Sri Lanka

Loi sur la Commission
des langues officielles
1991

Les extraits présentés ici de la Loi sur la Commission des langues officielles (Official Languages Commission Act) ne portent que sur les dispositions d'ordre linguistique. Tous les articles faisant référence à des mesures strictement administratives ou budgétaires ont été omis.

Official Languages Commission Act (No. 18 of 1991)

Section 1

Short title and date of operation

This Act may be cited as the Official Languages Commission Act, No. 18 of 1991 and shall come into operation in respect of all or any of its provisions on such date or dates as the Minister may appoint by Order published in the Gazette.

Section 2

Establishment of the official Languages Commission

There shall be established an Official Languages Commission (hereinafter referred to as the "Commission") which shall consist of the persons who are for the time being members of the Commission under subsection (1) of section 5.

Section 3

The Commission to be a body corporate

The Commission shall by the name assigned to it by section 2, be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in such name.

Section 4

Seal of the Commission

The seal of the Commission may be determined and devised by the Commission, and may be altered in such manner as may be determined by the Commission.

Section 5

Members of the Commission

1)
The Commission shall consist of six members to be appointed by the President, one of whom shall be nominated by the President to be the Chairman of the Commission (hereinafter referred to as the "Chairman").

2) The Commissioner of the Official Language Department, shall be the Secretary to the Commission.

Section 6

Objects of the Commission

The general objects of the Commission shall be:

(a) to recommend principles of policy, relating to the use of the Official Languages, and to monitor and supervise compliance with the provisions contained in Chapter IV of the Constitution;

(b) to take all such actions and measures as are necessary to ensure the use of the languages referred to in Article 18 of the Constitution (hereinafter referred to as "the relevant languages") in accordance with the spirit and intent of Chapter IV of the Constitution;

(c) to promote the appreciation of the Official Languages and the acceptance, maintenance, and continuance of their status, equality and right of use;

(d) to conduct investigations, both on its own initiative, and in response to any complaints received, and to take remedial action as provided for, by the provisions of this Act.

Section 7

Powers of the Commission

The Commission shall have the power to:

(a) initiate reviews of any regulations, directives, or administrative practices, which affect, or may affect, the status or use of any of the relevant languages;

(b) issue or commission such studies or policy papers on the status or use of the relevant languages as it may deem necessary or desirable ;

(c) undertake such public educational activities, including, sponsoring or initiating publications or other media presentations, on the status or use of the relevant languages as it may consider desirable ;

(d) acquire, by way of purchase or otherwise, and to hold, take or give on lease or hire, mortgage, pledge, sell or otherwise dispose of, any movable or immovable property; and

(e) do all such other things as are necessary for, or incidental to, the attainment of the objects of the Commission or necessary for or incidental to, the exercise of any powers of the Commission.

Section 8

Appointment of Committees

1)
The Commission may, from time to time, appoint such Committees as may be necessary to assist the Commission in the performance of its duties consisting of such number of members as may be determined by the Commission, provided that the Chairman of any such Committee shall be a member of the Commission.

2) The Commission may delegate to a Committee appointed under subsection (1) such of its powers (other than the power conferred on it by this subsection) as it may deem fit, but may notwithstanding such delegation, exercise any such power.

Section 18

Investigation of complaints

Subject to provisions contained in this Act, the Commission shall investigate every complaint submitted to it, arising from any act done omitted to be done in the administration of the affairs of any public institution, relating to the status and use of any of the relevant languages and in particular, where such complaint discloses that:

(a) the status of an official language is not, or was not being recognized; or

(b) a right to the use of, or a duty to use, any of the relevant language in the manner set out in Articles 20 to 24 (both inclusive) of the Constitution, is or was not, being recognized or complied 'with ; or

(c) any provision of any Act of Parliament or any regulation, rule, order, notification or by law made there under, relating to the status or use of any of the relevant languages or any directive given by a public institution or any administrative practice thereof, in compliance with Chapter IV of the Constitution; is not. or was not being, complied with; or

(d) the objectives and intent of Chapter IV of the Constitution, is, or was not being, respected or complied with.

Section 23

Commission to make a report of its investigation

1)
If after carrying out an investigation under this Act, the Commission is of the opinion that -

(a) the act or omission which was the subject matter of an investigation should be referred to the public institution concerned for consideration and action ; or

(b) any directive of a public institution should be reconsidered or any practice that leads or is likely to lead to a contravention of Chapter IV of the Constitution should be altered or discontinued ; or

(c) any other action should be taken.

