1) Constitution de 1972
2) Code civil (1916)
3) Loi générale sur les sociétés anonymes (1927)
4) Code du travail (1971)
5) Loi n° 1 du 3 février 1994 sur la législation du travail (1994)
6) Loi n° 3 du 17 mai adoptant le Code de la famille (1994 )
7) Loi n° 8 du 14 juin favorisant les activités touristiques dans la république de Panama ( 1994)
8) Décret exécutif n° 94 du 25 mai 1998 créant l'unité de coordination technique pour la mise en œuvre des programmes spéciaux dans les régions indigènes
9) Règlement de la loi n° 20 du 26 juin 2000
10) Loi n° 36 du 19 juillet favorisant l'industrie cinématographique et audiovisuelle, et édictant toute autre disposition (2007)
11) Décret exécutif n° 52 du 30 avril 2008
12) Code judiciaire (2010)
Constitución
Política de la República de Panamá
de 1972 Artículo 7. Artículo 10. Pueden solicitar la nacionalidad
panameña por naturalización: El Estado velará por la defensa, difusión y pureza del idioma español. Artículo 84 Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas. Artículo 86 El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada uno de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. Artículo 96 La educación se impartirá
en el idioma
oficial, pero por motivos de interés público la Ley podrá permitir
que en algunos planteles ésta se imparta también
en idioma
extranjero. El Estado desarrollará programas de educación y promoción para grupos indígenas ya que poseen patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la función ciudadana. |
Constitution politique de la république de Panama de 1972 Article 7 L'espagnol est la
langue officielle de la République. Peuvent demander à être naturalisés panaméens: 1) Les étrangers qui ont résidé cinq ans consécutifs sur le territoire de la République si, une fois majeurs, ils déclarent leur volonté de se faire naturaliser, renoncent expressément à leur nationalité d'origine ou à tout autre, et font preuve qu'ils possèdent la langue espagnole et des connaissances élémentaires sur la géographie, l'histoire et l'organisation politique panaméennes; 2) Les étrangers qui ont séjourné trois années consécutives sur un territoire de la République et qui ont des enfants nés de père panaméen ou de mère panaméenne ou qui ont un conjoint de nationalité panaméenne, s'ils font la déclaration et fournissent la preuve mentionnée à l'alinéa précédent; 3) Les
nationaux de naissance d'Espagne ou d'un État latino-américain,
s'ils remplissent les mêmes conditions que celles qui sont exigées
des Panaméens dans ces pays pour les naturaliser. L'État veille
à la
défense, à la diffusion et à la pureté de la langue espagnole. Les langues
aborigènes doivent faire l'objet d’études spéciales, de préservation et de
développement, et l'État doit encourager les programmes
d'alphabétisation bilingue dans les communautés indigènes. L'État reconnaît et
respecte l'identité ethnique des communautés indigènes nationales;
il développe des programmes tendant à développer les valeurs
matérielles, sociales et spirituelles propres de chacune de leurs
cultures et crée une institution pour l'étude, la préservation et
la diffusion de ces dernières et de leurs langues, ainsi que la
promotion du développement intégral de ces groupes humains. L'éducation doit être dispensée dans la langue officielle, mais pour des motifs d'intérêt public la loi peut permettre que, dans quelques établissements, celle-ci soit aussi dispensée dans une langue étrangère. L'enseignement de l'histoire de Panama et de l'éducation civique
doit être dispensé par des Panaméens. Afin d'assurer leur participation active dans leur rôle de citoyens, l’État doit élaborer des programmes d’éducation et de promotion pour les groupes indigènes, car ils possèdent des modèles culturels particuliers. |
Código civil Ley N° 2 de 22 de agosto de 1916 Publicada en la Gaceta Oficial N° 2.404 de 22 de agosto de 1916 Artículo 713. No pueden ser testigos en los testamentos:
Artículo 1746 Cuando el idioma de los otorgantes o del alguno de ellos no sea el castellano, el Notario deberá preguntarles si entienden dicho idioma. Si respondieren negativamente, la escritura deberá otorgarse con intervención de un intérprete official o de uno ad hoc nombrado por el Notario, so pena de nulidad. Si se respondiere afirmativamente, se dejarà constancia de ello y la escritura no podrá anularse aunque después se pruebe que los otorgantes o uno de ellos no conocían el castellano. Artículo 1747. Será nulo el instrumento otorgado sin que el Notario haga constar que hizo la pregunta de que trata el Artículo anterior, cuando resultare que los otorgantes o uno de ellos no conocían el castellano. |
Loi N° 2 de du 22 août 1916 Publiée dans le Journal officiel no 2.404 du 22 août 1916 Articles 713 Ne peuvent être témoins dans les testaments :
Article 1746 Lorsque la langue du signataire ou de l'un d'eux n'est pas le castillan, le notaire doit demander s'ils comprennent cette langue. S'ils répondent négativement, le document doit être accepté avec l'intervention d'un interprète officiel ou d'un interprète ad hoc nommé par le notaire, sous peine de nullité. S'ils répondent de manière affirmative, cela doit être déclaré avec certitude et le document ne peut être annulé, même s'il est prouvé plus tard que les signataires ou l'un d'eux ignoraient le castillan. Article 1747 Est considéré comme nul un document signé sans que le notaire n'ait attesté qu'il a posé la question prévue à l'article précédent, si cela s'avère que les signataires ou l'un d'eux ignoraient le castillan. |
Ley General de Sociedades Anónimas Artículo 2.
