République irakienne |
IrakConstitutions provisoires de l'Irak
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La première Constitution de l'Irak fut celle du 21 mars 1925. Ensuite, plusieurs constitutions furent déclarées provisoires:
- celle du 27 juillet 1958 ;
- celle du 4 avril 1963 ;
- celle du 29 mai 1964 ;
- celle du 21 septembre 1968 ;
- celle du 16 juillet 1970;
- celle de 1990.Voir aussi la Constitution de 2005.
Constitution de 1925Article 6Les Irakiens sont égaux en droits devant la loi, quelles que soient les différences de langue, de races ou de croyances.Article 16Les différentes communautés ont le droit d'établir et d'entretenir des écoles pour l'instruction de leurs membres dans leur propre langue, à la condition que cet enseignement soit effectué en conformité avec les programmes généraux qui peuvent être prescrits par la loi.Article 17L'arabe est la langue officielle, sous réserve de ce qui peut être prescrit par une loi spéciale. |
1958 Interim Constitution Article 2 Iraq is a member of the Arab League. Article 3 The Iraqi structural is based on cooperation of principles between its citizens and respecting their rights and maintaining their freedom. Arabs and Kurds are considered partners in this county were the constitution will state their national rights under the Arab unity. Article 4 Islam if the country’s religion. Citizens are equal before the law in their rights, general duties, there shouldn’t be any discrimination because of their gender, decent, language, religion and beliefs. |
Constitution provisoire du 27 juillet 1958 Article 2 L'Irak est membre de la Ligue arabe. Article 3 La structure irakienne repose sur la coopération des principes entre ses citoyens et le respect de leurs droits et le maintien de leur liberté. Arabes et Kurdes sont considérés comme partenaires dans ce pays où la Constitution précisera leurs droits nationaux au sein de l'unité arabe. Article 4 L'islam est la religion du pays. Article 9 Les citoyens sont égaux devant la loi dans leurs droits, leurs obligations générales; il n'y aura aucune discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur langue, de leur religion et de leurs croyances. |
Constitution provisoire du 4 avril 1963 Article 1er La République irakienne est un État socialiste et démocratique, qui a ses origines et sa démocratie dans le patrimoine arabe et l'esprit de l'islam. Le peuple irakien fait partie de l'unité de la nation arabe et l'objectif global du gouvernement est de s'engage à travailler pour atteindre dès que possible l'unité avec la République arabe unie [Égypte]. Article 3 L'islam est la religion d'État et la base fondamentale de sa constitution et l'arabe est la langue officielle. Article 19 Les Irakiens sont égaux devant la loi et ils sont égaux en droits et devoirs publics, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue ou la religion; les citoyens doivent collaborer ensemble dans le maintien de l'unité de ce pays, y compris les Arabes et les Kurdes; la Constitution reconnaît leurs droits nationaux au sein de l'unité irakienne. |
Constitution provisoire du 29 mai 1964 Article 1er La République irakienne est un État socialiste et démocratique, qui a ses origines et sa démocratie dans le patrimoine arabe et l'esprit de l'islam. Le peuple irakien fait partie de l'unité de la nation arabe et l'objectif global du gouvernement est de s'engage à travailler pour atteindre dès que possible l'unité avec la République arabe unie [Égypte]. Article 3 L'islam est la religion d'État et
la base fondamentale de sa constitution et l'arabe est la
langue officielle. Tous les Irakiens sont égaux en droits et en devoirs, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue, la religion ou pour toute autre raison; la présente Constitution reconnaît les droits nationaux des Kurdes au sein du peuple irakien et de l'unité nationale. |
Constitution provisoire du 21 septembre 1968 Article 1er La République irakienne est une nation démocratique populaire dont les caractères démocratique et populaire dérivent de l'héritage arabe et de l'esprit de l'Islam. Le peuple irakien fait
partie de la nation arabe et son objectif est celui de l'unité arabe
complète que le Gouvernement a le devoir de réaliser. L'islam est la religion
de la nation et la base fondamentale de sa constitution ; l'arabe
est sa langue officielle. L'État garantit l'égalité des chances à tous les Irakiens. Article 21 Les Irakiens sont égaux
en droits et en obligations, devant la loi et aucune discrimination
n'est admise du fait de la race, de la langue et de la religion. Ils
coopèrent tous à la conservation de l'entité nationale, aussi bien
