République irakienne

Irak

Constitution de 2005

Seuls les articles 4 et 125 traitent des langues en Irak. L'article 1er énonce que la république d'Irak est un État fédéral; l'article 2, que  l'islam est la religion officielle de l'État; l'article 3, que l'Irak est un pays aux multiples ethnies, religions et confessions; l'article 34, que l'enseignement est garanti par l'État. L'article 110 décrit les compétences exclusives du gouvernement fédéral, alors que l'article 114 énonce les compétences partagées entre les autorités fédérales et les gouvernements régionaux. L'article 117 reconnaît la région du Kurdistan, ainsi que ses pouvoirs existants, comme une région fédérée. Les articles 119, 120 et 121 portent sur le statut de «région autonome». Seul le Kurdistan, qui regroupe les provinces d'Erbil, de Dohouk et de Souleimaniyeh, a actuellement le statut de région autonome en Irak.

Éléments importants de la Constitution:

- Islam : C'est la religion officielle de l'État et l'une des sources de législation; la constitution respecte l'identité islamique de la majorité de la population irakienne, mais garantit la liberté totale de toutes les autres religions et de leurs pratiques.

- Présidence du pays : l'Irak a un président unique et deux vice-présidents, afin que les trois grandes communautés soient représentées à la présidence.

- Kurdes : le Kurdistan bénéficie du statut de région autonome, tandis que les autres provinces pourront préparer un gouvernement local, en attendant que cette question soit réglée par un gouvernement élu.

- Langues officielles : l'arabe et le kurde sont les deux langues officielles de l'Irak, mais les minorités turkmène, syriaque et arménienne, chaldo-assyrienne ont le droit d'utiliser leurs langues dans leurs établissements scolaires.

- Femmes : elles doivent représenter au moins 25 % des membres de l'Assemblée nationale.
 

Article 1 (version anglaise non officielle, 2005)

The Republic of Iraq is a single federal, independent and fully sovereign state in which the system of government is republican, representative, parliamentary, and democratic, and this Constitution is a guarantor of the unity of Iraq.

Article 2

1) Islam is the official religion of the State and is a foundation source of legislation:

a. No law may be enacted that contradicts the established provisions of Islam.
a. No law may be enacted that contradicts the principles of democracy.
c. No law may be enacted that contradicts the rights and basic freedoms stipulated in this Constitution.

2) This Constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights to freedom of religious belief and practice of all individuals such as Christians, Yazidis, and Mandean Sabeans.

Article 3

Iraq is a country of multiple nationalities, religions, and sects. It is a founding and active member in the Arab League and is committed to its charter, and it is part of the Islamic world.

Article 4

1) The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq. The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be guaranteed in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any other language in private educational institutions.

2) The scope of the term “official language” and the means of applying the provisions of this article shall be defined by a law and shall include:

a. Publication of the Official Gazette, in the two languages;

b. Speech, conversation, and expression in official domains, such as the Council of Representatives, the Council of Ministers, courts, and official conferences, in either of the two languages;

c. Recognition and publication of official documents and correspondence in the two languages;

d. Opening schools that teach the two languages, in accordance with the educational guidelines;

e. Use of both languages in any matter enjoined by the principle of equality such as bank notes, passports, and stamps.

3) The federal and official institutions and agencies in the Kurdistan region shall use both languages.

4) The Turkomen language and the Syriac language are two other official languages in the administrative units in which they constitute density of population.

5) Each region or governorate may adopt any other local language as an additional official language if the majority of its population so decides in a general referendum.

Article 7

1) Any entity or program that adopts, incites, facilitates, glorifies, promotes, or justifies racism or terrorism or accusations of being an infidel (takfir) or ethnic cleansing, especially the Saddamist Ba’ath in Iraq and its symbols, under any name whatsoever, shall be prohibited. Such entities may not be part of political pluralism in Iraq. This shall be regulated by law.

2) The State shall undertake to combat terrorism in all its forms, and shall work to protect its territories from being a base, pathway, or field for terrorist activities.

