Traduction anglaise
Section 5.
Language of the Nation.
(1) All the languages spoken as the mother tongue in Nepal are
the national languages of Nepal.
(2) The Nepali Language in Devnagari script shall be the
official language.
(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), it
shall not be deemed to have hindered to use the mother language in
local bodies and offices. State shall translate the languages so
used to an official working language and maintain record thereon.
Section 13.
Right to Equality.
(1) All citizens shall be equal before the law. No person shall
be denied the equal protection of the laws.
(2) No discrimination shall be made against any citizen in
the application of general laws on grounds of religion, race, sex,
caste, tribe, origin, language or ideological conviction or any of
these.
(3) The State shall not discriminate among citizens on
grounds of religion, race, caste, tribe, sex, origin, language or
ideological conviction or any of these.
Section 17.
Education and Cultural Right.
(1) Each community shall have the right to get basic education
in their mother tongue as provided for in the law.
(2) Every citizen shall have the right to free education from the
State up to secondary level as provided for in the law.
(3) Each community residing in Nepal shall have the right to
preserve and promote its language, script, culture, cultural
civility and heritage.
Section 33.
Responsibilities of the State.
The State shall have the follows responsibilities:
(d) To carry out an inclusive, democratic and progressive
restructuring of the State by eliminating its existing form of
centralized and unitary structure in order to address the problems
related to women, Dalits, indigenous tribes, Madhesis, oppressed and
minority community and other disadvantaged groups, by eliminating
class, caste, language, sex, culture, religion and regional
discriminations.
Section 34.
Directive Principles of the State.
(5) The social objective of the State shall be to establish and
develop, on the foundation of justice and morality, a healthy social
life, by eliminating all types of economic and social inequalities
and by establishing harmony amongst the diverse castes, tribes,
religions, languages, races, groups and communities.
Section 35.
State Policies.
(3) The State shall, while maintaining the cultural diversity of
the country, pursue a policy of strengthening the national unity by
promoting healthy and cordial social relations, based on equality
and coexistence, amongst the various religions, cultures, castes,
groups, communities, origins and linguistic groups, and by helping
in the equal promotion of their languages, literatures, scripts,
arts and cultures.
Section 138.
Progressive Restructuring of the State.
(1) Inclusive, democratic and progressive restructuring of the
state shall be made to bring about an end of the discrimination
based on class, caste, language, sex, culture, religion and region
by eliminating the centralized and unitary form of the state.
Section 142.
Registration Required for Securing Recognition for the Purpose
of Contesting Elections as a Political Party
(4) The Election Commission shall not register any political
party if any Nepali citizen is discriminated against becoming a
member of the political party on the basis of religion, caste, tribe,
language or sex or if the name, objectives, insignia or flag of such
political parties is of a nature that it would disturb the religious
or communal harmony or of the nature to divide the country, or such
party constitution or rules are for purposes of protecting and
promoting a party-less or single party system of governance. |
Texte traduit de l'anglais
Article 5
Langue de la Nation
(1) Toutes les langues parlées comme langue maternelle au
Népal sont les langues nationales du Népal.
(2) La langue népali avec l'alphabet devanagari est la
langue officielle.
(3) Nonobstant toute disposition
figurant à l'article 2, il ne doit pas être considéré d'empêcher
l'usage de la langue maternelle dans les bureaux et organismes
locaux. L'État doit traduire les langues ainsi employées comme
langue de travail officielle et maintenir un registre à ce sujet.
Article 13
Droit à l'égalité
(1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Nul ne doit
se voir refuser la protection égale des lois.
(2) Aucune discrimination ne doit être acceptée à
l'encontre d'un citoyen dans l'application des lois générales pour
des motifs de religion, de race, de sexe, de caste, de tribu,
d'origine, de langue ou de conviction idéologique ou pour l'un
d'entre eux.
(3) L'État ne doit pas discriminer les citoyens pour des
motifs de religion, de race, de sexe, de caste, de tribu,
d'origine, de langue ou de conviction idéologique ou pour l'un
d'entre eux.
Article 17
Droit à l'éducation et à la culture
(1) Chaque communauté a le droit de recevoir une instruction de
base dans sa langue maternelle, tel qu'il est prévu par la loi.
(2) Tout citoyen a le droit de recevoir une éducation
gratuite de l'État jusqu'au niveau secondaire, tel qu'il est prévu
par la loi.
(3) Chaque communauté résidant au Népal a le droit de
préserver et de promouvoir sa langue, son écriture, sa culture, son
patrimoine culturel et ses coutumes.
Article 33
Les responsabilités de l'État
L'État a les responsabilités suivantes :
(d) de procéder à une restructuration inclusive, démocratique et
progressive de l'État en éliminant sa forme actuelle de structure
centralisée et unitaire pour résoudre les problèmes liés aux femmes,
aux dalits (intouchables), aux tribus autochtones, aux Madhesis, à
toute communauté opprimée et minoritaire et autres groupes
défavorisés, en éliminant les discriminations de classe, de caste,
de langue, de sexe, de culture, de religion et de région.
Article 34
Les principes directeurs de l'État
(5) L'objectif social de l'État est d'établir et de
développer, sur la base de la justice et de la moralité, une aine
vie sociale, en éliminant tous les types d'inégalités économiques et
sociales, et en établissant l'harmonie entre les divers groupes et
communautés, les castes, tribus, religions, langues et races.
Article 35
Politique de l'État
(3) L'État, tout en préservant la diversité culturelle du
pays, doit poursuivre une politique de renforcement de l'unité
nationale par la promotion des relations sociales saines et
cordiales, basées sur l'égalité et la coexistence entre les
religions diverses, cultures, castes, groupes, communautés, origines
et groupes linguistiques, et en aidant dans une égale promotion de
leur langue, leur littérature, leur écriture, leur culture et leurs
arts.
Article 138
Restructuration progressive de l'État
(1) La restructuration incluse, démocratique et progressive
de l'État doit être faite pour mettre un terme à la discrimination
basée sur la classe, la caste, la langue, le sexe, la culture, la
religion et la région, en éliminant toute forme centralisée et
unitaire de l'État.
Article 142
Inscription exigée pour obtenir la reconnaissance à des
fins de contestation d'élections comme parti politique
(4) La Commission électorale n'enregistre pas de parti
politique si un citoyen népalais est victime de discrimination en
devenant membre d'un parti politique sur la base de la religion, la
caste, la tribu, la langue ou le sexe ou si le nom, les objectifs,
les insignes ou le drapeau de ces partis politiques sont de nature à
perturber l'harmonie religieuse ou publique, à diviser le pays, ou
si la constitution ou les règlements des partis sont à des fins de protection et de promotion d'un sans-parti ou d'un simple parti
de gouvernement. |