Cette version française de la Loi sur la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan est le résultat d'une traduction de la version anglaise intitulée Law of the Republic of Azerbaijan on the State Language in the Republic of Azerbaijan. Ce texte n'a donc qu'une valeur informative, car il a été traduit de l'anglais par Jacques Leclerc. Cependant, la loi de 1992 a été abrogée par la loi de 2002: Loi sur la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan. Le titre de la loi en azéri est le suivant: Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 dekabr 1992-ci il).
Dans cette loi de 1992, la langue officielle est appelée «langue turque». De plus, les citoyens azerbaïdjanais avaient le droit de choisir leur langue en éducation (art. 3) et, en plus du turc, les médias, la publicité, les étiquettes, les modes d'emploi, etc., pouvaient être également rédigés dans une «langue étrangère acceptable» (art. 15).
Loi sur la langue
officielle du 22 décembre 1992 (abrogée) Considérant que l'usage de la langue azerbaïdjanaise comme langue officielle est l’une des conditions de réalisation de sa souveraineté, de sa persévérance et de son développement, la république d'Azerbaïdjan soutient les Azéris vivant à l'étranger pour obtenir l'éducation dans leur langue maternelle et l'usage nécessaire de leur culture nationale. La présente loi détermine le statut juridique de la langue azerbaïdjanaise. La présente loi ne réglemente pas l'emploi des autres langues dans les communications interpersonnelles informelles. CHAPITRE IConditions généralesArticle 1er La langue officielle de la république d'Azerbaïdjan est la langue turque. Tous les organismes gouvernementaux pratiquent leurs activités dans la langue turque. La langue turque, en tant que langue officielle de la République, est employée dans toutes les sphères de la vie politique, économique, publique, scientifique et culturelle, et est utilisée pour la communication internationale sur le territoire de la République. L'étude de la langue turque par les représentants d'autres nationalités est appréciée et elle reçoit un appui pour pour cette initiative. Article 2 Le statut juridique et la sphère d'utilisation de langue dans la république d'Azerbaïdjan et les principes de l'adoption des langues parlées par les peuples vivant sur son territoire sont déterminés par les organismes suprêmes de la république d'Azerbaïdjan. CHAPITRE IILe droit des citoyens de choisir leur langueArticle 3 1) Les citoyens de la république d'Azerbaïdjan ont la garantie et le droit de choisir leur langue de l'éducation. 2) Les nationalités et les minorités ethniques vivant sur le territoire de la république d'Azerbaïdjan ont le droit, grâce aux organismes gouvernementaux de la République, de fonder des écoles primaires et secondaires, d’organiser des classes ou des groupes séparés, dans leur langue maternelle. 3) Dans les établissements d’enseignement dispensant l’enseignement dans une autre langue, l’étude de la langue turque, qui est la langue officielle, est donnée obligatoirement. Article 4 Les réponses aux propositions, demandes et plaintes des citoyens de la république d'Azerbaïdjan sont transmises dans la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan. Article 5 Les affaires juridiques et les actes notariés sont menés dans la langue turque. Quiconque est pris à partie dans cette situation et ignore la langue officielle a le droit de demander l’aide d’un traducteur et de prendre part aux séances du tribunal par les services d’un interprète et de faire usage de sa langue maternelle. Article 6 Les documents officiels, les cartes d’identité ou toute information sur ce sujet (passeport, livre de travail, livre militaire, diplôme ou réception d'un diplôme, certificats de naissance, de mariage, de décès, etc.) sont rédigés en langue turque. Article 7 Les employés dans le domaine des services (commerce, personnel médical, transport, communication internationale, etc.) emploient la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan pendant leurs heures ouvrables. L’absence de service est interdit sous prétexte du manque de connaissance de la langue. CHAPITRE IIILa langue employée par les organismes de l'ÉtatArticle 8 1) Les sessions du Conseil suprême de la république d'Azerbaïdjan doivent avoir lieu en langue turque. Les députés de la république d'Azerbaïdjan des autres nationalités, dans le cas d’une ignorance de la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan, ont le droit de faire des déclarations dans leur langue. 2) Les projets de loi et autres documents juridiques soumis au Conseil suprême de la république d'Azerbaïdjan ainsi qu'à ses commissions sont dans la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan. Article 9 Les lois et autres documents juridiques adoptés par l'Assemblée nationale de la république d'Azerbaïdjan, ainsi que ses commissions, sont publiés en langue turque par le président de la république d'Azerbaïdjan. Article 10 Les publications officielles des actes provenant des organismes de l’État et des autorités de la République autonome du Nakhitchevan sont rédigées dans la langue officielle de la république d'Azerbaïdjan. Article 11 Les documents électoraux pour les élections du président de la république d'Azerbaïdjan au Conseil suprême et des représentants des conseils locaux sont rédigés dans la langue officielle et soumis en cette langue au comité central des élections. Article 12 1) Les activités des entreprises publiques et des organisations de la république d'Azerbaïdjan sont effectuées dans la langue turque. 2) Les textes des formulaires, des timbres et des panneaux indicatifs, ainsi que le nom des ministères, des établissements, des entreprises et des organismes de la république d'Azerbaïdjan et de la République autonome du Nakhitchevan doivent être rédigés en langue turque. Article 13 Dans le but de ne pas interrompre l’énergie et les moyens de transport (transport par chemin de fer principal, par voie aérienne ou maritime, par pipeline) pendant les pourparlers des expéditeurs préparant des documents, toute information est donnée en langue turque et dans une langue étrangère acceptable. Article 14 La langue officielle de la république d'Azerbaïdjan est employée au sein des forces armées, des troupes internes et des gardes-frontières de la République. CHAPITRE IVLa langue de l'information et les noms propresArticle 15 1) Sur le territoire de la république d'Azerbaïdjan et dans les médias, d'autres langues peuvent être employées en plus de la langue officielle. 2) La publicité, les bulletins et autres informations visuelles peuvent être conçus dans la langue officielle et, si cela est nécessaire, simultanément dans une langue étrangère acceptable. 3) Les étiquettes des marchandises produites dans la république d'Azerbaïdjan, les noms des produits alimentaires et industriels, ainsi que leur mode d'emploi, seront rédigés en langue turque et, dans les cas jugés nécessaires, dans une langue étrangère acceptable. Article 16 Les noms des localités, des unités administratives et autres sites géographiques sur le territoire de la république d'Azerbaïdjan sont rédigés dans la langue officielle; les inscriptions sur les cartes dépendent des publications informatives diffusées par l'État. Article 17 Le nom des organismes de l’État, des ministères, des comités, des établissements, des organisations et de leurs succursales est rédigé en langue turque. Article 18 1) Le nom propre de tout citoyen de nationalité azerbaïdjanaise de la République comprend son prénom, le nom de son père et son surnom. Le nom du père est indiqué avec les mots ogli et gizi. Tout citoyen a le droit d’utiliser le nom qui correspond à son identité ethnique. 2) L'inscription des noms et surnoms des représentants des autres nationalités vivant sur le territoire de la République n’est pas déterminée par la présente loi. CHAPITRE VLa responsabilité pour les infractions à la loi sur la langue officielleArticle 19 Les personnes autorisées de tous les organismes de l’État, des entreprises, établissements et diverses organisations sont invitées à se justifier auprès de la législature de la république d'Azerbaïdjan en cas de non-respect de la Loi sur la langue officielle. Bakou, le 22 décembre 1992 |