République irakienne

Irak

Loi sur l'administration de l'État de l'Irak
sous la période de transition

(obsolète)

2004

La Loi sur l'administration de l'État de l'Irak sous la période transitoire (ci-après le "TAL") est l'actuelle Constitution irakienne et a été signée le 8 mars 2004 par le Conseil de gouvernement irakien (CGI). La TAL est entrée en vigueur le 28 juin 2004 à la suite du transfert de la souveraineté de l'Autorité provisoire de la coalition (CPA) pour le gouvernement intérimaire irakien (GII). Dans son article 2, la loi prévoit que la TAL pourra s'appliquer durant la «période de transition» qui a débuté avec le transfert de souveraineté le 30 juin 2004 et durera jusqu'à la formation d'un gouvernement irakien élu conformément à la Constitution permanente. À l'heure actuelle, la loi est devenue obsolète.

Law of Administration for the State of Iraq
for the Transitional Period  

8 March 2004

Article 2.

(A)
The term “transitional period” shall refer to the period beginning on 30 June 2004 and lasting until the formation of an elected Iraqi government pursuant to a permanent constitution as set forth in this Law, which in any case shall be no later than 31 December 2005, unless the provisions of Article 61 are applied.

[...]

Article 4.

The system of government in Iraq shall be republican, federal, democratic, and pluralistic, and powers shall be shared between the federal government and the regional governments, governorates, municipalities, and local administrations. The federal system shall be based upon geographic and historical realities and the separation of powers, and not upon origin, race, ethnicity, nationality, or confession.

Article 9.


The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq. The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turcoman, Syriac, or Armenian, in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any other language in private educational institutions, shall be guaranteed. The scope of the term “official language” and the means of applying the provisions of this Article shall be defined by law and shall include:

(1) Publication of the official gazette, in the two languages;

(2) Speech and expression in official settings, such as the National Assembly, the Council of Ministers, courts, and official conferences, in either of the two languages;

(3) Recognition and publication of official documents and correspondence in the two languages;

(4) Opening schools that teach in the two languages, in accordance with educational guidelines;

(5) Use of both languages in any other settings enjoined by the principle of equality (such as bank notes, passports, and stamps);

(6) Use of both languages in the federal institutions and agencies in the Kurdistan region.

Article 53.

(a) The Kurdistan Regional Government is recognized as the official government of the territories that were administered by the that government on 19 March 2003 in the governorates of Dohuk, Arbil, Sulaimaniya, Kirkuk, Diyala and Neneveh. The term “Kurdistan Regional Government” shall refer to the Kurdistan National Assembly, the Kurdistan Council of Ministers, and the regional judicial authority in the Kurdistan region.

(b) The boundaries of the eighteen governorates shall remain without change during the transitional period.

(c) Any group of no more than three governorates outside the Kurdistan region, with the exception of Baghdad and Kirkuk, shall have the right to form regions from amongst themselves. The mechanisms for forming such regions may be proposed by the Iraqi Interim Government, and shall be presented and considered by the elected National Assembly for enactment into law. In addition to being approved by the National Assembly, any legislation proposing the formation of a particular region must be approved in a referendum of the people of the relevant governorates.

Article 58.

(A)
The Iraqi Transitional Government, and especially the Iraqi Property Claims Commission and other relevant bodies, shall act expeditiously to take measures to remedy the injustice caused by the previous regime’s practices in altering the demographic character of certain regions, including Kirkuk, by deporting and expelling individuals from their places of residence, forcing migration in and out of the region, settling individuals alien to the region, depriving the inhabitants of work, and correcting nationality. To remedy this injustice, the Iraqi Transitional Government shall take the following steps:

(1) With regard to residents who were deported, expelled, or who emigrated; it shall, in accordance with the statute of the Iraqi Property Claims Commission and other measures within the law, within a reasonable period of time, restore the residents to their homes and property, or, where this is unfeasible, shall provide just compensation.

