Article 74
- Les collectivités d'outre-mer régies par le
présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de
chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique,
adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables
;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter
sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées
et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur
la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans
les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur
certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au
titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement
à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de
cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises
par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à
l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à
l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des
libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après
consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74-1
Dans les collectivités d'outre-mer visées à
l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par
ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette
procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en
vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
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