Official Languages Commission Act (No. 18 of 1991)
Section 1
Short title and date of operation
This Act may be cited as the Official Languages Commission Act,
No. 18 of 1991 and shall come into operation in respect of all or
any of its provisions on such date or dates as the Minister may
appoint by Order published in the Gazette.
Section 2
Establishment of the official Languages Commission
There shall be established an Official Languages Commission (hereinafter
referred to as the "Commission") which shall consist of the persons
who are for the time being members of the Commission under
subsection (1) of section 5.
Section 3
The Commission to be a body corporate
The Commission shall by the name assigned to it by section 2, be
a body corporate and shall have perpetual succession and a common
seal and may sue and be sued in such name.
Section 4
Seal of the Commission
The seal of the Commission may be determined and devised by the
Commission, and may be altered in such manner as may be determined
by the Commission.
Section 5
Members of the Commission
1) The Commission shall consist of six members to be appointed
by the President, one of whom shall be nominated by the President to
be the Chairman of the Commission (hereinafter referred to as the
"Chairman").
2) The Commissioner of the Official Language Department,
shall be the Secretary to the Commission.
Section 6
Objects of the Commission
The general objects of the Commission shall be:
(a) to recommend principles of policy, relating to the use of the
Official Languages, and to monitor and supervise compliance with the
provisions contained in Chapter IV of the Constitution;
(b) to take all such actions and measures as are necessary to ensure
the use of the languages referred to in Article 18 of the
Constitution (hereinafter referred to as "the relevant languages")
in accordance with the spirit and intent of Chapter IV of the
Constitution;
(c) to promote the appreciation of the Official Languages and the
acceptance, maintenance, and continuance of their status, equality
and right of use;
(d) to conduct investigations, both on its own initiative, and in
response to any complaints received, and to take remedial action as
provided for, by the provisions of this Act.
Section 7
Powers of the Commission
The Commission shall have the power to:
(a) initiate reviews of any regulations, directives, or
administrative practices, which affect, or may affect, the status or
use of any of the relevant languages;
(b) issue or commission such studies or policy papers on the status
or use of the relevant languages as it may deem necessary or
desirable ;
(c) undertake such public educational activities, including,
sponsoring or initiating publications or other media presentations,
on the status or use of the relevant languages as it may consider
desirable ;
(d) acquire, by way of purchase or otherwise, and to hold, take or
give on lease or hire, mortgage, pledge, sell or otherwise dispose
of, any movable or immovable property; and
(e) do all such other things as are necessary for, or incidental to,
the attainment of the objects of the Commission or necessary for or
incidental to, the exercise of any powers of the Commission.
Section 8
Appointment of Committees
1) The Commission may, from time to time, appoint such
Committees as may be necessary to assist the Commission in the
performance of its duties consisting of such number of members as
may be determined by the Commission, provided that the Chairman of
any such Committee shall be a member of the Commission.
2) The Commission may delegate to a Committee appointed under
subsection (1) such of its powers (other than the power conferred on
it by this subsection) as it may deem fit, but may notwithstanding
such delegation, exercise any such power.
Section 18
Investigation of complaints
Subject to provisions contained in this Act, the Commission shall
investigate every complaint submitted to it, arising from any act
done omitted to be done in the administration of the affairs of any
public institution, relating to the status and use of any of the
relevant languages and in particular, where such complaint discloses
that:
(a) the status of an official language is not, or was not
being recognized; or
(b) a right to the use of, or a duty to use, any of the relevant
language in the manner set out in Articles 20 to 24 (both inclusive)
of the Constitution, is or was not, being recognized or complied 'with
; or
(c) any provision of any Act of Parliament or any regulation, rule,
order, notification or by law made there under, relating to the
status or use of any of the relevant languages or any directive
given by a public institution or any administrative practice thereof,
in compliance with Chapter IV of the Constitution; is not. or was
not being, complied with; or
(d) the objectives and intent of Chapter IV of the Constitution, is,
or was not being, respected or complied with.
Section 23
Commission to make a report of its investigation
1) If after carrying out an investigation under this Act,
the Commission is of the opinion that -
(a) the act or omission which was the subject matter of an
investigation should be referred to the public institution
concerned for consideration and action ; or
(b) any directive of a public institution should be reconsidered
or any practice that leads or is likely to lead to a
contravention of Chapter IV of the Constitution should be
altered or discontinued ; or
(c) any other action should be taken.
2) If after carrying out an investigation under this Act
the Commission is satisfied that the complaint is not made out
it shall report that opinion, and the reasons therefor, to the
complainant.
