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PanamaDécret exécutif no 274 du 31 août 2007 créant la Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue et lui attribuant des fonctions |
Decreto Ejecutivo 274 de 31 de agosto de 2007, que crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y se le asignan Funciones Artículo 1. c) Contribuir a elevar los niveles de escolaridad en
los pueblos culturalmente diferenciados, mejorando el acceso, la
retención y el rendimiento escolar. Son funciones de la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe, las siguientes: b) Planificar, dirigir, orientar, supervisar y evaluar los aspectos técnicos y administrativos relevantes del proceso de institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe. c) Asesorar, coordinar y dar seguimiento a los proyectos y programas de Educación Intercultural Bilingüe, que se desarrollen en los centros educativos. d) Brindar información útil y oportuna al Ministro
(a) y Viceministro (a) sobre aspectos técnicos y administrativos
relevantes del proceso de institucionalización de la Educación
Intercultural Bilingüe. g) Definir lineamientos, estrategias y programas para la formación y perfeccionamiento del recurso humano requerido para el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe. h) Programar y coordinar la producción de textos, guías y otros materiales de apoyo para la Educación Intercultural Bilingüe. i) Programar y coordinar en conjunto con la Dirección Nacional de Recursos Humanos y las Direcciones Regionales de Educación y Secciones Comarcales de Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, la selección y nombramiento del personal docente requerido por el proceso de institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe. j) Programar y realizar acciones que propicien el empleo de las lenguas indígenas del país, en todos los niveles de comunicación. k) Programar y realizar acciones tendientes a promover el intercambio cultural entre los grupos culturalmente diferenciados del país. l) Crear mecanismos para la participación efectiva de los pueblos indígenas en el proceso de institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe. m) Servir de enlace con las personas naturales y jurídicas, organismos e instituciones nacionales y extranjeras, cuyas acciones e intereses tengan relación o puedan coadyuvar al desarrollo educativo de los grupos poblacionales culturalmente diferenciados. Artículo 4 La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe estará bajo el cargo de un Director o Directora Nacional. La estructura de la Dirección será conformada de la siguiente manera: a) Unidad de Coordinación Técnica para la ejecución de los programas especiales en las áreas indígenas. b) Unidad de Investigación, Capacitación y Evaluación. c) Unidad de Textos y Materiales Didácticos. d) Unidad de Enlace con las Direcciones Regionales de Educación y las Secciones Comarcales de Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Parágrafo. El Ministerio de Educación reglamentará
mediante Resuelto el funcionamiento de cada una de las unidades y
determinará los requisitos para la selección del personal que
laborará en las mismas, de acuerdo con las disposiciones generales
establecidas, atendiendo los aspectos específicos requeridos para el
desarrollo de la Educación Intercultural Parágrafo transitorio. El personal administrativo adscrito a la Unidad de Coordinación Técnica para la Ejecución de los Programas Especiales en las Áreas Indígenas, creada mediante Decreto Ejecutivo 94 de 25 de mayo de 1998, pasará a formar parte de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Artículo 5. |
Décret exécutif no 274 du 31 août 2007 créant la Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue et lui attribuant des fonctions Article 1er Il est institué au ministère de l'Éducation la Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue, qui est responsable de la planification, de la programmation et de la coordination de toutes les activités reliées à la mise en œuvre de l'éducation interculturelle bilingue. Article 2 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue poursuit les objectifs suivants : a) Garantir le développement de l'éducation interculturelle bilingue à tous les niveaux et toutes les modalités du système d'éducation, afin d'assurer que les peuples culturellement différenciés développent une instruction de qualité, avec équité, en éliminant l'exclusion et la marginalisation grâce à un processus d'éducation interculturelle. b) Assurer la participation effective des peuples ethniques dans le processus d'institutionnalisation de l'éducation interculturelle bilingue. c) Contribuer à des niveaux plus élevés de la scolarisation parmi les peuples culturellement différenciés, en améliorant l'accès, la rétention et le rendement scolaire. Article 3 Les fonctions de la Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue sont les suivantes : a) Établir des lignes directrices et définir des stratégies pour la mise en œuvre de l'éducation interculturelle bilingue. b) Planifier, diriger, orienter, superviser et évaluer les aspects techniques et administratifs pertinents du processus d'institutionnalisation de l'éducation interculturelle