(2) With regard to the individuals newly introduced to specific regions and territories, it shall act in accordance with Article 10 of the Iraqi Property Claims Commission statute to ensure that such individuals may be resettled, may receive compensation from the state, may receive new land from the state near their residence in the governorate from which they came, or may receive compensation for the cost of moving to such areas.

(3) With regard to persons deprived of employment or other means of support in order to force migration out of their regions and territories, it shall promote new employment opportunities in the regions and territories.

(4) With regard to nationality correction, it shall repeal all relevant decrees and shall permit affected persons the right to determine their own national identity and ethnic affiliation free from coercion and duress.

(B) The previous regime also manipulated and changed administrative boundaries for political ends. The Presidency Council of the Iraqi Transitional Government shall make recommendations to the National Assembly on remedying these unjust changes in the permanent constitution. In the event the Presidency Council is unable to agree unanimously on a set of recommendations, it shall unanimously appoint a neutral arbitrator to examine the issue and make recommendations. In the event the Presidency Council is unable to agree on an arbitrator, it shall request the Secretary General of the United Nations to appoint a distinguished international person to be the arbitrator.

(C) The permanent resolution of disputed territories, including Kirkuk, shall be deferred until after these measures are completed, a fair and transparent census has been conducted and the permanent constitution has been ratified. This resolution shall be consistent with the principle of justice, taking into account the will of the people of those territories.

Article 61.

(A)
The National Assembly shall write the draft of the permanent constitution by no later than 15 August 2005.

[...]

Loi sur l'administration de l'État de l'Irak
sous la période de transition

Le 8 mars 2004

Article 2

(A) Le terme «période transitoire» désigne la période commençant le 30 juin 2004 et pour une durée se terminant lors de la formation d'un gouvernement irakien élu conformément à une constitution permanente tel qu'il est énoncé dans la présente loi, mais pas plus tard que le 31 décembre 2005, à moins que les dispositions de l'article 61 soient appliqués.

[...]

Article 4

Le système de gouvernement en Irak doit être républicain, fédéral, démocratique et pluraliste, et les pouvoirs sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, les gouvernorats, les municipalités et les administrations locales. Le système fédéral doit être fondée sur des réalités géographiques et historiques ainsi que sur la séparation des pouvoirs, et non sur l'origine, la race, l'origine ethnique, la nationalité ou la
confession religieuse.


Article 9

La langue arabe et la langue kurde sont les deux langues officielles de l'Irak. Le droit des Irakiens d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le turkmène, le syriaque ou l'arménien dans les établissements publics d'enseignement,  conformément aux orientations pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements privés d'enseignement, est garanti. La portée de l'expression «langue officielle» et les moyens d'application des dispositions du présent article sont définis par la loi et doivent comprendre:

(1) La
la publication du Journal officiel dans les deux langues;

(2) La parole et l'expression dans les domaines officiels, comme la Chambre des représentants, le Conseil des ministres, les tribunaux et les conférences officielles, dans l'une ou l'autre des deux langues ;

(3) L'examen et la publication des documents officiels et de la correspondance dans les deux langues ;

(4) L
'ouverture d'écoles qui enseignent les deux langues, conformément aux orientations pédagogiques ;

(5) L
'utilisation des deux langues dans toute question visée par le principe d'égalité, comme les billets de banque, les passeports et les timbres.

(6) L'utilisation des deux langues dans les institutions et organismes fédéraux dans la région du Kurdistan.