3) The Commission shall make its report within sixty days
of the making of the complaint, and if the investigation cannot
be concluded for reasons beyond the control of the Commission,
the Commission shall file an interim report within sixty days
outlining the reasons for the delay.
4) Notwithstanding the provisions of subsection (3) the
final report shall be available within one hundred and twenty
days of the making of the complaint, and the Commission shall
make available forthwith, a copy of such report to the
complainant.
5) The Commission may in the report to be filed under
subsection (3), make such recommendations as the Commission
thinks fit, and direct the head of the public institution
concerned, to notify the Commission within a specified time of
the Action, if any that the institution proposes to take, to
give effect to, those recommendations.
Section 28
Public officers required to perform official duties in any
relevant language to be guilty of an offence in certain
circumstances
1) Where a public officer who is required in the performance of
his official duties to transact business relating to such duties, or
to receive or make any communication, issue any copy or extract from
any register, record, publication or other document, in any
particular relevant language, wilfully fails or neglects to transact
such business, receive or make such communication, or issue such
copy or extracts in such relevant language, shall be guilty of an
offence and shall on conviction after summary trial before a
Magistrate be liable to a fine not exceeding one thousand rupees or
to imprisonment for a term not exceeding three months or to both
such fine and imprisonment.
2) No prosecution under subsection (1) shall be instituted
except with the prior sanction of the Attorney-General.
Section 40
Sinhala text to prevail in case of inconsistency
In the event of any inconsistency between the Sinhala and Tamil
texts of this Act the Sinhala text shall prevail.
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Loi sur la Commission des langues officielles (no
18 de 1991)
Article 1
Titre bref et entrée en vigueur
La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la
Commission des langues officielles, no 18 de 1991 et entre en
vigueur dans le respect de chacune de ses dispositions sur la ou les
dates que le Ministre peut décider par décret publié dans le
Gazette.
Article 2
Création de la Commission des langues officielles
Il est institué une Commission des langues officielle
(ci-après mentionnée comme "la Commission"), qui se compose des
personnes qui sont pour le moment les membres de la Commission
en vertu du paragraphe (1) de l'article 5.
Article 3
La Commission est une personne morale
La Commission doit, en raison du nom qui lui est assigné par
l'article 2, être une personne morale et avoir une succession
perpétuelle et un sceau commun, et peut poursuivre et être poursuivie
en justice avec ce nom.
Article 4
Sceau de la Commission
Le sceau de la Commission peut être déterminé et conçu par la
Commission, et il peut être modifié d'une manière que la Commission
peut déterminer.
Article 5
Membres de la Commission
1) La Commission est composée de six membres nommés par le
président, dont l'un est désigné par le président pour être le
président de la Commission (ci-après mentionné comme «le
président»).
2) Le Commissaire du Département des langues
officielles est le secrétaire de la Commission.
Article 6
Objectifs de la Commission
Les objectifs généraux de la Commission sont les suivants:
(a) recommander les principes de la politique concernant
l'emploi des langues officielles ainsi que contrôler et surveiller
la conformité des dispositions contenues dans le Chapitre IV de la
Constitution;
(b) prendre toutes les actions et les mesures nécessaires pour
assurer l'emploi des langues visées à l'article 18 de la
Constitution (ci-après mentionné comme «les langues appropriées»)
conformément à l'esprit et l'intention du chapitre IV de la
Constitution;
(c) promouvoir l'appréciation des langues officielles ainsi
que l'acceptation, le maintien et la continuité de leur statut, leur
égalité et le droit de les employer;
(d) mener des enquêtes de sa propre initiative et, en réponse à
toutes les plaintes reçues, de recourir à des mesures correctives
comme prévues par les dispositions de la
présente loi.
Article 7
Pouvoirs de la Commission
La Commission détient les pouvoirs suivants:
(a) entreprendre la revue des
règlements, directives ou des pratiques administratives qui
affectent ou peuvent affecter le statut ou l'usage de chacune
des langues concernées;
(b) émettre ou mandater des études ou des
documents de
politique sur le statut ou l'usage des langues
concernées qu'elle jugera nécessaire ou souhaitable;
(c) entreprendre des activités pédagogiques publiques,
y compris le parrainage ou lancer des publications ou d'autres
présentations de médias sur le statut ou l'usage des langues
concernées qu'elle jugera souhaitable;
(d) acquérir par voie d'achat ou autrement et
tenir, prendre ou
donner en location ou contre paiement des emprunts, des ventes ou
des promesses d'achat et disposer de toute propriété meuble ou
immeuble; et
(e) faire tout ce qui est nécessaire ou
accessoire pour la réalisation des objectifs de la Commission ou
pour l'exercice des pouvoirs de la Commission.
