États-Unis - Danemark

Convention entre les États-Unis et le Danemark
sur la cession des Antilles danoises

1917

Le 4 août 1916, les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Danemark signèrent à New York une convention sur la cession des Antilles danoises. Cette convention avait pour effet de céder les îles danoises aux États-Unis, moyennant la somme de 25 millions de dollars au Danemark. La Convention de 1916 fut ratifiée par le Danemark le 22 décembre 1916 et ratifiée par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 16 janvier 1917. Les deux plénipotentiaires de la Convention étaient respectivement Robert Lansing, secrétaire d'État des États-Unis, et Constantin Brun, ministre et envoyé extraordinaire de Sa Majesté du Danemark. Le transfert officiel du Antilles danoises aux États-Unis eut lieu à 16 h, le 31 mars 1917, lors d'une cérémonie tenue dans les îles Vierges. Le texte qui suit ne contient que quelques extraits de la Convention, soit les articles 1, 2, 5, 6, 11 et 12. Il n'existe aucune disposition d'ordre linguistique concernant les habitants des îles Vierges.


 

Convention between the United States and Denmark for cession of the Danish West Indies.

Signed at New York, August 4, 1916;
Ratification advised by the Senate, September 7, 1916;
Ratified by Denmark, December 22, 1916;
Ratified by the President, January 16, 1917;
Ratifications exchanged at Washington, January 17, 1917;
Proclaimed, January 25, 1917.

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA.

A PROCLAMATION.

Whereas a Convention between the United States of America and Denmark providing for the cession to the United States of all territory asserted or claimed by Denmark in the West Indies, including the islands of St. Thomas, St. John and St. Croix, together with the adjacent islands and rocks, was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at the City of New York on the fourth day of August, one thousand nine hundred and sixteen, the original of which Convention, being in the English and Danish languages, is word for word as follows:

The United States of America and His Majesty the King of Denmark being desirous of confirming the good understanding which exists between them, have to that end appointed as Plenipotentiaries:

The President of the United States:

Mr. Robert Lansing, Secretary of State of the United States,

and His Majesty the King of Denmark:

Mr. Constantin Brun, His Majesty's Envoy extraordinary and Minister plenipotentiary at Washington,

who, having mutually exhibited their full powers which were found to be in due form, have agreed upon the following articles:

Article 1.

His Majesty the King of Denmark by this convention cedes to the United States all territory, dominion and sovereignty, possessed, asserted or claimed by Denmark in the West Indies including the Islands of Saint Thomas, Saint John and Saint Croix together with the adjacent islands and rocks.

This cession includes the right of property in all public, government, or crown lands, public buildings, wharves, ports, harbors, fortifications, barracks, public funds, rights, franchises, and privileges, and all other public property of every kind or description now belonging to Denmark together with all appurtenances there to.

In this cession shall also be included any government archives, records, papers or documents which relate to the cession or the rights and property of the inhabitants of the Islands ceded, and which may now be existing either in the Islands ceded or in Denmark. Such archives and records shall be carefully preserved, and authenticated copies thereof, as may be required shall be at all times given to the United States Government or the Danish Government, as the case may be, or to such properly authorized persons as may apply for them.

Article 2.

Denmark guarantees that the cession made by the preceding article is free and unencumbered by any reservations, privileges, franchises, grants, or possessions, held by any governments, corporations, syndicates, or individuals, except as herein mentioned. But it is understood that this cession does not in any respect impair private rights which by law belong to the peaceful possession of property of all kinds by private individuals of whatsoever nationality, by municipalities, public or private establishments, ecclesiastical or civic bodies, or any other associations having legal capacity to acquire and possess property in the Islands ceded.

The congregations belonging to the Danish National Church shall retain the undisturbed use of the churches which are now used by them, together with the parsonages appertaining thereunto and other appurtenances, including the funds allotted to the churches.

Article 5.

In full consideration of the cession made by this convention, the United States agrees to pay, within ninety days from the date of the exchange of the ratifications of this convention, in the City of Washington to the diplomatic representative or other agent of His Majesty the King of Denmark duly authorized to receive the money, the sum of twenty-five million dollars in gold coin of the United States.

Article 6.

