République irakienne

Irak

Lois à portée linguistique adoptées
sous Saddam Hussein

1) Accord d'autonomie irako-kurde de 1970
2) Loi n° 3 de 1971 sur la protection du droit d'auteur
3) Loi n° 33 du 11 mars 1974
4)
Loi n° 28 de 1983

Remarque: ces lois ont été adoptées en arabe. La version anglaise est une simple traduction retraduite ensuite en français. La texte ci-dessous de la loi de 1970 est une version résumée de la version originale en arabe. Les lois de 1970, de 1974 et de 1983 sont aujourd'hui obsolètes.

Iraqi–Kurdish Autonomy Agreement of 1970

Article 1.

The Kurdish language shall be, alongside the Arabic language, the official language in areas with a Kurdish majority; and will be the language of instruction in those areas and taught throughout Iraq as a second language.

Article 2.

Kurds will participate fully in government, including senior and sensitive posts in the cabinet and army.

Article 3.

Kurdish education and culture will be reinforced.

Article 4.

All officials in Kurdish majority areas shall be Kurds or at least Kurdish-speaking.

Article 5.

Kurds shall be free to establish student, youth, women's and teachers' organisations of their own.

Article 6.

Funds will be set aside for the development of Kurdistan.

Article 7.

Pensions and assistance will be provided for the families of martyrs and others stricken by poverty, unemployment or homelessness.

Article 8.

Kurds and Arabs will be restored to their former place of habitation.

Article 9.

The Agrarian Reform will be implemented.

Article 10.

The Constitution will be amended to read "The Iraqi people is made up of two nationalities, the Arab nationality and the Kurdish nationality."

Article 11.

The broadcasting station and heavy weapons will be returned to the Government.

Article 12.

A Kurd shall be one of the vice-presidents.

Article 13.

The Governorates (Provincial) Law shall be amended in a manner conforming with the substance of this declaration.

Article 14.

Unification of areas with a Kurdish majority as a self-governing unit.

Article 15.

The Kurdish people shall share in the legislative power in a manner proportionate to its population in Iraq.

Accord d'autonomie irako-kurde de 1970

Article 1er

La langue kurde doit être, aux côtés de la langue arabe, la langue officielle dans les régions à majorité kurde ; le kurde sera la langue d'enseignement dans ces régions et il sera enseigné dans tout l'Irak comme langue seconde.

Article 2

Les Kurdes participeront pleinement au sein du gouvernement, y compris aux postes supérieurs et sensibles dans le cabinet et l'armée.

Article 3

La culture et l'éducation kurdes seront renforcées.

Article 4

Tous les fonctionnaires dans les régions à majorité kurde doivent être Kurdes ou au moins kurdophones.

Article 5

Les Kurdes seront libres d'envoyer les étudiant, les jeunes, les femmes et les enseignants dans leurs propres organismes.

Article 6

Des fonds seront prévus pour le développement du Kurdistan.

Article 7

Les pensions et les prestations seront fournis pour les familles des martyrs et d'autres frappés par la pauvreté, le chômage ou l'itinérance.

Article 8

Les Kurdes et les Arabes seront restaurés dans leur ancien lieu d'habitation.

Article 9

La réforme agraire sera mise en œuvre.

Article 10

La Constitution sera modifiée pour lire «le peuple irakien est composé de deux nationalités, la nationalité arabe et la nationalité kurde».

Article 11

La station de radiodiffusion et les armes lourdes seront retournés au gouvernement.

Article 12

Un Kurde doit être un des vice-présidents.

Article 13

Les gouvernorats (provinces) seront modifiés de manière conforme avec la teneure de la présente déclaration.

Article 14

L'unification des régions à majorité kurde sera considérée comme une unité autonome.

Article 15

Le peuple kurde doit partager le pouvoir législatif d'une façon proportionnelle à sa population en Irak.

Law No. 3 for the year 1971 for the Protection of Copyright

Article 1

This law protects the authors of innovated literary, artistic and scientific works, whatever their type, method of expression, importance and purpose.

The person in whose name the work is published, whether by mentioning his name on the work or by any other means, shall be considered the author, unless there is evidence to the contrary. This provision shall apply to pseudonyms, provided there is not the least doubt as to the identity of the author.

Article 2

The protection shall include the works whose method of expression is in writing, sound, drawing, painting or movement, and in particular the following:

1. Written works.
2. Works conveyed verbally such as lectures, lessons, speeches, preaches and the like.
3. Works entered under the arts of drawing and painting with lines and colours, engraving, sculpture and architecture.
4. Dramatic works and musical plays.
5. Works performed by artistic movements or steps and are materially prepared for production.
6. Musical works, whether accompanied by words or not.
7. Photographic and cinematic works.
8. Works prepared for radio or television.
9. Charts, drawings and scientific three-dimensional figures.
10. Public recitals of the Holy Koran.

Article 3

Protection shall include the title of the work, if it is characterized by innovation and not indicative of the work's subject matter.

Article 4

Without prejudice to the rights of the original author, any person who translates a work into Arabic or any other language, reviews it, changes it from one type of literature, art or science to another type, summarizes, adapts or modifies it, comments on it or makes an index to it, in such a manner as to render it in a new form, shall enjoy protection under this law. However, the copyright of a photographic work shall not entail preventing others from taking new photographs of the photographed object, even if the new photograph has been taken from the same place or in the same conditions of the first photograph.

[...]

Loi n° 3 de 1971 sur la protection du droit d'auteur (en vigueur)

Article 1er

La présente loi protège les auteurs des nouvelles œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, quel que soit leur type, leur méthode d'expression, leur importance et leur but.

