Law of
Administration for the State of Iraq
for the Transitional Period
8 March 2004
Article 2.
(A) The term “transitional period” shall refer to the period
beginning on 30 June 2004 and lasting until the formation of an
elected Iraqi government pursuant to a permanent constitution as set
forth in this Law, which in any case shall be no later than 31
December 2005, unless the provisions of Article 61 are applied.
[...]
Article 4.
The system of government in Iraq shall be republican, federal,
democratic, and pluralistic, and powers shall be shared between the
federal government and the regional governments, governorates,
municipalities, and local administrations. The federal system shall
be based upon geographic and historical realities and the separation
of powers, and not upon origin, race, ethnicity, nationality, or
confession.
Article 9.
The Arabic language and the Kurdish language are the two official
languages of Iraq. The right of Iraqis to educate their children in
their mother tongue, such as Turcoman, Syriac, or Armenian, in
government educational institutions in accordance with educational
guidelines, or in any other language in private educational
institutions, shall be guaranteed. The scope of the term “official
language” and the means of applying the provisions of this Article
shall be defined by law and shall include:
(1) Publication of the official gazette, in the two languages;
(2) Speech and expression in official settings, such as the National
Assembly, the Council of Ministers, courts, and official conferences,
in either of the two languages;
(3) Recognition and publication of official documents and
correspondence in the two languages;
(4) Opening schools that teach in the two languages, in accordance
with educational guidelines;
(5) Use of both languages in any other settings enjoined by the
principle of equality (such as bank notes, passports, and stamps);
(6) Use of both languages in the federal institutions and agencies
in the Kurdistan region.
Article 53.
(a) The Kurdistan Regional Government is recognized as the official
government of the territories that were administered by the that
government on 19 March 2003 in the governorates of Dohuk, Arbil,
Sulaimaniya, Kirkuk, Diyala and Neneveh. The term “Kurdistan
Regional Government” shall refer to the Kurdistan National Assembly,
the Kurdistan Council of Ministers, and the regional judicial
authority in the Kurdistan region.
(b) The boundaries of the eighteen governorates shall remain without
change during the transitional period.
(c) Any group of no more than three governorates outside the
Kurdistan region, with the exception of Baghdad and Kirkuk, shall
have the right to form regions from amongst themselves. The
mechanisms for forming such regions may be proposed by the Iraqi
Interim Government, and shall be presented and considered by the
elected National Assembly for enactment into law. In addition to
being approved by the National Assembly, any legislation proposing
the formation of a particular region must be approved in a
referendum of the people of the relevant governorates.
Article 58.
(A) The Iraqi Transitional Government, and especially the Iraqi
Property Claims Commission and other relevant bodies, shall act
expeditiously to take measures to remedy the injustice caused by the
previous regime’s practices in altering the demographic character of
certain regions, including Kirkuk, by deporting and expelling
individuals from their places of residence, forcing migration in and
out of the region, settling individuals alien to the region,
depriving the inhabitants of work, and correcting nationality. To
remedy this injustice, the Iraqi Transitional Government shall take
the following steps:
(1) With regard to residents who were deported, expelled, or who
emigrated; it shall, in accordance with the statute of the Iraqi
Property Claims Commission and other measures within the law, within
a reasonable period of time, restore the residents to their homes
and property, or, where this is unfeasible, shall provide just
compensation. (2) With regard to the individuals newly introduced to specific
regions and territories, it shall act in accordance with Article 10
of the Iraqi Property Claims Commission statute to ensure that such
individuals may be resettled, may receive compensation from the
state, may receive new land from the state near their residence in
the governorate from which they came, or may receive compensation
for the cost of moving to such areas.
(3) With regard to persons deprived of employment or other means of
support in order to force migration out of their regions and
territories, it shall promote new employment opportunities in the
regions and territories.
(4) With regard to nationality correction, it shall repeal all
relevant decrees and shall permit affected persons the right to
determine their own national identity and ethnic affiliation free
from coercion and duress.
