TITRE 1er
SANCTIONS PÉNALES
Article 1er
-
Le fait de ne pas employer la langue française
dans les conditions prévues par la loi du 4 août
1994 susvisée relative à l'emploi de la langue
française :
-
Dans la désignation, l'offre, la présentation,
le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de
l'étendue et des conditions de garantie d'un bien,
d'un produit ou d'un service ainsi que dans les
factures et quittances;
-
Dans toute publicité écrite, parlée ou
audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
-
Le fait de ne pas employer la langue française pour
toute inscription ou annonce destinée à
l'information du public, apposée ou faite sur la
voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans
un moyen de transport en commun, est puni de la même
peine.
-
Le fait de présenter la version française d'une
manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou
intelligible que la présentation en langue étrangère
des mentions, publicités, inscriptions ou annonces
visées au I et II du présent article est puni de la
même peine.
-
En cas de condamnation prononcée pour l'une des
contraventions prévues au présent article, le
tribunal peut faire application des articles 132-66
à 132-70 du code pénal.
Article 2
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de
la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe le fait, pour toute personne de nationalité
française organisant une manifestation, un colloque ou
un congrès :
- D'interdire aux participants de s'exprimer en
français ;
-
De distribuer aux participants des documents avant
et pendant la réunion pour en présenter le programme,
sans les accompagner d'une version française ;
-
De ne pas établir au moins un résumé en français des
documents préparatoires ou de travail distribués aux
participants et ne pas inclure, dans les actes ou
comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en
français des textes ou interventions présentés en langue
étrangère ;
-
De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans
le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi
précitée.
Article 3
Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié
une version en langue française d'un document comportant
des obligations à l'égard de ce salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à
celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
Article 4
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies
aux articles 1er à 3.
TITRE II
PRÉLEVEMENTS
Article 5
Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août
1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou
produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à
l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un
exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de
ces biens ou produits.
Article 6
Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces
scellés comportent une étiquette d'identification
portant notamment les indications suivantes :
- La nature du bien ou du produit mis en cause dont un
exemplaire a été prélevé ;
- La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été
effectué ;
- Les noms, prénoms et profession, adresse de la
personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les
nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le
prélèvement a été effectué en cours de route ;
- Le numéro d'ordre du prélèvement ;
- La nature du bien ou du produit mis en cause dont un
exemplaire a été prélevé ;
- Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a
été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des
produits ou des biens mis en cause ;
- Toutes observations jugées utiles par le ou les
agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
- Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou
du détenteur des biens ou produits mis en cause, du
représentant de l'entreprise de transport ;
- L'indication de la transmission du procès-verbal et
de l'exemplaire sous scellés au procureur de la
République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours
;.
- La signature du ou des agents qui ont procédé au
prélèvement de l'exemplaire.
TITRE III
AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
Article 9
Toute association régulièrement déclarée ayant pour
objet statutaire la défense de la langue française peut
demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de
procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions
suivantes :
- Deux années d'existence à compter de sa déclaration
;
- Un nombre suffisant de membres cotisant soit
individuellement, soit par l'intermédiaire
d'associations fédérées ;
- Une activité effective en vue de la défense de la
langue française dans le respect des autres langues et
cultures. Cette activité est attestée notamment par la
nature et l'importance des manifestations ou des
publications ;
- Le caractère désintéressé des activités.
Article 10
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée
à la délégation générale à la langue française. Le
dossier doit comprendre :
- Un exemplaire des statuts de l'association ;
- Le nombre de cotisants ;
- La liste des membres de ses organes dirigeants;
- Le dernier rapport moral et financier ;
- Les comptes du dernier exercice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré
récépissé. La décision d'agrément ou de refus est
notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la
date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus
doivent être motivées.
Article 11
L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre
de la justice et du ministre chargé de la francophonie.
Il est publié au Journal officiel de la République
française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être
renouvelé.
Article 12
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est
agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de
la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°)
ci-dessus, n'est pas exigée.
Article 13
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé
de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus
l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
L'association doit être au préalable mise en demeure de
présenter ses observations.
Article 14
Les associations
agréées adressent chaque année à la délégation générale à la
langue française, en deux exemplaires, leur rapport moral et
leur rapport financier.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la
loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas applicables aux
moyens de transport effectuant une prestation en transit
ou en cabotage sur le territoire français.
.Article 16
Les dispositions des II et III de l'article 1er
entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter
de la date de publication du présent décret.
.Article 17
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, le ministre d'État, garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le ministre de la culture et
de la francophonie, le ministre du budget et le ministre
de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 mars 1995
ÉDOUARD BALLADUR
Par le premier ministre :
Le ministre de la Culture et de la Francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
Justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'Économie
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle
MICHEL GIRAUD
Le ministre du Budget
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
JEAN PUECH