Macao
Décret-loi no
22/77/M du 24 juin (En grande partie abrogé) |
La plupart des articles de ce décret-loi, qui en compte 183, ont été progressivement abrogés par le décret-loi no 25/79/M, le décret-loi no 34/81/M, le décret-loi no 50/82/M, le décret-loi no 37/82/M, le décret-loi no 54/90/M et le décret-loi no 20/95/M. En fait, le décret-loi de 1977 a été jugés désuet ou dépassé. Seuls quelques articles de ce dernier ont été reproduits ici et traduits en français.
Decreto-Lei n.º 22/77/M de 25 de Junho
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Décret-loi no 22/77/M du 25 juin Article 1er Est approuvé le Règlement sur l'enseignement primaire sino-portugais, qui fait partie du présent décret-loi et signé ci-dessous par le chef du Bureau des services pédagogiques Article 2 Est abrogé le décret législatif no 1716 du 3 septembre 1966. RÈGLEMENT SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SINO-PORTUGAIS Objectifs et organismes Article 1er L'enseignement primaire sino-portugais vise à fournir aux enfants chinois une formation équivalente à l'enseignement primaire chinois et une connaissance de base de la langue portugaise qui permet une plus grande approche et une plus grande compréhension entre les deux principales communautés de Macao. Il vise également à faciliter l'entrée des enfants dans la vie sociale du territoire, sans barrières linguistiques, et la poursuite des études dans l'enseignement secondaire publique portugais s'ils le souhaitent. Article 2 Pour les fins prévues à l'article précédent, il doit être mis en place des écoles avec leur propre organisation, appelées «écoles sino-portugaises», où seront instruits gratuitement les enfants chinois ou portugais, à la condition que ces derniers veuillent choisir l'enseignement chinois. Article 3 L'enseignement primaire sino-portugais doit être offert gratuitement dans les écoles que le gouvernement détermine, avec la séparation des sexes ou le régime mixte, en fonction de la commodité des services et des normes pédagogiques conseillées. Article 4 L'école sino-portugaise Sir Robert Ho Tung est la première d'un réseau d'écoles créé pour la même finalité. Article 5 (abrogé) La scolarité offerte dans les écoles sino-portugaises est dispensée durant sept ans d'apprentissage, comprenant une année de pré-primaire et six années de primaire. Article 6 Le programme d'études est offert dans la langue chinoise (dialecte cantonais), mais l'apprentissage de la langue portugaise est obligatoire. Article 7 (abrogé) 1) L'enseignement du portugais a pour objet non seulement de donner aux élèves les connaissances de cette langue et les rudiments de la culture portugaise, mais aussi la possibilité d'exposer dans cette langue les matières des programmes d'études en chinois. 2) Cet enseignement est offert dans toutes les classes, et le niveau des élèves qui terminent la 6e année dans les écoles sino-chinoises est considéré comme équivalent en ce qui concerne la connaissance de cette langue, ainsi que les élèves qui ont terminé la 4e année de l'enseignement primaire en portugais. Article 11 (abrogé) L'enseignement comprend les matières suivantes :
a)
la langue portugaise ; Article 99 1) Dans les écoles sino-portugaises, outre l'horaire normal des cours pour sa propre population scolaire, il peut y avoir des cours en après-midi ou le soir pour les Chinois qui veulent apprendre le portugais. 2) Les cours peuvent être fréquentés par des individus des deux sexes, âgés de plus de 14 ans, après avoir été séparés chaque fois que le nombre d'élèves le justifie. Article 103 (abrogé) Les enseignants et le personnel enseignant responsable visés à l'article précédent doivent connaître la langue chinoise (dialecte cantonais) au moins à l'oral, et leurs services seront reconnus en vertu du décret provincial no 4/76 du 28 février ou par d'autres dispositions légales. Article 134 (abrogé) Les enseignants de portugais dans les écoles sino-portugaises doivent être diplômés d'une école normale pour la formation des maîtres d'école primaire et doivent maîtriser la langue chinoise (dialecte cantonais) au moins à l'oral. Cette connaissance doit être prouvée par un certificat émis par le Bureau des services des affaires chinoises. Article 138 (abrogé) 1) Aux fins de renouvellement à la fin de deux années de service, les enseignants de chinois doivent démontrer leurs connaissances du portugais, même si elles sont rudimentaires, par un certificat émis par les Services éducatifs. 2) L'émission du mentionné au paragraphe précédent doit être précédée d'un examen de nature sommaire, conformément aux règlements par le gouverneur. |