces noms sont
également indiqués dans la langue de la communauté en question.
9.5 Le Statut municipal contient des dispositions détaillées
concernant l'utilisation des langues des communautés, comme prévu
par le présent article, en tenant compte de la composition
communautaire de la municipalité.
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