La denominación incluirá una palabra,
frase o abreviación que indique que es
una sociedad anónima y que la distinga
de una persona natural o de una sociedad
de otra naturaleza.
Artículo 3. Si dicho documento hubiera sido otrogado fuera de la República deberá, para protocolización, ser previamente autorizado por un Cónsul panameño, o en defecto de este por el de una nacion amiga. Y si estuviere en idioma que no sea el castellano deberá ser protocolizado junto con su traducción autorizada por un interprete oficial o público de la República. |
Loi générale sur les sociétés anonymes Loi no 32 du 26 février 1927 (Journal officiel no 5067 du 16 mars 1927) Article 2 Les personnes désirant constituer une société anonyme doivent souscrire à un contrat social, qui implique:
La dénomination doit contenir un mot, une expression ou une abréviation indiquant qu'il s'agit d'une société anonyme la distinguant d'une personne physique ou d'une société d'une autre nature. Le nom de la société peut-être être désigné dans n'importe quelle langue. Article 3 Le contrat social peut être vérifié en totalité ou en partie, à l'intérieur ou à l'extérieur de la République, et dans n'importe quelle langue. Article 5 Si le contrat social n'apparaît pas dans un acte public, il doit figurer dans un document notarié d'un bureau de la République. Si le document a déjà été octroyé à l'extérieur de la République, il doit pour être officialisé avoir été préalablement autorisé par un consul panaméen, ou à défaut avoir été autorisé par une nation amie. Et si le document est rédigé dans une autre langue que le castillan, il doit être officialisé et accompagné d'une traduction autorisé par un interprète officiel ou assermenté de la République. |
Código de Trabajo (1971) Artículo 11. En ninguna e empresa lugar o centro de trabajo podrá darse a los trabajadores de hablar hispana órdenes, instrucciones o disposiciones relativas al trabajo en idioma distinto al español. |
Article 11 Dans aucune entreprise ni milieu de travail il ne peut être ordonné aux travailleurs hispanophones de recevoir des ordres, des instructions ou des directives concernant le travail dans une autre langue que l'espagnol. |
Ley 1 del 3 de febrero de 1994 Legislación Laboral) Articulo 44 Los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, en áreas de comarcas o reservas y comunidades indígenas serán autorizadas por el INRENARE, conjuntamente con los Congresos indígenas respectivos, previo estudio de un plan de manejo científico. |
Loi n° 1 du 3 février 1994 sur la législation du travail Article 44Les autorisations et les concessions d'utilisation forestière, dans les comarcas ou réserves et communautés indigènes seront autorisées par l'INRENARE, conjointement avec les Congrès indigènes respectifs, et avec l’étude préalable d'un plan d’élaboration scientifique. |
Ley Nu. 3 De 17 de
mayo de 1994
"Por la Cual se Aprueba Artículo 817.
