État du Qatar |
QatarLoi sur la protection de la langue arabe Le 14 février 2019 |
La loi oblige tous les ministères, agences gouvernementales, organismes publics et institutions à utiliser la langue arabe dans leurs réunions et discussions ; dans toutes les résolutions émises, règlements, instructions, documents, contrats, correspondances, désignations, programmes et publications visuelles, audiovisuelles et textuelles, et dans toutes autres opérations. La loi exige en outre que les sociétés et les fondations à des fins commerciales, financières, industrielles, scientifiques, récréatives ou autres reçoivent des noms arabes. Cependant, les entreprises et institutions internationales et locales dont les noms étrangers ou les noms de produits ont une réputation internationale enregistrée peuvent conserver le nom étranger et faire écrire ce nom en arabe, ainsi que le nom dans la langue correspondante. De plus, les marques et les noms commerciaux doivent être écrits en arabe. Lorsque la langue correspondante est utilisée, la langue arabe doit être mise en évidence.
La version française présentée ici n'est qu'une traduction de la version officielle arabe (présentée après la version française, ci-dessous).
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Loi n° 7 de 2019 concernant la protection de la langue arabe Article 1er Les ministères, les autres agences gouvernementales et les organismes et institutions publics sont tenus d'employer la langue arabe dans leurs assemblées et discussions, et dans toutes les décisions qu'ils prennent, ainsi que les règlements, les directives, les documents, les contrats, les correspondances, les étiquettes, les programmes, les publications, les publicités audio et visuelles ou imprimées et tout autre transaction. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux associations et aux institutions privées, aux fondations
privées d'intérêt public et aux organismes dont le budget est
financé par l'État. La législation de l'État doit être rédigée
en langue arabe et une traduction de celle-ci dans d'autres langues
peut être publiée, si l'intérêt public l'exige. La langue arabe est la langue des conversations, des négociations, des mémorandums et de la correspondance avec d'autres gouvernements, organisations et organismes régionaux et internationaux, ainsi que des conférences officielles, le texte étant joint à l'autre langue approuvée par ces organismes. La langue arabe doit être employée dans la
rédaction des traités, des accords et des contrats conclus entre
l'État et d'autres pays, dans les organisations et les organismes
régionaux et internationaux, et une autre langue peut être adoptée à
la condition qu'une traduction en langue arabe y soit jointe. La langue arabe est la langue d'enseignement dans les établissements d'enseignement publics, à moins que la nature de certains programmes ne nécessite leur enseignement dans une autre langue, tel que déterminé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les établissements d'enseignement privés
sont tenus d'enseigner l'arabe en tant que matière principale
indépendante dans leurs programmes, dans les cas et selon les règles
et règlements fixés par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur. Les universités d'État et les
établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'enseigner en
langue arabe, à moins que la nature de certains programmes
universitaires nécessite un enseignement dans une autre langue,
comme il doit être décidé, selon le cas, par le conseil
d'administration de l'université ou le ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur. La recherche scientifique financée par des
agences gouvernementales et non gouvernementales doit être publiée
en langue arabe et peut être publiée dans d'autres langues à la
condition que le chercheur, dans ce cas, soumette un résumé de la
recherche en arabe. 1) Les entreprises et les institutions à des fins commerciales, financières, industrielles, scientifiques, et à des fins de divertissement ou autres sont désignées par des dénominations arabes. 2) Les entreprises et institutions
internationales et locales dont les noms étrangers ou les noms de
leurs produits sont internationalement connus avec une marque
déposée peuvent conserver le nom étranger à la condition qu'il soit
écrit en arabe en plus de la langue étrangère. Les données et les informations relatives
aux fabrications et produits qatariens doivent être rédigées en
arabe et une traduction dans une autre langue peut y être jointe. Les marques déposées, les appellations commerciales,
les pièces de monnaie, les timbres et les médailles doivent être
rédigées en arabe et l'équivalent peut être écrit dans une autre
langue à la condition que la langue arabe occupe une position plus importante. Sans préjudice de toute peine plus sévère
prévue par une autre loi, une amende n'excédant pas 50 000 riyals
sera infligée à quiconque enfreint l'une des dispositions des
articles 2.2, 5.2, 8, 9 et 10 de la présente loi. Le responsable de la gestion d'une personne morale contrevenante est passible de la même peine
prévue pour les actes commis en violation des dispositions de la
présente loi, s'il est prouvé qu'il en a eu connaissance et que la
violation est intervenue du fait du manquement à ses obligations
professionnelles. 1) Les entités soumises aux dispositions de la présente loi règlent leur situation conformément à ses dispositions dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. 2) Le Conseil des ministres peut prolonger ce
délai pour une ou des périodes de même durée. Le Conseil des ministres prend les
décisions nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente
loi. Toutes les autorités compétentes, chacune selon sa juridiction, doivent mettre en œuvre la présente loi qui est publiée au Journal officiel. |
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قانون رقم (7) لسنة 2019
بشأن حماية اللغة العربية |
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