2) If after carrying out an investigation under this Act the Commission is satisfied that the complaint is not made out it shall report that opinion, and the reasons therefor, to the complainant.

3) The Commission shall make its report within sixty days of the making of the complaint, and if the investigation cannot be concluded for reasons beyond the control of the Commission, the Commission shall file an interim report within sixty days outlining the reasons for the delay.

4) Notwithstanding the provisions of subsection (3) the final report shall be available within one hundred and twenty days of the making of the complaint, and the Commission shall make available forthwith, a copy of such report to the complainant.

5) The Commission may in the report to be filed under subsection (3), make such recommendations as the Commission thinks fit, and direct the head of the public institution concerned, to notify the Commission within a specified time of the Action, if any that the institution proposes to take, to give effect to, those recommendations.

Section 28

Public officers required to perform official duties in any relevant language to be guilty of an offence in certain circumstances

1)
Where a public officer who is required in the performance of his official duties to transact business relating to such duties, or to receive or make any communication, issue any copy or extract from any register, record, publication or other document, in any particular relevant language, wilfully fails or neglects to transact such business, receive or make such communication, or issue such copy or extracts in such relevant language, shall be guilty of an offence and shall on conviction after summary trial before a Magistrate be liable to a fine not exceeding one thousand rupees or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both such fine and imprisonment.

2) No prosecution under subsection (1) shall be instituted except with the prior sanction of the Attorney-General.

Section 40

Sinhala text to prevail in case of inconsistency

In the event of any inconsistency between the Sinhala and Tamil texts of this Act the Sinhala text shall prevail.

Loi sur la Commission des langues officielles (no 18 de 1991)

Article 1

Titre bref et entrée en vigueur

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la Commission des langues officielles, no 18 de 1991 et entre en vigueur dans le respect de chacune de ses dispositions sur la ou les dates que le Ministre peut décider par décret publié dans le Gazette.

Article 2

Création de la Commission des langues officielles

Il est institué une Commission des langues officielle (ci-après mentionnée comme "la Commission"), qui se compose des personnes qui sont pour le moment les membres de la Commission en vertu du paragraphe (1) de l'article 5.

Article 3

La Commission est une personne morale

La Commission doit, en raison du nom qui lui est assigné par l'article 2, être une personne morale et avoir une succession perpétuelle et un sceau commun, et peut poursuivre et être poursuivie en justice avec ce nom.

Article 4

Sceau de la Commission

Le sceau de la Commission peut être déterminé et conçu par la Commission, et il peut être modifié d'une manière que la Commission peut déterminer.

Article 5

Membres de la Commission

1)
La Commission est composée de six membres nommés par le président, dont l'un est désigné par le président pour être le président de la Commission (ci-après mentionné comme «le président»).

2) Le Commissaire du Département des langues officielles est le secrétaire de la Commission.

Article 6

Objectifs de la Commission

Les objectifs généraux de la Commission sont les suivants:

(a) recommander les principes de la politique concernant l'emploi des langues officielles ainsi que contrôler et surveiller la conformité des dispositions contenues dans le Chapitre IV de la Constitution;

(b) prendre toutes les actions et les mesures nécessaires pour assurer l'emploi des langues visées à l'article 18 de la Constitution (ci-après mentionné comme «les langues appropriées») conformément à l'esprit et l'intention du chapitre IV de la Constitution;

(c) promouvoir l'appréciation des langues officielles ainsi que l'acceptation, le maintien et la continuité de leur statut, leur égalité et le droit de les employer;

(d) mener des enquêtes de sa propre initiative et, en réponse à toutes les plaintes reçues, de recourir à des mesures correctives comme prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 7

Pouvoirs de la Commission

La Commission détient les pouvoirs suivants:

(a) entreprendre la revue des règlements, directives ou des pratiques administratives qui affectent ou peuvent affecter le statut ou l'usage de chacune des langues concernées;

(b) émettre ou mandater des études ou des documents de politique sur le statut ou l'usage des langues concernées qu'elle jugera nécessaire ou souhaitable;

(c) entreprendre des activités pédagogiques publiques, y compris le parrainage ou lancer des publications ou d'autres présentations de médias sur le statut ou l'usage des langues concernées qu'elle jugera souhaitable;

(d) acquérir par voie d'achat ou autrement et tenir, prendre ou donner en location ou contre paiement des emprunts, des ventes ou des promesses d'achat et disposer de toute propriété meuble ou immeuble; et

(e) faire tout ce qui est nécessaire ou accessoire pour la réalisation des objectifs de la Commission ou pour l'exercice des pouvoirs de la Commission.

