République d'Haïti

Haïti

Loi du 18 septembre 1979

Loi autorisant l'usage du créole dans les écoles comme langue d'enseignement et objet d'enseignement

L'enseignement du créole en Haïti trouve son fondement juridique dans la loi du 18 septembre 1979. Cette loi importante autorise l'usage du créole comme langue écrite et parlée dans l'enseignement. Voir aussi les autres lois ou décrets (cliquer ICI, s.v.p.)

Loi autorisant l'usage du créole dans les écoles comme langue d'enseignement et objet d'enseignement (1979)

Vu les articles 35, 68, 90, 93, 135, 180 à 184 de la Constitution;

Vu le Décret du 23 janvier 1969, créant l'Office national d'alphabétisation et d'action communautaire;

Vu le Décret du 7 mars 1978, supprimant le Service de l'enseignement rural et fusionnant l'enseignement rural et l'enseignement primaire urbain;

Vu la Loi organique du Département de l'éducation nationale, en date du 18 septembre 1979;

Considérant que les conclusions du Rapport du groupe de recherches et d'études sur le créole haïtien;

Considérant que l'éducation constitue pour l'État l'un des meilleurs moyens de sauvegarder l'unité culturelle de la nation;

Considérant que le Comité d'études de recherches des procédés et méthodes pédagogiques dans ses rapports a reconnu que, pour rendre l'éducation accessible à tous, le créole soit utilisé comme langue instrument et objet d'enseignement;

Considérant que l'article 35 in fine de la Constitution consacre que : «La loi détermine les cas et conditions dans lesquels l'usage du créole est permis et même recommandé pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française»;

Sur le rapport du secrétaire d'État de l'éducation nationale;

Et après délibération en Conseil des secrétaires d'État;

A PROPOSÉ
Et la Chambre législative a voté la loi suivante :

Article 1er

L'usage du créole, en tant que langue commune parlée par les 90 % de la population haïtienne, est permis dans les écoles comme instrument et objet d'enseignement.

Article 2

Le créole, en tant que langue parlée et écrite, est constitué de sons, de signes correspondant à des consonnes, des voyelles, des semi-consonnes et des semi-voyelles.

Article 3

Le Département de l'éducation nationale fera parvenir aux écoles des circulaires ministérielles relatives à l'alphabet, l'orthographe, les signes spéciaux devant unir des mots, des articles, ou modifier certains sons, enfin tout signe que les spécialistes de ce ministère jugeront le plus répandu et le plus convenable à la fixation de l'écriture créole et à l'enseignement de cette langue.

Le Département intéressé veillera à leur application dans l'enseignement diffusé en vue de la consécration définitive de la graphie du créole; ce, après une expérimentation concluante de quatre années.

Article 4

La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'État de l'éducation nationale.

Donné à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 18 septembre 1979, l'an 176e de l'Indépendance.
 

Page précédente

Haïti

Accueil: aménagement linguistique dans le monde