États-Unis - îles ViergesLois organiques - Organic Acts |
Les «lois organiques» adoptées par le Congrès américain servent de constitution aux îles Vierges américaines. La loi du Congrès du 3 mars 1917 faisait suite à la Convention entre les États-Unis et le Danemark sur la cession des Antilles danoises (1917).
1) Loi du Congrès du 3 mars 1917
2) Loi organique de 1936
3) Loi organique révisée de 1954Seule la Loi organique révisée de 1954 compte une disposition d'ordre linguistique au sujet du droit de vote.
Act of Congress, March 3, 1917 § 1.
Geographical application of Act; land and waters included in
term “Virgin Islands” § 7.
Appropriation for purchase of Islands; payment |
§ 1.
Application géographique de la loi; terres et eaux comprises
dans les mots «îles Vierges» § 7.
Affectation des fonds pour l'achat des îles; paiement |
Organic Act of 1936 § 4. Transfer of property to
government; application of tonnage duties, navigation laws,
etc.; existing powers United States officers unaffected |
§ 4. Transferts de propriété au
gouvernement; application des droits de tonnage, des lois de
navigation, etc.; pouvoirs actuels des agents américains
affectés (d) La Législature des îles Vierges
aura le pouvoir de promulguer des lois sur la navigation,
l'inspection des bateaux et la sécurité d'application locale,
mais le président aura le pouvoir de rendre applicables aux îles
Vierges des lois sur la navigation, l'inspection des navires et
le cabotage des États-Unis, comme il peut le considérer et le
déclarer comme nécessaire dans l'intérêt public, et, dans la
mesure où les lois ainsi applicables entrent en conflit avec les
lois d'application locale adoptées par la Législature, les lois
promulguées par la Législature n'auront pas force de loi. |
Revised Organic Act of 1954 § 1. Short title |
§ 1. Titre bref (a) Le droit de vote est accordé aux résidents des îles Vierges qui sont citoyens des États-Unis et âgés de vingt-un ans ou plus. Des qualifications supplémentaires peuvent être prescrites par la Législature: à la condition toutefois qu'aucune propriété, ni d'aptitudes linguistiques ou économiques ne soient jamais imposées ou exigées à un électeur, ni aucune discrimination quant à qualification ne soit faite ou fondée sur des différences de race, de couleur, de sexe ou de croyance religieuse. |