1. Derecho a que se determine la verdad de los cargos que se le
formulen; Artículo 517. Las discapacidades se clasifican de
acuerdo a: |
Loi no 3 du 17 mai 1994 adoptant le Code de la famille Article 817 En plus des garanties de procédure que la Constitution, les lois et les conventions internationales reconnaissent à la personne humaine en tant que tel, l'auteur mineur ou complice d'un acte de contrefaçon pourra bénéficier de ce qui suit : 1. Le droit à la détermination de la véracité des accusations qui lui sont adressées; 2. Le droit à une procédure dynamique, courte, souple et rapide ; 3. La possibilité de recevoir l'aide d'un interprète et de recevoir des communications et des avis dans une langue ou un langage qu'il comprend s'il ne parle pas le langue officielle ; 4. La réception de la preuve de la défense à tout stade de la procédure et le droit au principe de la réfutation; 5. L'information directe de la nature des accusations qui sont portées contre lui, dans un langage compréhensible pour son âge ou en fonction de ses déficiences, conformément aux dispositions de l'article 517 du présent code. Article 517 Une personne handicapée est définie comme toute personne qui souffre d'une restriction ou d'un empêchement du fonctionnement d'une activité, causée par une carence dans la forme ou dans un domaine considéré comme normal de l'être humain ; il revient à l'État d'établir une coordination intersectorielle et inter-institutionnelle pour assurer un développement intégral et une insertion dans le milieu social. Les incapacités sont classées en fonction : 1. des déficiences Intellectuelles et autres déficiences psychologiques (arriération mentale, troubles émotionnels et maladies mentales) ; 2. des déficiences du langage ; 3. des déficiences de l'organe de l'audition ; 4. des déficiences de l'organe de la vision ; 5. des déficiences des muscles squelettiques ; et 6. des déficiences par défiguration. |
Ley No. 8 De 14 de junio de 1994 "Por la cual se promueven las actividades turísticas en la República de Panamá" Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por oferta turística, toda actividad comercial que tenga por objeto estimular la permanencia del turista en el país, así como el fomento del turismo interno. Para los efectos de esta Ley se definen las empresas de turismo así: [...] Centro de Convenciones: Instalación adecuada y equipada para la realización de conferencias, reuniones y eventos tecnológicos, culturales y turísticos, con facilidades de personal de oficina y para traducciones simultáneas en varios idiomas, habilitados para realizar en forma conjunta varios eventos. |
Loi no
8 du 14 juin 1994 favorisant les activités touristiques Article 4 Aux fins de la présente loi, «offre touristique» désigne toute activité commerciale ayant pour objet de stimuler le séjour des touristes dans le pays, ainsi que de la promotion du tourisme intérieur. Pour les fins de la présente loi, les entreprises touristiques sont ainsi définies: [...] Centre des congrès : installation adéquate et équipée pour la tenue de conférences, de réunions et d'événements technologiques, culturels et touristiques, avec des facilités en personnel de bureau et de traduction simultanée en plusieurs langues, et habilitée pour tenir simultanément plusieurs événements. |
Decreto Ejecutivo n° 94 del 25 de mayo de 1998 por medio del cual se crea la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los Programas Especiales en las Areas Indígenas Articulo 1 Créase la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los Programas Especiales en las Areas Indígenas. Articulo 5 Los objetivos de la Unidad Técnica serán los siguientes: 1. Desarrollar e implementar la Educación Bilingue Intercultural en las comunidades dentro del Sistema Educativo Nacional. 2. Incorporar al Plan
de Modernización de la Educación Panameña los planes
y programas educativos utilizados en las áreas
indígenas
y proporcionar a
estos una óptima calidad en el servicio educativo; 6.