Article 8
Désignation des comités
1) La Commission peut périodiquement désigner des comités
pouvant être nécessaires pour aider la Commission dans
l'accomplissement de ses obligations en étant composée d'un nombre
de membres déterminé par la
Commission, à la condition que le président du comité donné soit l'un
des membres de la Commission.
2) La Commission peut déléguer à un Comité
désigné en vertu du paragraphe 1 certains de ses pouvoirs (autres que
ceux attribués par le présent paragraphe), quand elle le considère
nécessaire, mais elle peut malgré cette délégation
exercer ces mêmes pouvoirs.
Article 18
Enquête sur les plaintes
Sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, la Commission
doit enquêter sur chaque plainte présentée, résultant d'une loi
adoptée mais non appliquée dans l'administration des affaires d'un établissement public,
relativement au statut et
à l'usage de chacune des langues concernées et particulièrement
lorsqu'une plainte révèle que:
(a) le statut d'une langue
officielle n'est pas ou n'a pas été reconnu; ou
(b) un droit à l'usage de celle-ci ou l'obligation d'employer chacune
des langues concernées selon la façon présentée dans les articles 20 à
24 (tous les deux, y compris) de la Constitution, lequel droit n'est
pas ou n'a pas été reconnu ou accepté; ou
(c) aucune disposition d'une loi du Parlement
ni aucune règlementation, règle, ordonnance ni aucun avis,
conformément à la législation adoptée relative au statut ou
à l'usage de chacune des langues concernées ou à une
directive donnée par un établissement public ou une
pratique administrative, en conformité avec le chapitre IV de
la Constitution, qui n'est pas ou n'a pas été respecté; ou
(d) les objectifs et les intentions du chapitre IV de la Constitution
qui ne sont pas ou n'ont pas été respectés ni observés.
Article 23
Rapport d'enquête de la Commission
1) Si, après avoir mené une
enquête en vertu de la présente loi, la Commission est d'avis
que :
(a) l'acte ou une omission qui
a fait l'objet
d'une enquête devrait être renvoyé à l'institution publique
concernée pour examen et vérification; ou
(b) une directive
d'une institution publique devrait
être reconsidérée ou une pratique qui a entraîné ou est
susceptible d'entraîner une infraction relative au chapitre IV de la
Constitution devant être modifiée ou supprimée; ou
(c) toute autre action
devrait être entreprise.
2) Si, après
avoir mené une enquête en vertu de la présente loi, la
Commission est convaincue que la plainte n'est pas fondée, elle
doit faire rapport de son avis et de ses motifs au plaignant.
3) La Commission
doit présenter son rapport dans les soixante jours à partir du
dépôt de la plainte et, si l'enquête ne peut pas être finalisée pour des
raisons échappant au contrôle de la Commission, celle-ci
doit déposer un rapport intérimaire dans les soixante jours
pour exposer les motifs de ce retard.
4) Nonobstant
les dispositions du paragraphe 3, le rapport final doit être
disponible dans les cent vingt jours du dépôt de la
plainte, et la Commission doit rendre immédiatement disponible
un exemplaire de ce rapport au plaignant.
5) La Commission peut, dans le rapport
qui doit être déposé en vertu du paragraphe 3, faire les recommandations qu'elle
juge utiles, d'orienter le directeur des institutions publiques
concernées, d'aviser la Commission dans un délai limité dans le
temps les mesures que chacune des institutions propose de prendre,
afin de donner suite à ses recommandations.
Article 28
Fonctionnaires nécessaires pour remplir
leurs obligations officielles dans une langue concernée et reconnus coupables d'une infraction dans certaines circonstances
1) Lorsqu'un fonctionnaire
est requis dans
l'exercice de ses fonctions officielles pour
traiter des questions touchant ses obligations, recevoir ou
établir une communication et qu'il émet un exemplaire
ou un extrait d'un registre, d'un rapport, une
publication ou tout autre document dans une langue donnée, et que,
délibérément il néglige ou omet de transiger une affaire, de
recevoir ou de prendre une communication ou de transmettre un
exemplaire ou
des extraits dans une langue concernée, il est coupable d'une
infraction et, s'il est condamné lors d'un procès sommaire devant un
juge, il est passible d'une amende ne dépassant pas 1000 roupies ou
d'un emprisonnement pour un
terme n'excédant pas trois mois ou les deux, soit la pénalité et l'emprisonnement.
2) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du
paragraphe 1, sauf par une sanction préalable de la part du procureur
général.
Article 40
Primauté du texte cinghalais en cas de contradiction
En cas d'une contradiction entre le les textes cinghalais et
tamouls de la présente loi, le texte cinghalais prévaudra. |