Drapeau du royaume d'Irak |
Royaume d'Irak
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Cette déclaration fut adoptée par l'Assemblée irakienne des représentants le 5 mai 1932. Selon l'article 9 de la déclaration, le gouvernement irakien s'engageait à ce que le kurde soit une langue officielle dans les régions où les Kurdes étaient présents, au même titre que la langue arabe. Mais la Déclaration ne prévoyait aucun statut particulier pour la région du Kurdistan irakien. Le 3 octobre de la même année, l'Irak était accepté à l'unanimité en tant que membre de la Société des Nations par l'Assemblée générale de l’organisation internationale.
- Liva : district gouverné par un «moutessarif» et correspondant à peu près à un sandjak turc.
- Kaza : territoire soumis à l'autorité d'un cadi (juge) ; par la suite, district administratif ou commune ; subdivision d'un liva.
- Sandjak : subdivision d’un vilayet (province placée sous l'autorité d'un gouverneur général, un «val »).
Déclaration du royaume de l'Irak, faite à
Bagdad, le 30 mai 1932, à l'occasion de l'extinction du régime
mandataire en Irak, Article 1er Protection des minorités Les dispositions contenues dans le présent chapitre seront reconnues comme lois fondamentales en Irak. Aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne seront en contradiction ou en opposition avec ces dispositions, et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre elles, ni maintenant ni à l'avenir. Article 2 1) Il sera accordé à tous les habitants de l'Irak pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. 2) Tous les habitants de l'Irak auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs. Article 3 Les ressortissants ottomans résidant habituellement sur le territoire de l'Irak au 6 août 1924 seront réputés avoir acquis à cette date la nationalité irakienne, à l'exclusion de la nationalité ottomane, conformément à l'article 30 du traité de paix de Lausanne et dans les conditions prévues par la Loi sur la nationalité irakienne du 9 octobre 1924. Article 4 1) Tous les ressortissants irakiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion. 2) Le système électoral assurera une représentation équitable aux minorités de race, de religion ou de langue en Irak. 3) La différence de race, de langue ou de religion ne devra nuire à aucun ressortissant irakien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, et pour l'exercice des différentes professions et industries. 4) Il ne sera édicté aucune restriction au libre usage pour tous les ressortissants irakiens d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. 5) Nonobstant l'établissement par le Gouvernement irakien de la langue arabe comme langue officielle, et nonobstant les dispositions spéciales que le Gouvernement irakien prendra en ce qui concerne l'emploi des langues kurde et turque, dispositions prévues à l'article 9 de la présente Déclaration, des facilités appropriées seront données à tous les ressortissants irakiens de langue autre que la langue officielle, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux. Article 5 Les ressortissants irakiens appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants irakiens. Ils auront notamment un droit égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs frais ou à créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion. Article 6 1) Le Gouvernement irakien s'engage à prendre à l'égard des minorités non musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial et personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon le droit coutumier des communautés auxquelles ces minorités appartiennent. 2) Le Gouvernement irakien enverra au Conseil de la Société des Nations des renseignements sur la façon dont ont été exécutées ces dispositions. Article 7 1) Le Gouvernement irakien s'engage à accorder une pleine protection, ainsi que des installations et une autorisation aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux, œuvres de bienfaisance et fondations pieuses des communautés religieuses minoritaires existant en Irak. 2) Chacune de ces communautés aura le droit de créer des conseils dans les districts administratifs importants, avec compétence pour administrer les fondations pieuses et legs de bienfaisance. Ces conseils seront compétents pour traiter de la collecte de revenus et des dépenses qui en découlent, conformément aux souhaits des donateurs ou aux coutumes en usage parmi la communauté. Ces communautés doivent assumer la surveillance des biens des orphelins, conformément à la loi. Les conseils mentionnés ci-dessus seront sous la supervision du gouvernement. 3) Le Gouvernement irakien ne refusera pas, pour la création de nouvelles institutions religieuses ou charitables, les facilités nécessaires qui peuvent être garanties aux institutions existantes de cette nature. Article 8 1) Dans le système d'enseignement public dans les villes et les districts dans lesquels réside une proportion considérable de ressortissants irakiens dont la langue maternelle n'est pas la langue officielle, le Gouvernement irakien prendra des dispositions pour des installations adéquates afin de s'assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction soit donnée aux enfants de ces ressortissants dans leur propre langue ; il est entendu que la présente disposition ne doive pas empêcher le gouvernement irakien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue arabe dans lesdites écoles. 