[Flag of Laos]

République démocratique
populaire lao

Laos

Constitution

(Version de 2015)

Seul l'article 110 concerne de façon formelle la langue lao dans la version de 2015, qui est une version maintes fois modifiées de celle de 1991. Les autres articles reproduits ici portent sur les «peuples multiethniques», la religion, l'éducation, la culture, les médias et les tribunaux, mais ce sont là des domaines qui peuvent être associés à des questions linguistiques.

Constitution of the Lao People's Democratic Republic
(Revised 2015)

Article 1.

The Lao People's Democratic Republic is an independent country with sovereignty and territorial integrity over its territorial waters and airspace. It is a unified country belonging to all multi-ethnic people and is indivisible.

Article 2.

1) The State of the Lao People's Democratic Republic is a people's democratic state.

2) All powers belong to the people, [and are exercised] by the people, for the interests of the multi-ethnic people of all social strata with the workers, farmers and intelligentsia as key components.

Article 3.

The rights of the multi-ethnic people to be the masters of the country are exercised and ensured through the functioning of the political system with the Lao People's Revolutionary Party as its leading nucleus.

Article 8. (Amended)

1) The State pursues the policy of promoting unity and equality among all ethnic groups. All ethnic groups have the right to protect, preserve and promote the fine customs and cultures of their own tribes and of the nation. All acts creating division and discrimination among ethnic groups are prohibited.

2) The State implements every measure to gradually develop and upgrade the socioeconomic levels of all ethnic groups.

Article 9. (Amended)

1) The State respects and protects all lawful activities of Buddhists and of followers of other religions, [and] mobilises and encourages Buddhist monks and novices as well as the priests of other religions to participate in activities that are beneficial to the country and people.

2) All acts creating division between religions and classes of people are prohibited.

Article 22. (Amended)

1)
The State attends to developing education and implements compulsory primary education in order to build good citizens with revolutionary
competence, knowledge and abilities.

2) The State and society attend to developing high quality national education, to create opportunities and [favourable] conditions in education for all people throughout the country, especially people in remote areas, ethnic groups, women and disadvantaged children.

3) The State promotes private sector investment in the development of national education in accordance with the laws.

Article 23.

1)
The State promotes preservation of the national culture which is representative of the fine tradition of the country and its ethnic people while accepting selected progressive cultures from around the world.

2) The State promotes cultural activities, fine arts and invention, manages and protects the cultural, historical and natural heritage and maintains antiques and historical places.

3) The State attends to improving and expanding mass media activities for the purpose of national protection and development.

4) All cultural and mass media activities which are detrimental to national interests or the fine traditional culture and dignity of Lao people are prohibited.

Article 34. (Amended)

Lao citizens are persons who hold Lao nationality as provided by the laws. The State acknowledge, respect, protect, and guarantee the human rights including fundamental rights of the citizen in accordance to the law.

Article 35.

Lao citizens are all equal before the law irrespective of their gender, social status, education, beliefs and ethnic group.

Article 43. (Amended)

Lao citizens have the right and freedom to believe or not to believe in religions.

Article 96. (New)

The Plaintiffs and the Defendants have the right to defend themselves in all courts. Defendants have the right to defend themselves or with the help of guardian or a lawyers. Lawyers have the right to provide legal assistance to the Plaintiffs and defendants.

Article 110.

The Lao language and Lao script are the language and script officially used.

Constitution de la République démocratique populaire lao
(Révisée en 2015)

Article 1er

La République démocratique populaire lao est un pays indépendant doté d'une souveraineté et d'une intégrité territoriales englobant ses eaux territoriales et son espace aérien. C’est un pays unifié appartenant à tous les peuples multiethniques et indivisible.

Article 2

1) L’État de la République démocratique populaire lao est un État démocratique populaire.

2)
Tous les pouvoirs appartiennent au peuple, exercés par le peuple, dans l'intérêt des peuples multiethniques de toutes les couches sociales, dont les travailleurs, les agriculteurs et les intellectuels constituant les pivot essentiels.

Article 3

Les droits des peuples multiethniques d'être les maîtres du pays sont exercés et garantis par le fonctionnement du système politique dont le Parti révolutionnaire populaire lao constitue son noyau dirigeant.

Article 8 (modifié)

1) L'État applique la politique de promotion de l'unité et de l'égalité entre tous les groupes ethniques. Toutes ces ethnies ont le droit de protéger, de préserver et de promouvoir les coutumes et la culture raffinées de leurs propres tribus et de celles de la Nation. Tout acte créant des divisions et des discriminations entre groupes ethniques est interdit.

2) L'État met en œuvre toutes les mesures pour développer et améliorer progressivement les niveaux socio-économiques de tous les groupes ethniques.

Article 9 (modifié)

1) L’État respecte et protège toutes les activités licites des bouddhistes et des fidèles d’autres religions, [et] mobilise et encourage les moines et novices bouddhistes ainsi que les prêtres d’autres religions à participer à des activités bénéfiques pour le pays et les habitants.

2) Tous les actes créant des divisions entre des religions et des classes de personnes sont interdits.

 
Article 22 (modifié)

1) L’État s’attache à développer l’éducation et met en œuvre l’enseignement primaire obligatoire afin de former de bons citoyens dotés de compétences, de connaissances et de aptitudes révolutionnaires.

2) L’État et la société s’emploient à développer une éducation nationale de qualité, à créer des occasions et des conditions [favorables] en matière d’éducation pour tous les habitants du pays, en particulier les habitants des régions éloignées, les groupes ethniques, les femmes et les enfants défavorisés.

3) L’État encourage les investissements du secteur privé dans le développement de l’éducation nationale, conformément aux lois.

Article 23

1)
L’État encourage la préservation de la culture nationale, qui est représentative de la belle tradition du pays et de son ethnie, tout en acceptant d'autres cultures progressistes universelles.

2) L’État encourage les activités culturelles, les beaux-arts et l'innovation, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel et entretient les sites anciens et historiques.

3) L’État s’attache à améliorer et à développer les activités des médias à des fins de protection et de développement national.

4) Toutes les activités culturelles et des médias qui sont préjudiciables aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites.


Article 34 (modifié)

Les citoyens lao sont des personnes qui possèdent la nationalité lao conformément aux lois en vigueur. L'État reconnaît, respecte, protège et garantit les droits de l'Homme, y compris les droits fondamentaux du citoyen, conformément à la loi.

Article 35

Les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leur sexe, leur statut social, leur instruction, leurs convictions et leur groupe ethnique.

Article 43 (modifié)

Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire à des religions.

Article 96 (nouveau)

Les plaignants et les défendeurs ont le droit de se défendre devant tous les tribunaux. Les accusés ont le droit de se défendre eux-mêmes ou avec l'aide d'un tuteur ou d'un avocat. Les avocats ont le droit de fournir une assistance juridique aux plaignants et aux défendeurs.

Article 110

La langue et l'écriture lao sont la langue et l'écriture utilisées officiellement.

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