Contribuir a la promoción
integral de la población
indígena del pais. Las funciones de la Unidad Técnica serán las siguientes: 1. Establecer lineamientos y definir estrategias por seguir en la investigación, planeamiento, supervisión, seguimiento y evaluación del Programa de Educación Bilingüe Intercultural para la población indígena; 2. Orientar y evaluar et desarrollo del Programa de Educación Bilingüe Intercultural; 3.Programar y coordinar la edición de textos y materiales de apoyo para la Educación Bilingüe Intercultural; 4. Programar y coordinar acciones de formación y perfeccionamiento de personal indígenas, que pueda asumir funciones en el Programa de Educación Bilingüe Intercultural; 5. Coordinar la ayuda national y extranjera para el desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural, la formación y perfeccionamiento de personal en aquellas áreas de especialización relacionada con los objetivos y tareas de este programa; 6. Servir de enlace entre el Ministerio de Educación y todas aquellas instituciones nationales y extranjeras, personas naturales y juridicas, cuyas acciones o intereses tengan relación con el desarrollo educativo de las áreas indígenas; 7. Establecer criterios y metodologías para seguir en los ajustes de todas las estrategias requeridas para el desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural; 8. Diseñar, elaborar textos, guías pedagógicas, recursos didácticos y otros materiales de apoyo para la Educación Bilingüe Intercultural. Articulo 7. La ejecución de los Programas de Educación Bilingüe Intercultural que desarrolle la Unidad de Coordinación Técnica, estará a cargo de las Direcciones Regionales de Educación, en donde se lleva a cabo cada programa.Articulo 8.La Unidad de Coordinación podrá gestionar, con el apoyo de las Direcciones Nacionales, los recursos financieros, humanos, materiales y de cooperación internacional para garantizar la ejecución de la Educación Bilingüe Intercultural en el Sistema Educativo Nacional.Articulo 9. Este Decreto empezará a regir a partir de su promulgación y deroga cualquier disposición sobre la materia que le sea contraria. |
Décret exécutif no 94 du 25 mai 1998 créant l'unité
de coordination technique pour la mise en œuvre
des programmes spéciaux Article 1er Est créée l'Unité de coordination technique pour la mise en œuvre des programmes spéciaux dans les régions indigènes. Article 5 Les objectifs de l'unité technique sont les suivants : 1. Développer et mettre en œuvre l'éducation interculturelle bilingue dans les communautés au sein du système d'éducation national. 2. Incorporer au plan de modernisation de l'éducation panaméenne les programmes pédagogiques utilisés dans les régions indigènes et leur assurer une qualité optimale du service pédagogique ; 3. Élaborer des plans et des programmes d'éducation interculturelle bilingue pour les populations indigènes ; 4. Contribuer à la formation des ressources humaines indigènes pour l'éducation interculturelle bilingue. 5. Promouvoir le développement et la diffusion des langues et des cultures indigènes du pays ; 6. Contribuer à la promotion intégrale de la population indigène du pays. Article 6 Les fonctions de l'unité technique sont les suivantes : 1. Fixer les lignes directrices et définir des stratégies pour poursuivre dans la recherche, la planification, la supervision un suivi et une évaluation du programme d'éducation interculturelle bilingue destiné aux populations indigènes ; 2. Orienter et évaluer et développement du programme d'éducation interculturelle bilingue ; 3. Planifier et coordonner l'édition de textes et de documents de soutien pour l'éducation interculturelle bilingue ; 4. Planifier et coordonner les activités de formation et de perfectionnement du personnel indigène, afin qu'il puisse assumer des fonctions dans le programme d'éducation interculturelle bilingue; 5. Coordonner l'aide nationale et étrangère pour le développement de l'éducation interculturelle bilingue, la formation et le perfectionnement du personnel dans les domaines de spécialisation reliés aux objectifs et aux obligations de ce programme ; 6. Assurer la liaison entre le ministère de l'Éducation et toutes les institutions nationales et étrangères, les personnes physiques et morales, dont les activités et les intérêts sont reliés au développement scolaire des régions indigènes ; 7. Établir des critères et des méthodes pour poursuivre dans les ajustements de toutes les stratégies nécessaires pour le développement de l'éducation interculturelle bilingue ; 8. Concevoir, élaborer des textes, des guides pédagogiques, des ressources didactiques et d'autres documents de soutien pour l'éducation interculturelle bilingue et ressources d'enseignement. Article 7 La mise en œuvre des programmes d'éducation interculturelle bilingue, que développe l'unité de coordination technique, est aux frais des directions régionales de l'éducation, où s'effectue chaque programme. Article 8 L'Unité de coordination peut gérer, avec l'appui des directions nationales, les ressources financières, humaines, matérielles et la coopération internationale, afin d'assurer la mise en œuvre de l'éducation interculturelle bilingue dans le système d'éducation national. Article 9 Le présent décret entre en vigueur au moment de sa promulgation et abroge toute disposition contraire en la matière. |
Reglamentación de la Ley N° 20, de 26 de Junio de 2000 Ministerio Comercio et Industrias Decreto Ejecutivo N° 12 de 20 de Marzo de 2001 Artículo 7. 2. El o los Congreso(s) General(es) o Autoridad(es) tradicional(es) indígena(s) que presenta la solicitud de registro. 3. El Derecho Colectivo indígena que se solicita registrar. Para identificarlo deberá utilizarse el nombre y contenido en lengua indígena, con la traducción inmediata al idioma español. |
Règlement de la loi no 20 du 26 juin 2000 Ministère du Commerce et de l'Industrie Décret exécutif no 12 du 20 mars 2001 Article 7 Le règlement régissant l'usage des droits collectifs doit être présenté dans un format qui, pour cette fin, établit des bureaux d'enregistrement et dans lesquels seront recensés et accompagnés les éléments suivants: 1. Les peuples indigènes qui demandent d'enregistrer leurs savoirs traditionnels ou les objets susceptibles d'être enregistrés. 2. Les Congrès généraux ou les autorités traditionnelles indigènes qui ont présenté une demande d'enregistrement. 3. Les droits collectifs indigènes qui demandent un enregistrement. Pour les identifier, le nom et le contenu doivent être employés dans une langue indigène, avec une traduction immédiate en espagnol. |
Ley No. 36 de 19 de julio de 2007 Que fomenta la industria cinematográfica y audiovisual y dicta otra disposición Artículo 2.