bilingue. c) Conseiller, coordonner et donner suite à des projets et des programmes d'éducation interculturelle bilingue, qui doivent être élaborés dans les établissements d'enseignement. d) Fournir des renseignements en temps opportun et utile au ministre et au sous-ministre sur les aspects techniques et administratifs pertinents du processus d'institutionnalisation l'éducation interculturelle bilingue. e) Planifier et mener des études et des recherches linguistiques, culturelles et socio-éducatives, conformément aux besoins de la mise en œuvre de l'éducation interculturelle bilingue. f) Planifier et coordonner des activités pour l'élaboration de programmes d'études ayant une approche interculturelle bilingue. g) Définir des lignes directrices, des stratégies et des programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines nécessaires pour l'élaboration de l'éducation interculturelle bilingue. h) Planifier et coordonner la production de textes, de guides et d'autres documents pour les matières de l'éducation interculturelle bilingue. i) Planifier et coordonner conjointement avec la Direction nationale des ressources humaines et les directions régionales de l'éducation et des sections de coordination des comarques en éducation interculturelle bilingue, la sélection et la nomination du personnel enseignant nécessaire par le processus d'institutionnalisation de l'éducation interculturelle bilingue. j) Planifier et mener des activités visant à favoriser l'usage des langues indigènes du pays, à tous les niveaux de la communication. k) Planifier et mener des activités visant à favoriser les échanges culturels entre les groupes culturellement distincts dans le pays. l) Instaurer des mécanismes permettant la participation effective des peuples indigènes dans le processus d'institutionnalisation de l'éducation interculturelle bilingue. m) Servir de liaison avec les personnes physiques et morales, les organismes et les institutions nationales et étrangères, dont les actions et les intérêts se rapportent ou peuvent contribuer au développement scolaire des groupes de population culturellement distincts. Article 4 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue est placée sous la responsabilité d'un directeur ou d'une directrice. La structure de la direction est composée de la façon suivante : (a) Une unité de coordination technique pour la mise en œuvre des programmes spéciaux dans les régions indigènes. b) Une unité de recherche, de formation et d'évaluation. (c) Une unité de textes et de documents pédagogiques. (d) Une unité de liaison avec les directions régionales de l'éducation et les sections des comarcas de coordination de l'éducation interculturelle bilingue. Paragraphe unique. Le ministère de l'Éducation réglemente par résolution le fonctionnement de chacune des unités et détermine les critères de sélection du personnel qui y travaille, conformément aux dispositions générales fixées en fonction des aspects particuliers nécessaires pour le développement de l'éducation interculturelle bilingue. Paragraphe transitoire. Le personnel administratif affecté à l'unité de coordination technique pour la mise en œuvre des programmes spéciaux dans les régions indigènes, créée par le décret exécutif no 94 du 25 mai 1998, fait partie de la Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue. Article 5 Le directeur national de l'éducation interculturelle bilingue doit satisfaire aux exigences suivantes : a) être panaméen; Article 6 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue est soutenue par les directions nationales et régionales de l'éducation, ainsi que par les institutions établies des comarques, par les autres instances du ministère de Éducation, les institutions gouvernementales, les Congrès, les organismes indigènes et les organisations non gouvernementales. Article 7 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue peut gérer, avec l'appui des diverses directions nationales, les ressources financières, humaines, matérielles et celles de la coopération internationale afin d'assurer la mise en œuvre d'activités visant à parvenir à l'éducation interculturelle bilingue dans le système national d'éducation. Article 8 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue coordonne, avec la Direction nationale des programmes et des technologies scolaires, l'incorporation dans les programmes des matières relatives au bilinguisme interculturel. Article 9 La Direction nationale de l'éducation interculturelle bilingue encourage le personnel pédagogique et administratif à exercer ses fonctions dans les programmes sous sa juridiction sous forme de culture générale des peuples indigènes. Article 10 Le ministère de l'Éducation encourage la création d'un conseil national de soutien à l'éducation interculturelle bilingue, afin de garantir le développement de cette forme d'instruction et la gestion des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des diverses actions effectuées. La Constitution et le fonctionnement du Conseil national de soutien doit être réglementé par résolution. Article 11 Le présent décret abroge le décret exécutif no 94 du 25 mai 1998. Article 12 Le présent décret entre en vigueur au moment de sa promulgation dans le Journal officiel. |