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Japon Loi sur la protection des anciens indigènes de Hokkaido 1899 abrogée |
Destinée à préserver la culture des Aïnous, elle remplace un texte presque centenaire, responsable en grande partie de la discrimination dont ces derniers sont victimes. Il n'existe aucune disposition d'ordre linguistique, mais l'article 9 traite des écoles primaires dont les frais sont assumés par le Trésor national aux endroits où vit une tribu d'anciens indigènes de Hokkaido. Cette loi est aujourd'hui abrogée et remplacée par la Loi sur la promotion de la culture des Aïnous et sur la diffusion et la mise en valeur des connaissances relatives à leurs traditions de 1997.
Hokkaido Former Aborigines
Protection Act
Article 1
It cannot be the object of a
lien / a preferential right.
The land granted by article
1 shall not be subject to
land tax or local taxes
until after 30 years from
the date of grant, nor shall
it be subject to
registration fees. The land
already owned by the former
aborigines shall not be
transferred, nor shall any
of the real rights (Jus in
rem) referred to in
paragraphs 1 through 3 be
established upon it, without
the approval of the
Secretary of the Hokkaido
Agency. |
Loi sur la protection des
anciens indigènes d'Hokkaido
Article 1er
La terre ne peut faire l'objet d'un privilège ou d'un droit préférentiel. La terre concédée en vertu de l'article 1er ne doit être soumise à l'impôt foncier ni aux taxes locales qu'après trente ans à compter de la date d'attribution, ni qu'elle fasse l'objet de frais d'inscription. La terre qui appartenait auparavant aux anciens indigènes ne doit pas être transférée, ni aucun des droits réels (Jus in rem) visés aux paragraphes 1 à 3 ne doit être mise en place à ce sujet, sans l'approbation du secrétaire de l'Agence de Hokkaido. Article 3 Toute partie de terre concédée par l'article 1er ne peut être confisquée si elle n'a pas été cultivée quinze ans après la date de l'octroi. Article 4 Les anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent être munis de l'équipement et/ou de semences pour l'agriculture. Article 5 Les anciens indigènes de Hokkaido blessés ou malades, mais qui ne peuvent se permettre de soins médicaux pour eux-mêmes doivent bénéficier d'un traitement médical ou de frais médicaux. Article 6 Les anciens indigènes de Hokkaido trop blessés, malades, handicapés, atteints de sénilité ou trop jeunes pour subvenir à leurs besoins doivent bénéficier de secours basés sur les lois en vigueur et, si l'un d'eux décède au moment ou au cours de l'assistance qu'il reçoit, il doit bénéficier des frais funéraires. Article 7 Les enfants des anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent bénéficier des frais de scolarité s'ils fréquentent une école. Article 8 Les frais nécessités par les articles 4 et 7 seront couverts par le produit des fonds communautaires des anciens indigènes de Hokkaido et, en cas de pénurie, il seront assumés par le Trésor public. Article 9 Une école primaire doit être construite aux frais du Trésor national aux endroits où vit une tribu d'anciens indigènes de Hokkaido. Article 10 Le secrétaire de l'Agence Hokkaido gère le Fonds communautaire des anciens indigènes de Hokkaido. Le secrétaire de l'Agence Hokkaido, avec l'approbation du ministre de l'Intérieur, peut disposer du Fonds communautaire en fonction des intérêts des propriétaires du Fonds ou peut refuser de les dépenser s'il le juge nécessaire. Le secrétaire de l'Agence Hokkaido désigne le Fond communautaire qui doit être géré par lui-même. Article 11 Le secrétaire de l'Agence Hokkaido peut émettre des ordonnances de police en ce qui concerne la protection des anciens indigènes de Hokkaido, et peut ordonner une amende de plus de deux yen mais pas plus de 25 yens ou un emprisonnement de plus de 11 jours, mais pas plus de 25 jours. Article 12 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1899. Article 13 Le ministre de l'Intérieur doit prendre les dispositions détaillées relatives à l'application de la présente loi. |
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