État du Qatar |
QatarLois diverses à portée linguistique |
Law for the Protection of Intellectual Property and Copyright (1995) Act No. 25 of 1995 Article 4 The person who, with permission from the original author, has translated the work into another language, as well as summarized the work , altered, amended or explained, or commented thereof which leads to make the work appears in a new form, shall enjoy the prescribed protection under the provisions of this Law . This shall not prejudice to the protection prescribed for the authors of the original works. The protection of copyright of the author and the right of the person who translated a work into another foreign language and in translating that work into Arabic language ends, if the author or translator does not exercise such right by himself, or through others, within three (3) years from the date of first publication of the original work or the translated one. Article 11 |
Loi sur la protection de la propriété intellectuelle et le droit d’auteur (1995) Loi n° 25 de 1995 Article 4 Quiconque, avec la permission de l’auteur original, a traduit l'œuvre dans une autre langue, ainsi que le résumé des travaux, ou a altéré, modifié, expliqué ou commenté celle-ci de façon à faire apparaître le travail sous une forme nouvelle, doit bénéficier de la protection prévue en vertu des dispositions de la présente loi. Cela ne doit pas porter atteinte à la protection prévue pour les auteurs d'œuvres originales. La protection du droit d'auteur et le droit de la personne qui a traduit une œuvre dans une autre langue étrangère et dans une traduction en arabe prennent fin si l’auteur ou le traducteur n’exerce pas ce droit par lui-même, soit par d’autres, dans un délai de trois ans à compter de la date de première publication de l'œuvre originale ou de celle traduite. Article 11 Seul l'auteur a le droit de présenter son ouvrage, quel que soit la modification ou le changement qu’il juge bon. Il a le droit de le traduire dans une autre langue. D’autres auteurs ne sont pas autorisés à faire l'un de ces actes ou d'en faire d'autres tel qu'il est fait mention à l’article 4 sans une autorisation notarié écrite de la part de l'auteur. |
Commercial Companies Law (2002) Law No. 5 of 2002 Article 77 Article 120 |
Loi sur les sociétés commerciales (2002) Loi n ° 5 de 2002
Article 77
Article 126
Article 182
Article 194
Article
321 |
Qatar Labor Law
(2004) Article 9 |
Loi du travail du Qatar (2004) Loi n° 14 de 2004 Article 9 Tous les contrats et autres documents et instruments écrits prévus par la présente loi doivent être rédigés en arabe. L’employeur peut accompagner ces contrats, documents ou instruments écrits par des traductions dans d'autres langues et, dans le cas d’une différence, le texte arabe doit prévaloir. |
Telecommunications By-Law No. 1 of 2009 Article 103 |
Arrêté n° 1 de 2009 sur les télécommunications
Article 103 |