2) Dans les villes et les districts dans lesquels il existe une proportion considérable de ressortissants irakiens appartenant à des minorités raciales, religieuses ou linguistiques, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'application des sommes qui pourraient être attribuées par les fonds publics de l'État, les budgets municipaux ou autres à des fins éducatives, religieuses ou charitables. Article 9 1) L'Irak s'engage, en ce qui concerne les livas de Mossoul, d'Arbil, de Kirkouk et de Soulaimanié, à ce que la langue officielle, à côté de l'arabe, soit le kurde dans les kazas où la population prédominante est de race kurde. Toutefois, dans les kazas de Kifri et de Kirkouk du liva de Kirkouk, où une partie considérable de la population est de race turcomane, la langue officielle sera, à côté de l'arabe, soit le kurde, soit le turc. 2) L'Irak prend l'engagement que dans lesdits kazas, les fonctionnaires devront, sauf exception justifiée, posséder la langue kurde ou, le cas échéant, la langue turque. 3) Bien que dans lesdits kazas, le critère pour le choix des fonctionnaires soit, comme dans le reste de l'Irak, la capacité et la connaissance de la langue plutôt que la race, l'Irak s'engage à ce que les fonctionnaires soient choisis, comme jusqu'à présent, autant que possible parmi les ressortissants irakiens originaires de ces kazas. Article 10 1) Dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Déclaration affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. 2) Tout membre de la Société, représenté au Conseil aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et le Conseil pourra prendre telles mesures et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance. 3) En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre l'Irak et l'un quelconque des membres de la Société représentés au Conseil, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Tout différend de ce genre sera, Si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. Article 11 [...] Article 12 Organisation judiciaire 1) Un système uniforme de justice s'appliquera à tous, les irakiens et les étrangers. Il doit être tel pour assurer efficacement la protection et le plein exercice de leurs droits, tant aux étrangers qu'aux ressortissants. 2) Le système judiciaire actuellement en vigueur et fondé sur les articles 2, 3 et 4 de l'accord entre la Puissance mandataire et l'Irak, signé le 4 mars 1931, doit être conservés pendant une période de dix ans suivant la date de l'admission de l'Irak comme membre de la Société des Nations. 3) Les nominations à des postes réservés pour les juristes étrangers par l'article 2 dudit accord doivent être effectuées par le Gouvernement irakien. Leurs titulaires doivent être étrangers, mais choisis sans distinction de nationalité ; ils doivent être pleinement qualifiés. Article 13 Conventions internationales L'Irak se considère comme lié par tous les accords et conventions internationaux, tant généraux que spéciaux, auxquels il est devenu partie, soit qu'il ait agi lui-même directement, soit que la Puissance mandataire ait agi pour son compte. Sous réserve du droit de dénonciation qu'ils pourraient prévoir, ces accords et conventions seront respectés par l'Irak pendant toute la durée pour laquelle ils ont été conclus. Article 14 Droits acquis et obligations financières En prenant acte de la résolution du Conseil de la Société des Nations du 15 septembre 1925, l'Irak :
Article 15 Liberté de conscience Sous réserve des mesures indispensables au maintien des bonnes mœurs et de l'ordre public, l'Irak s'engage à assurer et à garantir, sur toute l'étendue de son territoire, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, ainsi que les activités des missions religieuses de toutes les confessions en matière religieuse scolaire et d'assistance médicale, quelle que soit la nationalité de ces missions ou de leurs membres. Article 16 Clause finale 1) Les dispositions contenues dans le présent chapitre constituent des obligations d'intérêt international. Tout membre de la Société des Nations pourra signaler à l'attention du Conseil les infractions à ces dispositions. Ces dernières ne pourront être modifiées que par l'accord entre l'Irak et le Conseil de la Société des Nations statuant à la majorité des voix. 2) Toute divergence d'opinions qui viendrait à s'élever entre l'Irak et l'un quelconque des membres de la Société des Nations représentés au Conseil au sujet de l'interprétation ou de l'exécution desdites dispositions sera, à la requête de ce Membre, soumise pour décision à la Cour permanente de justice internationale. 3) Le soussigné, dûment autorisé, accepte, au nom de l'Irak et sous réserve de ratification, les dispositions ci-dessus, qui constituent la déclaration prévue par la résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 19 mai 1932. Fait à Bagdad, le 30 mai 1932, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le premier ministre de l'Irak, (Signé) NOURY SAID |