Danish citizens residing in said islands may remain therein or may remove therefrom at will, retaining in either event all their rights of property, including the right to sell or dispose of such property or its proceeds; in case they remain in the Islands, they shall continue until otherwise provided, to enjoy all the private, municipal and religious rights and liberties secured to them by the laws now in force. If the present laws are altered, the said inhabitants shall not thereby be placed in a less favorable position in respect to the above mentioned rights and liberties than they now enjoy. Those who remain in the islands may preserve their citizenship in Denmark by making before a court of record, within one year from the date of the exchange of ratifications of this convention, a declaration of their decision to preserve such citizenship; in default of which declaration they shall be held to have renounced it, and to have accepted citizenship in the United States; for children under eighteen years the said declaration may be made by their parents or guardians. Such election of Danish citizenship shall however not, after the lapse of the said term of one year, be a bar to their renunciation of their preserved Danish citizenship and their election of citizenship in the United States and admission to the nationality thereof on the same terms as may be provided according to the laws of the United States, for other inhabitants of the islands.

The civil rights and the political status of the inhabitants of the islands shall be determined by the Congress, subject to the stipulations contained in the present convention.

Danish citizens not residing in the islands but owning property therein at the time of the cession, shall retain their rights of property, including the right to sell or dispose of such property, being placed in this regard on the same basis as the Danish citizens residing in the islands and remaining therein or removing therefrom, to whom the first paragraph of this article relates.

Article 11.

In case of differences of opinion arising between the High Contracting Parties in regard to the interpretation or application of this convention, such differences, if they cannot be regulated through diplomatic negotiations, shall be submitted for arbitration to the permanent Court of Arbitration at the Hague.

Article 12.

The ratifications of this convention shall be exchanged at Washington as soon as possible after ratification by both of the High Contracting Parties according to their respective procedure.

In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed and sealed this convention, in the English and Danish languages.

Done at New York this fourth day of August, one thousand nine hundred and sixteen.
[SEAL.] ROBERT LANSING. [SEAL.] C. BRUN.

Convention entre les États-Unis et le Danemark sur la cession des Antilles danoises

Signé à New York, le 4 août 1916;
Ratification conseillé par le Sénat, Septembre 7, 1916;
Ratifiée par le Danemark 22 Décembre, 1916;
Ratifié par le président, Janvier 16, 1917;
Ratifications échangées à Washington, Janvier 17, 1917;
Proclamée 25 Janvier 1917.

PAR LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

PROCLAMATION.

Attendu qu'une convention entre les États-Unis d'Amérique et le Danemark sur la cession aux États-Unis de tous les territoires déclarés ou revendiquée par le Danemark dans les Antilles, y compris les îles de Saint-Thomas, de Saint-John et de Sainte-Croix, avec leurs îles adjacentes et leurs rochers, a été conclue et signée par leurs plénipotentiaires respectifs dans la ville de New York au quatrième jour du mois d'août 1916, l'original de cette convention, étant dans les langues anglaise et danoise, avec mot à mot comme suit:

Les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté le roi du Danemark, désireux de confirmer la bonne intelligence qui existe entre eux, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

Le président des Etats-Unis:

M. Robert Lansing, secrétaire d'État des États-Unis,

et Sa Majesté le roi du Danemark:

M. Constantin Brun, envoyé extraordinaire de Sa Majesté et ministre plénipotentiaire à Washington,

qui, après avoir mutuellement exhibé leurs pleins pouvoirs ayant été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1er

Sa Majesté le roi du Danemark, par la présente Convention, cède aux États-Unis tout le territoire, le dominion et la souveraineté, possédés, déclarés ou revendiqués par le Danemark dans les Antilles, y compris les îles de Saint-Thomas, de Saint-John et de Sainte-Croix avec leurs îles adjacentes et leurs rochers.

Cette cession comprend le droit de propriété sur tous les biens publics, le gouvernement, les terres de la Couronne, les bâtiments publics, les quais, les ports, les fortifications, les casernes, les fonds publics, les droits, les franchises et privilèges, ainsi que tous les autres biens publics de toute nature ou équipements appartenant aujourd'hui au Danemark avec ses dépendances.