Article 53

a) Le gouvernement régional du Kurdistan est reconnu comme le gouvernement officiel des territoires qu’il administrait avant le 19 mars 2003, qui se trouvent sur les gouvernorats de Dohouk, d'Erbil, de Souleimaniyeh, de Kirkouk, de Ninive et de Diyala. Le terme «gouvernement régional du Kurdistan» doit se référer à l'Assemblée nationale du Kurdistan, au Conseil des ministres du Kurdistan et à l'autorité judiciaire régionale dans la région du Kurdistan.

b) Les frontières des 18 gouvernorats resteront sans changement pendant la période transitoire.

c) Tout groupe d'au plus trois gouvernorats à l'extérieur de la région du Kurdistan, à l'exception de Bagdad et de Kirkouk, ont le droit de former des régions en leur sein. Les mécanismes de formation de ces régions peuvent être proposés par le gouvernement intérimaire irakien et doivent être présentés et examinés par l'Assemblée nationale élue pour les fins de promulgation. En plus d'être approuvée par l'Assemblée nationale, toute loi proposant la formation d'une région donnée doit être approuvée lors d'un référendum par les citoyens des gouvernorats concernés.

Article 58

(A)
Le gouvernement de transition irakien et en particulier la Commission irakienne des revendications sur la propriété et d'autres organismes compétents, doivent agir rapidement pour prendre des mesures afin de remédier à l'injustice causée par les pratiques de l'ancien régime visant à modifier le caractère démographique de certaines régions, y compris Kirkouk, en déportant et en expulsant des individus de leurs lieux de résidence, en forçant leur migration à l'intérieur et à l'extérieur de la région, en installant des personnes étrangères à la région, en privant les habitants de travail et en révisant leur nationalité. Pour remédier à cette injustice, le gouvernement irakien de transition doit prendre les mesures suivantes:

(1) En ce qui concerne les résidents qui ont été déportés, expulsés ou qui ont émigré, le gouvernement doit, conformément au statut de la Commission irakienne des revendications sur la propriété irakienne et d'autres mesures conformes à la loi, restituer dans un délai raisonnable aux résidents leurs maisons et leurs biens ou, si cela est irréalisable, leur fournir une juste indemnisation.

(2) En ce qui concerne les personnes nouvellement introduites dans les régions et territoires spécifiques, le gouvernement doit agir conformément à l'article 10 des statuts de la Commission irakienne des revendications sur la propriété afin de s'assurer que ces personnes peuvent être réinstallées, recevoir une compensation de l'État, disposer de nouvelles terres de la part de l'État près de leur résidence dans le gouvernorat d'où ils viennent, ou recevoir une compensation pour les frais de déménagement dans ces régions.

(3) En ce qui concerne les personnes privées d'emploi ou d'autres moyens de subsistance, afin de favoriser le déménagement hors de leurs régions et de leurs territoires, le gouvernement doit promouvoir de nouvelles possibilités d'emploi dans ces régions et territoires.

(4) En ce qui concerne la révision de la nationalité, le gouvernement doit abroger tous les décrets pertinents et permettre aux personnes concernées le droit de décider de leur propre identité nationale et de leur appartenance ethnique en étant libres de toute coercition et de toute contrainte.

(B) Le régime précédent a aussi manipulé et modifié les limites administratives à des fins politiques. La présidence du Conseil du gouvernement irakien de transition doit faire des recommandations à l'Assemblée nationale sur la réparation de ces changements injustes dans la Constitution permanente. Dans le cas où le Conseil de la présidence est incapable de s'entendre à l'unanimité sur un ensemble de recommandations, il nomme à l'unanimité un arbitre neutre pour examiner la question et faire des recommandations. Dans le cas où le Conseil de la présidence est incapable de s'entendre sur un arbitre, il doit demander au secrétaire général des Nations unies de désigner une personne internationale distinguée pour servir d'arbitre.

(C) La résolution permanente des territoires disputés, y compris Kirkouk, doit être reportée jusqu'à ce que ces mesures soient complétées, qu'un recensement juste et transparent ait été mené et que la constitution permanente ait été ratifiée. Cette résolution doit être compatible avec le principe de la justice, en tenant compte de la volonté de  la population de ces territoires
.

Article 61

(A)
L'Assemblée nationale doit rédiger le projet de Constitution permanente au plus tard le 15 août 2005.

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