Article 8

Désignation des comités

1)
La Commission peut périodiquement désigner des comités pouvant être nécessaires pour aider la Commission dans l'accomplissement de ses obligations en étant composée d'un nombre de membres déterminé par la Commission, à la condition que le président du comité donné soit l'un des membres de la Commission.

2) La Commission peut déléguer à un Comité désigné en vertu du paragraphe 1 certains de ses pouvoirs (autres que ceux attribués par le présent paragraphe), quand elle le considère nécessaire, mais elle peut malgré cette délégation exercer ces mêmes pouvoirs.

Article 18

Enquête sur les plaintes

Sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, la Commission doit enquêter sur chaque plainte présentée, résultant d'une loi adoptée mais non appliquée dans l'administration des affaires d'un établissement public, relativement au statut et à l'usage de chacune des langues concernées et particulièrement lorsqu'une plainte révèle que:

(a) le statut d'une langue officielle n'est pas ou n'a pas été reconnu; ou

(b) un droit à l'usage de celle-ci ou l'obligation d'employer chacune des langues concernées selon la façon présentée dans les articles 20 à 24 (tous les deux, y compris) de la Constitution, lequel droit n'est pas ou n'a pas été reconnu ou accepté; ou

(c) aucune disposition d'une loi du Parlement ni aucune règlementation, règle, ordonnance ni aucun avis, conformément à la législation adoptée relative au statut ou à l'usage de chacune des langues concernées ou à une directive donnée par un établissement public ou une pratique administrative, en conformité avec le chapitre IV de la Constitution, qui n'est pas ou n'a pas été respecté; ou

(d) les objectifs et les intentions du chapitre IV de la Constitution qui ne sont pas ou n'ont pas été respectés ni observés.

Article 23

Rapport d'enquête de la Commission

1)
Si, après avoir mené une enquête en vertu de la présente loi, la Commission est d'avis que :

(a) l'acte ou une omission qui a fait l'objet d'une enquête devrait être renvoyé à l'institution publique concernée pour examen et vérification; ou

(b) une directive d'une institution publique devrait être reconsidérée ou une pratique qui a entraîné ou est susceptible d'entraîner une infraction relative au chapitre IV de la Constitution devant être modifiée ou supprimée; ou

(c) toute autre action devrait être entreprise.

2) Si, après avoir mené une enquête en vertu de la présente loi, la Commission est convaincue que la plainte n'est pas fondée, elle doit faire rapport de son avis et de ses motifs au plaignant.

3) La Commission doit présenter son rapport dans les soixante jours à partir du dépôt de la plainte et, si l'enquête ne peut pas être finalisée pour des raisons échappant au contrôle de la Commission, celle-ci doit déposer un rapport intérimaire dans les soixante jours pour exposer les motifs de ce retard.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, le rapport final doit être disponible dans les cent vingt jours du dépôt de la plainte, et la Commission doit rendre immédiatement disponible un exemplaire de ce rapport au plaignant.

5) La Commission peut, dans le rapport qui doit être déposé en vertu du paragraphe 3, faire les recommandations qu'elle juge utiles, d'orienter le directeur des institutions publiques concernées, d'aviser la Commission dans un délai limité dans le temps les mesures que chacune des institutions propose de prendre, afin de donner suite à ses recommandations.

Article 28

Fonctionnaires nécessaires pour remplir leurs obligations officielles dans une langue concernée et reconnus coupables d'une infraction dans certaines circonstances

1) Lorsqu'un fonctionnaire est requis dans l'exercice de ses fonctions officielles pour traiter des questions touchant ses obligations, recevoir ou établir une communication et qu'il émet un exemplaire ou un extrait d'un registre, d'un rapport, une publication ou tout autre document dans une langue donnée, et que, délibérément il néglige ou omet de transiger une affaire, de recevoir ou de prendre une communication ou de transmettre un exemplaire ou des extraits dans une langue concernée, il est coupable d'une infraction et, s'il est condamné lors d'un procès sommaire devant un juge, il est passible d'une amende ne dépassant pas 1000 roupies ou d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas trois mois ou les deux, soit la pénalité et l'emprisonnement.

2) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du paragraphe 1, sauf par une sanction préalable de la part du procureur général.

Article 40

Primauté du texte cinghalais en cas de contradiction

En cas d'une contradiction entre le les textes cinghalais et tamouls de la présente loi, le texte cinghalais prévaudra.

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