(B) The previous regime also manipulated and changed administrative
boundaries for political ends. The Presidency Council of the Iraqi
Transitional Government shall make recommendations to the National
Assembly on remedying these unjust changes in the permanent
constitution. In the event the Presidency Council is unable to agree
unanimously on a set of recommendations, it shall unanimously
appoint a neutral arbitrator to examine the issue and make
recommendations. In the event the Presidency Council is unable to
agree on an arbitrator, it shall request the Secretary General of
the United Nations to appoint a distinguished international person
to be the arbitrator.
(C) The permanent resolution of disputed territories, including
Kirkuk, shall be deferred until after these measures are completed,
a fair and transparent census has been conducted and the permanent
constitution has been ratified. This resolution shall be consistent
with the principle of justice, taking into account the will of the
people of those territories.
Article 61.
(A) The National Assembly shall write the draft of the permanent
constitution by no later than 15 August 2005.
[...] |
Loi sur
l'administration de l'État de l'Irak
sous la période de transition
Le
8
mars
2004
Article 2
(A) Le terme «période transitoire»
désigne la période commençant le 30 juin 2004 et pour une durée se
terminant lors de la formation d'un gouvernement irakien élu
conformément à une constitution permanente tel qu'il est énoncé dans
la présente loi, mais pas plus tard que le 31 décembre 2005, à moins
que les dispositions de l'article 61 soient appliqués.
[...]
Article
4
Le système de
gouvernement
en Irak doit
être
républicain,
fédéral, démocratique
et
pluraliste, et
les pouvoirs sont
partagés
entre le gouvernement
fédéral et les
gouvernements
régionaux, les
gouvernorats,
les municipalités et
les administrations
locales.
Le système fédéral
doit être fondée sur
des réalités
géographiques
et historiques
ainsi que sur
la séparation des pouvoirs,
et non sur
l'origine,
la race, l'origine
ethnique, la nationalité
ou la
confession religieuse.
Article
9
La langue arabe et la langue kurde
sont les deux langues officielles de l'Irak. Le droit des Irakiens
d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le
turkmène, le syriaque ou l'arménien dans les établissements publics
d'enseignement, conformément aux orientations
pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements
privés d'enseignement, est garanti.
La
portée de l'expression
«langue officielle»
et les moyens
d'application des
dispositions du
présent article
sont définis
par la loi et
doivent comprendre:
(1)
La la
publication du Journal officiel
dans les deux langues;
(2)
La parole et
l'expression dans les domaines officiels, comme la Chambre des
représentants, le Conseil des ministres, les tribunaux et les
conférences officielles, dans l'une ou l'autre des deux langues ;
(3)
L'examen
et la publication des documents officiels et de la correspondance
dans les deux langues ;
(4)
L'ouverture
d'écoles qui enseignent les deux langues, conformément aux
orientations pédagogiques ;
(5)
L'utilisation
des deux langues dans toute question visée par le principe
d'égalité, comme les billets de banque, les passeports et les
timbres.
(6)
L'utilisation des
deux langues
dans les
institutions et
organismes fédéraux
dans la
région du Kurdistan.
Article 53
a) Le gouvernement
régional du Kurdistan est reconnu comme le gouvernement officiel des
territoires qu’il administrait avant le 19 mars 2003, qui se
trouvent sur les gouvernorats de Dohouk, d'Erbil, de Souleimaniyeh,
de Kirkouk, de Ninive et de Diyala. Le terme «gouvernement régional
du Kurdistan» doit se référer à l'Assemblée nationale du Kurdistan,
au Conseil des ministres du Kurdistan et à l'autorité judiciaire
régionale dans la région du Kurdistan.
b) Les frontières des 18 gouvernorats resteront sans changement
pendant la période transitoire.
c) Tout groupe d'au plus trois gouvernorats à l'extérieur de la
région du Kurdistan, à l'exception de Bagdad et de Kirkouk, ont le
droit de former des régions en leur sein. Les mécanismes de
formation de ces régions peuvent être proposés par le gouvernement
intérimaire irakien et doivent être présentés et examinés par
l'Assemblée nationale élue pour les fins de promulgation. En plus
d'être approuvée par l'Assemblée nationale, toute loi proposant la
formation d'une région donnée doit être approuvée lors d'un
référendum par les citoyens des gouvernorats concernés.
