Royaume d'Arabie saoudite

Arabie saoudite

Lois diverses à portée linguistique

Les textes en version anglaise ne constituent pas une traduction officielle pour l'État saoudien; elle ne peut servir qu'à des fins strictement informatives pour les non-arabophones. Seule la version arabe est authentique. En cas de toute divergence entre l'original arabe et la traduction en anglais, l'arabe original prévaut.

1) Loi fondamentale (1993)
2) Décret royal n° M/64 (1975)
4) Décret royal n° M/61(1989)
5) Décret royal n° M/1 (1995)
6) Loi sur le Registre du commerce (1995)
7) Décret royal n° M/39 (2001)
8) Décret royal n° M/34 (2012)
9) Décret royal n° M/38 (2001)
10) Loi sur la nationalité saoudienne (1954-2023)
11) Loi sur les universités (2019)

النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية (1993)

المادة الأولى
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة التاسعة والثلاثون
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

Loi fondamentale du royaume d'Arabie Saoudite (1993)

Article 1er 

Le Royaume d'Arabie saoudite est un État arabe et islamique pleinement souverain. Sa religion est l'islam et sa constitution est le Coran et la Sunna de Son prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Sa langue est l'arabe et sa capitale est Riyad.

Article 39 

Les médias, les publications et tous les moyens d'expression sont tenus d'utiliser un langage respectueux et de se conformer aux lois de l'État. Ils contribuent à l'éducation de la nation et au renforcement de son unité. Tout acte incitant à la sédition ou à la division, portant atteinte à la sécurité de l'État et à ses relations publiques, ou violant la dignité et les droits de la personne est interdit. Les modalités d'application de cette loi seront précisées par voie réglementaire.

Royal Decree No. M/64, (14 Rajab 1395 (23 July 1975

Article 36

Arabic is the official language of the courts; however, the court may hear through an interpreter the statement of litigants or witnesses who do not speak Arabic.

Décret royal n° M/64, 14 Rajab 1395 (23 juillet 1975)

Article 36

L'arabe est la langue officielle des tribunaux; toutefois, le tribunal peut entendre la déclaration des parties ou des témoins qui ne parlent pas l'arabe par l'intermédiaire d'un interprète.

Royal Decree No. M/61, 17 Dhu al-Hijjah 1409 [27 June 1989]

Article 1

Every merchant shall keep the commercial books required by the nature and importance of his trade in a way that shows his exact financial status and the rights and obligations pertaining to his trade. These Books shall be in order and in Arabic. He shall also keep at least the following books:

• Journal in its original form
• Inventory Book
• General Ledger

Exempted from keeping these books is the merchant whose capital does not exceed one hundred thousand riyals.

Décret royal n° M/61, 17 Dhou al-Hijja 1409 (27 juin 1989)

Article 1er

Tout commerçant doit conserver les registres commerciaux nécessaires pour la nature et l'importance de son commerce de façon à qu'il présente sa situation financière exacte ainsi que les droits et obligations relatifs à son commerce. Ces registres doivent être en règle et rédigés en arabe. Le commerçant doit également conserver au moins les registres suivants :

• le journal dans sa forme originale ;
• le livre d'inventaire ;
• le grand livre général.

Est dispensé de tenir ces registres le commerçant dont le capital ne dépasse pas 100 000 riyals.

Royal Decree No. M/1, 21 Safar 1416 (17 July 1995)

Article 9

Everyone registered in the Commercial Register shall indicate in all correspondence, printed materials, stamps and sign boards his commercial registration number, in addition to his name, and the name of the city where he is registered. All the data shall be provided in Arabic.

Décret royal n° M/1, 21 Safar 1416 (17 juillet 1995)

Article 9

Quiconque est inscrit au registre du commerce doit indiquer dans la correspondance, les documents imprimés, les timbres et les affiches son numéro d'enregistrement commercial, en plus de son nom et du nom de la ville de l'inscription. Toutes les données doivent être rédigées en arabe.

Commercial Register System

Article IX:

Whoever to be registered in the commercial register, shall mention in all correspondence, publications, seals and paintings, in addition to his name registered in the commercial register, the name of the city restricted in, and that all data shall be written in Arabic.

Loi sur le Registre du commerce (1995)

Article IX :

Quiconque doit être inscrit au Registre du commerce doit mentionner dans une correspondance, une publication, des sceaux et des illustrations, en plus de son nom inscrit au registre du commerce, le nom de la ville dans laquelle il est restreint, ainsi que toutes les données qui doivent être présentées en arabe.

Royal Decree No. M/39, 28 Rajab 1422 (16 Oct. 2001)

Article 172

The court may assign one or more experts to advise on any technical questions related to the case. The expert shall provide the court, within the prescribed time, with a written report stating his opinion. Litigants may obtain a copy of that report. If the litigants, witnesses or either of them do not understand Arabic, the court may seek the assistance of interpreters. If any willful default or misrepresentation is established against one of the experts or interpreters, the court shall punish him.

Décret royal n° M/39, 28 Rajab 1422 (16 octobre 2001)

Article 172

La cour peut affecter un ou plusieurs experts pour conseiller sur des questions techniques liées à la cause. L'expert doit fournir à la cour, dans le délai prescrit, un rapport écrit énonçant son avis. Les parties peuvent obtenir un exemplaire de ce rapport. Si les parties au litige, les témoins ou l'un d'eux, ne comprennent pas l'arabe, la cour peut demander l'aide d'un interprète. Si un manque délibéré ou une fausse déclaration est établie contre l'un des experts ou des interprètes, la cour doit prendre des sanctions.