Article 14

Iraqis are equal before the law without discrimination based on gender, race, ethnicity, nationality, origin, color, religion, sect, belief or opinion, or economic or social status.

Article 34

1) First: Education is a fundamental factor for the progress of society and is a right guaranteed by the state. Primary education is mandatory and the state guarantees that it shall combat illiteracy.

2) Free education in all its stages is a right for all Iraqis.

3) The State shall encourage scientific research for peaceful purposes that serve humanity and shall support excellence, creativity, invention, and different aspects of ingenuity.

4) Private and public education shall be guaranteed, and this shall be
regulated by law.

Article 47

The federal powers shall consist of the legislative, executive, and judicial powers, and they shall exercise their competencies and tasks on the basis of the principle of separation of powers.

Article 50

Each member of the Council of Representatives shall take the following constitutional oath before the Council prior to assuming his duties:

“I swear by God Almighty to carry out my legal duties and responsibilities with devotion and integrity and preserve the independence and sovereignty of Iraq, and safeguard the interests of its people, and ensure the safety of its land, sky, water, wealth, and federal democratic system, and I shall endeavor to protect public and
private liberties, the independence of the judiciary, and pledge to implement legislation faithfully and neutrally. God is my witness.”

Article 110

The federal government shall have exclusive authorities in the following matters:

1. Formulating foreign policy and diplomatic representation; negotiating, signing, and ratifying international treaties and agreements; negotiating, signing, and ratifying debt policies and formulating foreign sovereign economic and trade policy.

2. Formulating and executing national security policy, including
establishing and managing armed forces to secure the protection and guarantee the security of Iraq’s borders and to defend Iraq.

3. Formulating fiscal and customs policy; issuing currency; regulating commercial policy across regional and governorate boundaries in Iraq; drawing up the national budget of the State; formulating monetary policy; and establishing and administering a central bank.

4. Regulating standards, weights, and measures.

5. Regulating issues of citizenship, naturalization, residency, and the right to apply for political asylum.

6. Regulating the policies of broadcast frequencies and mail.

7. Drawing up the general and investment budget bill.

8. Planning policies relating to water sources from outside Iraq and
guaranteeing the rate of water flow to Iraq and its just distribution inside Iraq in accordance with international laws and conventions.

9. General population statistics and census.

Article 114

The following competencies shall be shared between the federal authorities and regional authorities:

1. To manage customs, in coordination with the governments of the regions and governorates that are not organized in a region, and this shall be regulated by a law.

2. To regulate the main sources of electric energy and its distribution.

3. To formulate environmental policy to ensure the protection of the
environment from pollution and to preserve its cleanliness, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

4. To formulate development and general planning policies.

5. To formulate public health policy, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

6. To formulate the public educational and instructional policy, in
consultation with the regions and governorates that are not organized in a region.

7. To formulate and regulate the internal water resources policy in a way that guarantees their just distribution, and this shall be regulated by a law.

Article 115

All powers not stipulated in the exclusive powers of the federal government belong to the authorities of the regions and governorates that are not organized in a region. With regard to other powers shared between the federal government and the regional government, priority shall be given to the law of the regions and governorates not organized in a region in case of dispute.

Article 116

The federal system in the Republic of Iraq is made up of a decentralized capital, regions,
and governorates, as well as local administrations.

Article 117

1)
This Constitution, upon coming into force, shall recognize the region of Kurdistan, along with its existing authorities, as a federal region.

2) This Constitution shall affirm new regions established in accordance with its provisions.

Article 119

One or more governorates shall have the right to organize into a region based on a request to be voted on in a referendum submitted in one of the following two methods:

1. A request by one-third of the council members of each governorate intending to form a region.

2. A request by one-tenth of the voters in each of the governorates intending to form a region.

Article 120

Each region shall adopt a constitution of its own that defines the structure of powers of the region, its authorities, and the mechanisms for exercising such authorities, provided that it does not contradict this Constitution.