Article
58
(A)
Le
gouvernement
de transition irakien
et
en particulier
la Commission irakienne des
revendications sur la
propriété
et
d'autres organismes compétents,
doivent agir
rapidement pour
prendre des mesures
afin de remédier à
l'injustice
causée par
les pratiques de
l'ancien régime
visant à modifier
le caractère
démographique de
certaines régions, y compris
Kirkouk,
en déportant
et
en expulsant des
individus de leurs
lieux de résidence, en forçant
leur migration
à l'intérieur et à
l'extérieur de
la région,
en installant
des
personnes
étrangères à la
région, en privant
les
habitants
de travail
et en révisant
leur
nationalité.
Pour remédier à
cette injustice,
le gouvernement
irakien
de transition doit
prendre les mesures
suivantes:
(1)
En ce qui concerne
les résidents
qui ont été déportés,
expulsés
ou
qui ont émigré, le
gouvernement doit,
conformément
au statut de
la Commission
irakienne des
revendications
sur la
propriété
irakienne et d'autres
mesures conformes à
la loi,
restituer dans un délai
raisonnable
aux
résidents
leurs
maisons et leurs biens
ou, si cela
est
irréalisable,
leur fournir
une juste
indemnisation.
(2)
En ce qui concerne
les
personnes
nouvellement
introduites
dans les régions
et territoires
spécifiques,
le gouvernement
doit
agir
conformément à
l'article 10 des
statuts de la Commission
irakienne
des
revendications
sur la propriété
afin de s'assurer
que ces personnes
peuvent être
réinstallées,
recevoir une
compensation de
l'État,
disposer de nouvelles
terres
de la part de l'État
près de leur
résidence
dans le gouvernorat
d'où ils viennent,
ou
recevoir une
compensation pour
les frais de
déménagement
dans ces régions.
(3)
En ce qui concerne
les personnes privées
d'emploi ou
d'autres moyens
de subsistance, afin
de favoriser
le déménagement hors
de leurs
régions et de leurs territoires,
le gouvernement
doit
promouvoir de
nouvelles
possibilités d'emploi dans
ces
régions
et territoires.
(4)
En ce qui concerne
la révision de
la nationalité,
le gouvernement doit
abroger
tous les décrets
pertinents
et
permettre aux
personnes
concernées le
droit de décider
de leur propre
identité nationale et
de leur appartenance
ethnique en
étant libres
de toute coercition
et
de toute contrainte.
(B)
Le régime
précédent a aussi
manipulé et
modifié
les limites
administratives
à des fins politiques.
La présidence du
Conseil du
gouvernement irakien
de transition
doit faire des
recommandations
à l'Assemblée nationale
sur la réparation de
ces changements
injustes
dans la
Constitution
permanente.
Dans
le cas où le
Conseil de la
présidence est
incapable de s'entendre à
l'unanimité sur
un ensemble de recommandations,
il nomme
à l'unanimité
un arbitre neutre
pour examiner la
question et
faire des recommandations.
Dans
le cas où le
Conseil de la
présidence est
incapable de s'entendre sur un
arbitre, il
doit
demander au secrétaire
général des
Nations
unies de désigner
une personne
internationale
distinguée
pour servir d'arbitre.
(C)
La résolution
permanente
des
territoires disputés,
y compris
Kirkouk,
doit être
reportée jusqu'à
ce que ces mesures
soient complétées,
qu'un recensement
juste et
transparent ait été
mené et que la
constitution
permanente ait
été ratifiée.
Cette résolution
doit être compatible
avec le
principe de la
justice, en tenant
compte de la volonté
de la population
de ces
territoires.
Article
61
(A)
L'Assemblée nationale
doit
rédiger le
projet de
Constitution permanente
au plus tard
le 15
août
2005.
[...] |