Royal Decree No M/34, dated 24/5/1433 AH (corresponding to 16/4/2012)

Article 29

1)
The arbitration is performed in Arabic unless the arbitral tribunal decides or the parties of the arbitration agree on another language or other languages. And the rule of the agreement or decision shall apply on the language of data and written submissions and oral pleadings, as well as on every decision taken by the arbitral tribunal, or a message oriented by it, or an award rendered by it, unless the agreement of the parties or the decision of the arbitral tribunal provides otherwise.

2) The arbitral tribunal may decide that all or some of the written documents provided in the claim shall be attached by a translation into the language or languages used in the arbitration. In the case of multiple languages, the tribunal may confine the translation to some of them.

Décret royal n° M/34 du 24/5/1433 AH (correspondant au 16/4/2012)

Article 29

1)
L'arbitrage se déroule en arabe, à moins que le tribunal d'arbitrage ne décide ou que les parties à l'arbitrage ne conviennent d'une ou de plusieurs autres langues. Et la règle de l'accord ou de la décision s'appliquera à la langue des données et des conclusions écrites et des plaidoiries, ainsi qu'à toute décision prise par le tribunal arbitral, ou à un message orienté par celui-ci, ou à une sentence rendue par celui-ci, à moins que l’accord des parties ou la décision du tribunal arbitral en dispose autrement.

2) Le tribunal d'arbitrage peut décider qu'en totalité ou qu'une partie des documents écrits fournis dans la réclamation seront joints par une traduction dans la ou les langues utilisées lors de l'arbitrage.
En cas de langues multiples, le tribunal peut limiter la traduction à certaines d'entre elles.


 

Code of Law Practice Royal Decree No. M/38 October 15, 2001

Article 12

A lawyer shall not refer to personal matters concerning his client’s adversary or lawyer, and shall refrain from any offensive language or accusation, which may have a negative impact on integrity.

Décret royal n° M/38 du 15 octobre 2001 instituant le Code de pratique judiciaire

Article 12

Un avocat ne doit pas évoquer des affaires personnelles concernant la partie adverse ou l'avocat de son client, et il doit s'abstenir de tout langage injurieux ou de toute accusation offensante qui pourrait porter atteinte à son intégrité.


 

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (8)
يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ - أن يكون ملما باللغة العربية. د - أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.

المادة رقم (9)
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد . أن

عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى : " يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. ب- أن يكون سليم العقل والجسم. ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر. د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول. هـ-أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة. و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . ".

Loi sur la nationalité saoudienne (1954-2023)

Article 8

Sont considérées comme étrangères les personnes nées au royaume d’Arabie saoudite de parents étrangers, ou d’un père étranger et d’une mère saoudienne, ainsi que les personnes nées à l’étranger d’un père de nationalité étrangère connue et d’une mère saoudienne. Toutefois, à sa majorité, toute personne a le droit de choisir la nationalité saoudienne si les conditions suivantes sont remplies :

Elle doit posséder un statut de résident permanent au Royaume d’Arabie saoudite à sa majorité. Le demandeur doit également remplir les conditions suivantes :

a) Être majeur.
b) Être de bonne moralité et ne pas avoir de casier judiciaire, ni avoir été emprisonné pour une infraction morale pendant plus de six mois.
c)
Maîtriser la langue arabe.
d) Déposer une demande de nationalité saoudienne dans l’année suivant sa majorité. Dans le cas d’une personne atteinte d’un handicap mental ou d’une incapacité, la tutelle reste confiée à son père si celui-ci est vivant. Si le père est décédé, le tuteur légal de chaque personne peut demander la nationalité saoudienne en son nom après avoir rempli les conditions susmentionnées.

Article n° 9

La nationalité saoudienne peut être accordée à un étranger qui remplit les conditions suivantes : qu’il ait atteint l’âge de la majorité au moment du dépôt de sa demande. Cet article a été modifié par le décret royal n° (M/54) du 29/10/1425 AH et se lit comme suit :

La nationalité saoudienne peut être accordée à un étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) Au moment du dépôt de sa demande de nationalité saoudienne, il doit être majeur et avoir acquis un statut de résident pendant une période d’au moins dix années consécutives.
b) Il doit être sain d’esprit et de corps.
c) Il doit être de bonne moralité et de bonne conduite, et ne doit pas avoir été condamné par un tribunal à une peine d’emprisonnement de plus de six mois pour une infraction morale.
d) Il doit exercer une profession dans un domaine nécessaire au pays. Cette condition ne s’applique pas aux personnes nées dans le Royaume d’une mère étrangère et d’un père inconnu.
e) Il doit prouver qu’il gagne sa vie par des moyens légaux.
f)
Il doit maîtriser la langue arabe, à l’oral comme à l’écrit.

Le requérant à la naturalisation doit joindre à sa demande son permis de séjour et son passeport, ou tout document que les autorités compétentes jugent équivalent à un passeport, ainsi que tout document relatif à sa demande. » La nationalité à laquelle il renonce, et tout document justifiant ce qu'il est tenu de prouver en vertu des dispositions de la présente loi.


 

Law of Universities
Royal Decree No. M/27 October 30, 2019

Article 54

Arabic shall be the language of instruction at the university. Other languages may be used, subject to the approval of the University Council.

Loi sur les universités
Décret royal n° M/27 du 30 octobre 2019

Article 54

L'arabe est la langue d'enseignement à l'université. D'autres langues peuvent être employées, sous réserve de l'approbation du Conseil universitaire.


 

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