les Arabes que les Kurdes, auxquels la présente Constitution
reconnaît des droits nationaux au sein de l'unité irakienne. L'éducation et un droit pour tous les Irakiens sans distinction ; l'État l'assure en organisant des écoles des instituts, des universités, des établissements culturels et pédagogiques où l'enseignement est dispensé gratuitement. L'État s'occupera particulièrement de la formation physique, intellectuelle et morale de la jeunesse. |
1970, Interim Constitution of Iraq Article 4 State Religion Islam is the religion of the State. Article 5 Nationalities (a) Iraq is a part of the Arab Nation. (b) The Iraqi People are composed of two principal nationalisms: the Arab Nationalism and the Kurdish Nationalism. (c) This Constitution acknowledges the national rights of the Kurdish People and the legitimate rights of all minorities within the Iraqi unity. Article 6 Iraqi Nationality The Iraqi nationality is regulated by the law. Article 7 Languages (a) Arabic is the official language. (b) The Kurdish language is official, besides Arabic, in the Kurdish Region. Article 19 Equality (a) Citizens are equal before the law, without discrimination because of sex, blood, language, social origin, or religion. (b) Equal opportunities are guaranteed to all citizens, according to the law. |
Constitution provisoire de l'Irak de 1970 Article 4 Religion d'État L'islam est la religion d'État. Article 5 Nationalités (a) L'Irak fait partie de la nation arabe. (b) Le peuple irakien est composé de deux principaux nationalismes: le nationalisme arabe et le nationalisme kurde. (c) La présente Constitution reconnaît les droits nationaux du peuple kurde et les droits légitimes de toutes les minorités au sein de l'unité irakienne. Article 6 Nationalité irakienne La nationalité irakienne est réglementée par la loi. Article 7 Langues (a) L'arabe est la langue officielle. (b) La langue kurde est officielle en plus de l'arabe dans la région kurde. Article 19 Égalité (a) Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le sang, la langue, l'origine sociale ou la religion. (b) L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, conformément à la loi. |
1990, Iraq - Interim Constitution Article 1 State Form Iraq is a Sovereign People's Democratic
Republic. Its basic objective is the realization of one Arab State
and the build-up of the socialist system. Authority The people are the source of authority
and its legitimacy. Sovereignty, Territory (a) The sovereignty of Iraq is an indivisible entity. (b) The territory of Iraq is an
indivisible entity of which no part can be ceded. State Religion Islam is the religion of the State. Article 5 Nationalities (a) Iraq is a part of the Arab Nation. (b) The Iraqi People are composed of two principal nationalisms: the Arab Nationalism and the Kurdish Nationalism. (c) This Constitution acknowledges the
national rights of the Kurdish People and the legitimate rights of
all minorities within the Iraqi unity. Iraqi Nationality The Iraqi nationality is regulated by the law. Article 7 Languages (a) Arabic is the official language. (b) The Kurdish language is official, besides Arabic, in the Kurdish Region. Article 19 Equality (a) Citizens are equal before the law, without discrimination because of sex, blood, language, social origin, or religion. (b) Equal opportunities are guaranteed to all citizens, according to the law. |
Constitution provisoire de 1990 Article 1er Forme de l'État
L'Irak est
une République
démocratique
populaire et
souveraine.
Son
objectif fondamental
est la réalisation
d'un État
arabe et
la construction
du système socialiste. Autorité
Le peuple est la
source de l'autorité
et de sa légitimité. Souveraineté et territoire (a) La souveraineté de l'Irak est une entité indivisible.
(b)
Le territoire
de l'Irak est
une entité indivisible
dont aucune partie ne
peut être
cédée. Religion d'État L'islam est la religion d'État. Article 5 Nationalités (a) L'Irak fait partie de la nation arabe. (b) Le peuple irakien est composé de deux principaux nationalismes: le nationalisme arabe et le nationalisme kurde.
(c)
La présente
Constitution
reconnaît
les
droits nationaux du
peuple kurde
et
les
droits légitimes
de toutes les
minorités
au sein de l'unité
irakienne. Nationalité irakienne La nationalité irakienne est réglementée par la loi. Article 7 Langues (a) L'arabe est la langue officielle. (b) La langue kurde est officielle, en plus de l'arabe, dans la région kurde. Article 19 Égalité (a) Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le sang, la langue, l'origine sociale ou la religion. (b) L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, conformément à la loi. |