Article 121

1)
The regional powers shall have the right to exercise executive, legislative, and judicial powers in accordance with this Constitution, except for those authorities stipulated in the exclusive authorities of the federal government.

2) In case of a contradiction between regional and national legislation in respect to a matter outside the exclusive authorities of the federal government, the regional power shall have the right to amend the application of the national
legislation within that region.

3) Regions and governorates shall be allocated an equitable share of the national revenues sufficient to discharge their responsibilities and duties, but having regard to their resources, needs, and the percentage of their population.

4) Offices for the regions and governorates shall be established in embassies and diplomatic missions, in order to follow cultural, social, and developmental affairs.

5) The regional government shall be responsible for all the administrative requirements of the region, particularly the establishment and organization of the internal security forces for the region such as police, security forces, and guards
of the region.

Article 125

This Constitution shall guarantee the administrative, political, cultural, and educational rights of the various nationalities, such as Turkomen, Chaldeans, Assyrians, and all other constituents, and this shall be regulated by law.

Article 140

1) The executive authority shall undertake the necessary steps to complete the implementation of the requirements of all subparagraphs of Article 58 of the Transitional Administrative Law.

2) The responsibility placed upon the executive branch of the Iraqi
Transitional Government stipulated in Article 58 of the Transitional Administrative Law shall extend and continue to the executive authority elected in accordance with this Constitution, provided that it accomplishes completely (normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of December 2007.

Article 141

Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and decisions issued by the government of the region of Kurdistan, including court decisions and contracts, shall be considered valid unless they are amended or annulled pursuant to the laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the region, provided that they do not contradict with the Constitution.

Article 1er (version traduite non officielle, 2005)

La république d'Irak est un État fédéral, indépendant et pleinement souverain dans lequel le système de gouvernement est républicain, représentatif, parlementaire et démocratique, et la présente Constitution garantit l'unité de l'Irak.

Article 2

1) L'islam est la religion officielle de l'État et l'une des sources de la législation :

a. Il est interdit de de promulguer des lois contraires aux préceptes établies de l'islam.
b. Il est interdit de de promulguer des lois contraires aux principes de la démocratie.
c. Il est interdit de de promulguer des lois contraires aux droits et aux libertés fondamentales énoncés par la présente Constitution

2) La présente Constitution garantit l'identité islamique de la majorité du peuple irakien et elle garantit pleinement les droits religieux à la liberté de croyance et de culte religieux de tous les individus comme les chrétiens, les yézidis, et les mandéens-sabéens.

Article 3

L'Irak est un pays aux multiples ethnies, religions et confessions. Il est un membre fondateur et actif de la Ligue arabe ; il applique sa charte, et il fait partie du monde islamique.

Article 4

1) La langue arabe et la langue kurde sont les deux langues officielles de l'Irak. Le droit des Irakiens d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le turkmène, le syriaque et l'arménien est garanti dans les établissements publics d'enseignement, conformément aux orientations pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements privés d'enseignement.

2) La portée de l'expression «langue officielle» et les moyens pour appliquer les dispositions du présent article sont définis par la loi et incluent:

a) la publication du Journal officiel dans les deux langues ;

b) la parole, la conversation et l'expression dans les domaines officiels, comme la Chambre des représentants, le Conseil des ministres, les tribunaux et les conférences officielles, dans l'une ou l'autre des deux langues ;

c) l'examen et la publication des documents officiels et de la correspondance dans les deux langues ;

d) l'ouverture d'écoles qui enseignent les deux langues, conformément aux orientations pédagogiques;

e) l'utilisation des deux langues dans toute question visée par le principe d'égalité, comme les billets de banque, les passeports et les timbres.

3) Les institutions et organismes fédéraux et officielles dans la région du Kurdistan doivent utiliser les deux langues.

4) La langue turkmène et syriaque sont deux autres langues officielles dans les unités administratives dans lesquelles ils constituent la densité de la population.