Dans cette cession, il doit également être inclus toutes les archives du gouvernement, les registres, papiers ou documents qui se rapportent à la cession, aux droits et biens des habitants des îles cédées, et qui peuvent maintenant être existantes, soit dans les îles cédées ou au Danemark. Ces archives et les registres doivent être soigneusement conservés, et des exemplaires authentifiées s'y rapportant, qui peuvent être nécessaires, peuvent à tout moment être donnés au gouvernement des États-Unis ou au gouvernement danois, selon le cas, ou aux personnes dûment autorisées qui peuvent présenter une demande à cet effet.

Article 2

Le Danemark garantit que la cession reconnue dans l'article précédent est libre et non restreintes par des réserves, des privilèges, des franchises, des subventions ou des possessions, tenus par l'un des gouvernements, corporations, syndicats ou individus, sauf par des dispositions mentionnées. Mais il est entendu que cette cession ne peut porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits privés qui, par la loi, proviennent de la possession pacifique des biens de toutes sortes par des particuliers de quelque nationalité que ce soit, par des municipalités, des établissements publics ou privés, des organismes ecclésiastiques ou civils ou de toute autre association ayant la capacité juridique d'acquérir et de posséder des biens dans les îles cédées.

Les congrégations appartenant à l'Église nationale danoise doivent conserver l'usage pacifique des églises qui sont aujourd'hui utilisées par elles, avec les presbytères qui leur appartiennent, et tout autre accessoire, y compris les fonds alloués aux églises.

Article 5

En tenant pleinement compte de la cession faite par la présente Convention, les États-Unis acceptent de verser, dans les 90 jours à partir de la date d'échange des ratifications de la présente convention, dans la ville de Washington, la somme de vingt-cinq millions de dollars en monnaie d'or des États-Unis, au représentant diplomatique ou à tout autre agent de Sa Majesté le roi du Danemark dûment autorisé à recevoir l'argent. 

Article 6

Les citoyens danois résidant dans lesdites îles peuvent y demeurer ou s'en retirer à volonté, en conservant dans tous les cas leurs droits de propriété, y compris le droit de vendre ou de disposer de leurs biens ou de leurs produits; au cas où ils restent dans les îles, ces citoyens doivent continuer jusqu'à des dispositions contraires, de bénéficier de leurs libertés et droits privés, municipaux et religieux que leur assurent les lois actuellement en vigueur. Si les lois actuelles sont modifiées, lesdits habitants ne s'en trouveront pas placés dans une position moins favorable en ce qui concerne les droits mentionnés ci-dessus et les libertés dont ils jouissent aujourd'hui. Ceux qui demeurent dans les îles peuvent conserver leur citoyenneté au Danemark en faisant devant un tribunal d'enregistrement, dans l'année suivant la date d'échange des ratifications de la présente Convention, une déclaration de leur décision de conserver cette citoyenneté; à défaut de quoi ladite déclaration, ils seront tenus d'avoir renoncé à cette citoyenneté et d'avoir accepté la citoyenneté des États-Unis; pour les enfants de moins de 18 ans, ladite déclaration peut être faite par leurs parents ou tuteurs. Ce choix de la nationalité danoise ne doit cependant pas, après l'expiration de ladite période d'un an, être un obstacle à leur renonciation à leur citoyenneté danoise préservée et à leur admission à la citoyenneté des États-Unis, et l'admission à la nationalité de ce pays dans les mêmes conditions qui peuvent être prévues selon les lois des États-Unis, pour les autres habitants des îles.

Les droits civils et le statut politique des habitants des îles doivent être déterminés par le Congrès, sous réserve des dispositions contenues dans la présente convention.

Les citoyens danois ne résidant pas dans les îles mais y possédant des biens au moment de la cession conservent leurs droits de propriété, y compris le droit de vendre ou de disposer de leurs biens, car ils sont considérés à cet égard sur la même base que les citoyens danois résidant dans les îles et y restent ou s'en retirent, conformément au premier paragraphe du présent article qui s'y rapporte.

Article 11

En cas de divergences d'opinion surgissent entre les Hautes Parties contractantes à l'égard de l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les différends, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations diplomatiques, doivent être soumis à l'arbitrage à la Cour d'arbitrage permanente à La Haye.

Article 12

Les ratifications de la présente Convention doivent être échangées à Washington aussitôt que possible après sa ratification par les deux Hautes Parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé la présente Convention, dans les langues anglaise et danoise.

Fait à New York, ce quatrième jour du mois d'août, 1916.
[SCEAU.] Robert Lansing. [SCEAU.] C. Brun.

 

 

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