Artículo 6.
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Loi no 36 du 19 juillet 2007 favorisant l'industrie cinématographique et audiovisuelle, et édictant toute autre disposition Article 2 Aux fins de la présente loi et de son règlement d'application, les termes suivants doivent être interprétés ainsi :
Article 6 Est considérée comme une œuvre cinématographique ou audiovisuelle nationale celle qui répond aux conditions suivantes :
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Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008 Artículo 44. Uso de la Palabra Banco. Únicamente los bancos autorizados mediante las licencias bancarias correspondientes, expedidas por la Comisión Bancaria Nacional o la Superintendencia, según sea el caso, podrán utilizar la palabra Banco o sus derivados, en cualquier idioma, ya sea en su nombre, razón social, denominación comercial, descripción, membretes, facturas, papel de cartas, avisos, anuncios o en cualquier otro medio o en cualquier otra forma que indique o pueda inducir a pensar que ejercen o se dedican al negocio de banca. Se excluyen de esta norma, las instituciones o agrupaciones de carácter nacional que se dediquen exclusivamente a actividades de tipo humanitario o caritativo, las entidades estatales que se dediquen a efectuar préstamos sectoriales de interés social y los organismos multilaterales o internacionales reconocidos por la República de Panamá. Artículo 49. El permiso temporal se concederá por un término de noventa días. Artículo 202.
[...] |
Décret exécutif no 52 du 30 avril 2008 Article 44 Utilisation du mot «banque» Seules les banques agréées par les licences bancaires correspondantes, émises par la Commission bancaire nationale ou la Surintendance, le cas échéant, peuvent utiliser le mot «banque» ou ses dérivés, dans n'importe quelle langue, soit son nom, sa raison sociale, sa dénomination commerciale, sa description, ses en-têtes de lettres, ses factures, ses papiers à lettres, ses avis, ses affiches ou par tout autre moyen ou de toute autre manière indiquant ou donnant à penser qu'ils s'agit d'entreprises engagées dans les opérations bancaires. Sont exclus de cette règle les institutions ou les groupes à caractère national exclusivement engagés dans les activités de type humanitaire ou caritatives, ou des entités de l'État qui se livrent à des prêts sectoriels d'intérêt national et des organismes multilatéraux ou internationaux reconnus par la république du Panama. Article 49 Permis temporaire Dans le respect des exigences relatives à la demande de permis, le surintendant doit émettre un permis temporaire, à la seule fin que le requérant peut inscrire dans le Registre public de Panama son incorporation en utilisant le mot «banque» ou l'un de ses dérivés, dans n'importe quelle langue, dans l'attente d'obtenir un permis définitif. Le permis temporaire est octroyé pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Article 202 Nullité des clauses contractuelles Le champ d'application et l'interprétation de l'article 74 de la loi 45 de 2007 sont les suivantes : [...] 3) Sont considérés comme nuls les contrats bancaires rédigés dans une autre langue que l'espagnol, pourvu que le bénéficiaire de service le sollicite et qu'il ne s'agisse pas d'un document public. Ainsi, la rédaction d'un contrat bancaire est autorisée dans une autre langue que l'espagnol dans les cas où le caractère international du contrat l'exige. |
Código Judicial de la República de Panamá (2010) Artículo 492.
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Code judiciaire de la République de Panama (2010) Article 492 Article 2117
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