5) Chaque région ou gouvernorat peut adopter une autre langue locale comme langue officielle supplémentaire si la majorité de sa population en décide ainsi lors d'un référendum général.

Article 7

1) Toute organisation ou tout mouvement qui adopte, incite, facilite, glorifie, favorise ou justifie le racisme, le terrorisme, les accusations d'infidélité ou le nettoyage ethnique, en particulier le Parti Baas de Saddam en Irak, et ses symboles, sous quelque nom que ce soit, est interdit. De telles organisations ne relèvent pas du pluralisme politique en Irak. La loi règle ces questions.

2) L'État s'engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et il s'efforce d'empêcher son territoire de constituer une base, une voie ou un champ pour l'activité terroriste.

Article 14

Les Irakiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l'ethnie, la nationalité, l'origine, la couleur, la religion, la confession, la croyance ou les opinions, ou le statut économique ou social.

Article 34

1) L'enseignement est un facteur fondamental de progrès de la société et il doit être garanti par l'État. L'enseignement primaire est obligatoire et l'État s'engage dans le combat contre l'analphabétisme.

2) L'enseignement gratuit à tous les niveaux est un droit pour tous les Irakiens.

3) L'État encourage la recherche scientifique à des fins pacifiques, pour servir l'humanité et soutenir la créativité, l'invention et les différents aspects de l'ingéniosité.

4) L'enseignement public et privé est garanti, conformément à la loi.

Article 47

Les pouvoirs fédéraux sont les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et ils exercent leurs compétences et leurs fonctions sur la base du principe de séparation des pouvoirs.

Article 50

Chaque membre de la Chambre des députés prête le serment constitutionnel suivant, devant la Chambre, avant de prendre ses fonctions:

« Je jure par Dieu tout-puissant de remplir mes fonctions et mes responsabilités juridiques avec dévouement et intégrité, de préserver l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, de sauvegarder les intérêts de son peuple, d'assurer la sécurité de son territoire, de ses cieux, de ses eaux, de ses ressources et du régime fédéral et démocratique ; je m'efforcerai de protéger les libertés publiques et privées, l'indépendance de la magistrature et je veillerai fidèlement à l'application de la la loi. Que Dieu soit mon témoin.»

Article 110

Le gouvernement fédéral exerce la compétence exclusive dans les matières suivantes :

1. la formulation de la politique étrangère et la représentation diplomatique, la négociation, la signature, et la ratification des traités et accords internationaux ; la négociation, la signature, la ratification de la dette et la formulation de la politique étrangère économique et commerciale souveraine ;

2. la formulation et l'exécution de la politique de sécurité nationale, y compris l'établissement et la gestion des forces armées pour assurer la protection et garantir la sécurité des frontières de l'Irak et pour défendre l'Irak ;

3. la formulation des politiques fiscales et douanières ; la régulation de la politique commerciale entre les régions et les gouvernorats en Irak ; l'établissement du budget national de l'État ; la formulation de la politique monétaire et l'établissement et l'administration d'une banque centrale ;

4. l'établissement des normes et des poids et mesures ;

5. le règlement des questions de citoyenneté, naturalisation, résidence et du droit de demander l'asile politique ;

6. la réglementation de l'attribution des fréquences et de la poste ;

7. l'élaboration du projet de loi budgétaire général et d'investissement ;

8. les politiques de planification relatives aux sources d'eau extérieures à l'Irak, en garantissant le débit de l'eau pour l'Irak et sa juste distribution à l'intérieur de l'Irak, conformément aux lois et conventions internationales ;

9. les statistiques et le recensement de la population.