La personne au nom de laquelle le œuvre est publiée, que ce soit par la mention de son nom sur l'œuvre ou par tout autre moyen, est considérée comme l'auteur, sauf preuve du contraire. La présente disposition s'applique aux pseudonymes, en autant qu'il n'y a pas le moindre doute quant à l'identité de l'auteur.

Article 2

La protection doit comprendre les œuvres dont le mode d'expression correspond à l'écrit, aux sons, au dessin, à la peinture ou au mouvement et en particulier ce qui suit :

1. Les œuvres écrites.
2. Les œuvres transmises verbalement telles les conférences, les cours, les discours, les sermons et autres.
3. Les œuvres conclues en vertu de l'art du dessin et de la peinture avec des lignes et des couleurs, la gravure, la sculpture et l'architecture.
4. Les œuvres dramatiques et les pièces musicales.
5. Les travaux effectués par des mouvements ou les étapes artistiques et qui sont préparés matériellement pour la production.
6. Les œuvres musicale, qu'elles soient accompagnée de mots ou non.
7. Les œuvres photographiques et cinématographiques.
8. Les œuvres préparées pour la radio ou la télévision.
9. Les graphiques, les dessins et les figures scientifiques en trois dimensions.
10. Les récitations publiques du saint Coran.

Article 3

La protection doit inclure le titre de l'œuvre, s'il est caractérisé par l'innovation et n'indique pas de l'objet de l'œuvre.

Article 4

Sans préjudice des droits de l'auteur original, toute personne qui traduit une œuvre en arabe ou en toute autre langue, la révise, modifie la forme de type de littérature, d'art ou de science en un autre type, résume, adapte ou modifie, fait des commentaires à son sujet ou ajoute un index, de manière à en faire une nouvelle forme, bénéficie de la protection en vertu de la présente loi. Toutefois, le droit d'auteur d'une œuvre photographique n'a pas pour effet d'empêcher les autres de prendre de nouvelles photos de l'objet photographié, même si la nouvelle photo a été prise au même endroit ou dans les mêmes conditions de la première photographie.

[...]

Act no 33 of 11 March 1974

Article 1.

The region of Kurdistan shall enjoy and shall regarded as a separate administrative unit endowed with distinct personality within the framework of the legal, political and economic unity of the Republic of Iraq.

The region shall be an inseparable part of the territory of Iraq and its people shall constitue an integral part of the Iraqi people. The city of Arbil shall be the headquarters of the autonomous administration and the autonomous institutions shall form part of the institution of the Republic of Iraq.

Article 2.

a) In addition to Arabic, Kurdish shall be an official language in the region;

b)  Arabic and KUrdish shall be the languages of education, at the stages and all establishments, for Kurds in the region, in accordance with paragrah (e) of this article;

c) Educational facilities for members of the Arab ethnic group shall be established in the region. In such facilities, instruction shall be in Arabic and the Kurdish language shall be taught as a compulsory subject;

d) All residents of the region, regardless of their mother tongue, shall have the right to choose the schools in which they wish to be taught;

e) All stages of education in the region shall be governed by the general education of the State.

Loi n° 33 du 11 mars 1974

Article 1er

La région du Kurdistan bénéficie et doit être considérée comme une unité administrative distincte dotée d'une personnalité distincte dans le cadre de l'unité juridique, politique et économique de la république d'Irak.

La région est une partie inséparable du territoire de l'Irak et son peuple et constitue une partie intégrante du peuple irakien. La ville d'Arbil est le siège du quartier général de l'administration autonome et des institutions autonomes, et fait partie de l'institution de la République d'Irak.

Article 2

a) En plus de l'arabe, le kurde doit être une langue officielle dans la région;

b) L'arabe et le kurde sont les langues de l'éducation, à toutes les étapes et dans tous les établissements, pour les Kurdes dans la région, conformément au paragraphe e) du présent article;

c) Des établissements d'enseignement pour les membres du groupe ethnique arabe doivent être prévus dans la région. Dans ces établissements, l'instruction doit être en arabe et la langue kurde est enseignée comme matière obligatoire;

d) Tous les résidents de la région, quelle que soit leur langue maternelle, doivent avoir le droit de choisir les écoles dans lesquelles ils souhaitent recevoir leur instruction;

e) Toutes les étapes de la formation dans la région doivent être régies par l'enseignement général de l'État.

Act no 28 of 1983

Article 3.

a) The rights and freedoms of Arabs and members of minority groups in the region shall be safeguarded in accordance with the provisions of the Constitution, the law and the decisions promulgated in connection therewith. The autonomous administration shall be under an obligation to garantee the exercise of the said rights and freedoms; 

b) Arabs and members of minority groups in the region shall be represented in all the autonomous institutions on the basis of their member in proportion to the total population of the region and they shall have access to public office in accordance with the regulations and decisions pertaining thereto.

Loi n° 28 de 1983

Article 3

a) Les droits et les libertés des Arabes et des membres des groupes minoritaires dans la région doivent être protégés, conformément aux dispositions de la Constitution, de la loi et des décisions promulguées en relation avec celles-ci. L'administration autonome est tenue de garantir l'exercice de ces droits et ces libertés ;

b) Les Arabes et les membres de groupes minoritaires dans la région doivent être représentés dans toutes les institutions autonomes sur la base de leurs membres en proportion de la population totale de la région et ils auront accès à des fonctions publiques, conformément aux règlements et décisions s'y rapportant.

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