Article 114

Les compétences suivantes sont partagées entre les autorités fédérales et les gouvernements régionaux :

1. la gestion des douanes, en coordination avec les gouvernements des régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région, et ceci conformément aux dispositions de la loi ;

2. la régulation des différentes sources d'énergie électrique et sa distribution ;

3. la formulation d'une politique pour assurer la protection de l'environnement contre la pollution et préserver sa propreté, en coopération avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région;

4. la formulation des politiques de développement et de planification générale ;

5. la formulation des politiques de santé publique, en coopération avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;

6. la formulation d'une politique d'éducation et d'enseignement, en consultation avec les régions et les gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région ;

7. la formulation d'une politique relative aux ressources en eaux intérieures et la réglementation dans le but de garantir leur juste distribution, et ceci conformément aux dispositions de la loi ;

Article 115

Tous les pouvoirs non indiqués parmi les compétences exclusives des autorités fédérales appartiennent aux autorités régionales et aux gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région. En ce qui concerne les autres compétences partagées entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional, la primauté est donnée à la loi des régions et des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région en cas de litige.

Article 116

Le régime fédéral en Irak est composé d'une capitale décentralisée, de régions et de gouvernorats, ainsi que d'administrations locales.

Article 117

1) La présente Constitution, dès son entrée en vigueur, reconnaît la région du Kurdistan, ainsi que ses pouvoirs existants, comme une région fédérée.

2) La présente Constitution prévoit que de nouvelles régions peuvent être établies conformément à ses dispositions.

Article 119

Un ou plusieurs gouvernorats ont le droit de s'organiser en région en s'appuyant sur une requête qui doit être approuvée par référendum, selon l'une des deux méthodes suivantes :

1. une demande présentée par un tiers des membres du conseil de chaque gouvernorat ayant l'intention de former une région ;

2. une demande présentée par un dixième des électeurs de chacun des gouvernorats ayant l'intention de former une région.

Article 120

Chaque région doit adopter une Constitution qui définit la structure du gouvernement régional, ses compétences, et le mécanisme pour exercer ces compétences, sous réserve de sa conformité à la présente Constitution.

Article 121

1) Les régions ont le droit d'exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire conformément à la présente Constitution, sous réserve des compétences exclusives du gouvernement fédéral.

2) En cas de contradiction entre législation nationale et régionale dans une matière qui n'est pas de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, le pouvoir régional a le droit de modifier la législation nationale dans la région.

3) Régions et gouvernorats doivent recevoir une part équitable des revenus du pays, suffisante pour s'acquitter de leurs responsabilités, mais compte tenu de leurs ressources, de leurs besoins et du pourcentage de leur population.

4) Des bureaux pour les régions et les gouvernorats sont établis dans les ambassades et les missions diplomatiques, afin de suivre les affaires culturelles, sociales et les questions relatives au développement.

5) Le gouvernement régional est responsable de tous les besoins administratifs de la région, notamment l'établissement de la mise en place et de l'organisation des forces de sécurité intérieure pour la région, comme la police, les forces de sécurité et la garde régionale.

Article 125

La présente Constitution garantit les droits administratifs, politiques, culturels et éducatifs des diverses nationalités, comme les Turkmènes, les Chaldéens, les Assyriens et toutes les autres composantes, et ce, conformément aux dispositions de la loi.

Article 140

1) Les autorités exécutives doivent prendre les mesures nécessaires pour terminer la mise en œuvre des exigences de toutes les dispositions de l'article 58 de la Loi sur l'administration transitoire.

2) La responsabilité placée auprès du pouvoir exécutif du gouvernement de transition de l'Irak prévue à l'article 58 de la Loi sur l'administration transitoire doit s'étendre et continuer à être exercée auprès de l'autorité exécutive élue, conformément à la présente Constitution, pourvu qu'elle se réalise complètement (par la normalisation et un recensement, et se prenne fin par un référendum à Kirkouk et à d'autres territoires contestés pour déterminer la volonté de leurs citoyens), à une date ne devant ne pas dépasser le 31 décembre 2007.

Article 141

La législation adoptée au Kurdistan depuis 1992 reste en vigueur et les décisions prises par le gouvernement de la région du Kurdistan, y compris les décisions judiciaires et les contrats, sont considérées comme valides, sauf si elles sont modifiées ou abrogées conformément aux lois de la région du Kurdistan, par l'organe compétent de la région du Kurdistan, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution.

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