En 1986, au moment de l'adoption de la Loi sur l'alphabétisation (Ley de Alfabetización), le taux d'analphabétisme chez les individus âgés de plus de 15 ans dépassait 52 %. Plus de 23 % des analphabètes vivaient dans les zones urbaines et 77% dans les zones rurales. Dans la répartition des sexes, 44 % étaient des hommes, 56 %, des femmes. Il paraissait donc urgent d'intervenir. La loi comportait 19 articles ainsi que plusieurs dispositions transitoires. Seuls les articles concernant les objectifs et obligations relatifs aux personnes morales et physiques ont été retenus dans cette page; ont été exclus les articles strictement administratifs et concernant la composition de comité, d'organismes ainsi que les considérations budgétaires.
La loi fut suivie en 1991 du Règlement de la Loi sur l'alphabétisation (Reglamento de la Ley de Alfabetización) ou Accord gouvernemental no 137-91 (Acuerdo Gubernativo No. 137-91).
Decreto No. 43-86 de julio 8 de 1986 Ley de Alfabetización Artículo 1. Artículo 5. Criterios. Son criterios de orientación para el proceso de alfabetización nacional: a) El establecimiento de metas anuales de
atención a la población de acuerdo a procedimientos selectivos y
áreas prioritarias que garanticen una adecuada evaluación
cuantitativa y cualitativa del proceso y la revisión periódica
de las estrategias empleadas; d) El uso de la lengua indígena en la alfabetización del sujeto indígena monolingüe mediante personal bilingüe y con materiales específicamente elaborados proveyendo simultáneamente elementos de aprendizaje del español en forma oral para facilitar si el analfabeta así lo desea, la transferencia de las habilidades adquiridas en la lengua indígena al idioma español y al fortalecimiento de una sociedad pluricultural. e) La opción libre del sujeto hablante de las lenguas indígenas y español, respecto al idioma en el cual desea alfabetizarse. f) La ejecución del proceso de alfabetización en las diferentes comunidades, a través de una entidad local con personalidad jurídica, quien será la responsable de la ejecución técnico-administrativa de los programas y de la administración de los recursos financieros a nivel local, de conformidad con el plan de trabajo que se le apruebe; y g) La integración de las acciones con los servicios de atención primaria en salud, agricultura, organización comunal y cualesquiera otros que demande la comunidad en coordinación con los ministerios e instituciones afines responsables de los mismos.
Artículo 14. Artículo 16. Colaboraciones especiales. a) Las instituciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales que específicamente se dediquen a la investigación y promoción de las lenguas y culturas indígenas en el país, quedan obligadas a prestar su colaboración y apoyo al proceso de alfabetización. b) Las diferentes organizaciones religiosas existentes en el país, colaborarán directamente en los diferentes programas del proceso de alfabetización. El reglamento de esta Ley dispondrá la forma de cumplir con las obligaciones establecidas en el presente artículo y en los artículos 14 y 15. Artículo 19. Disposiciones transitorias […] Artículo 7. La presente Ley será traducida y ampliamente difundida por lo menos en cuatro idiomas indígenas del país: Guiché, Cakchiquel, kekchí y Mam. Para tal efecto, el Ministerio de Educación, podrá requerir la participación de las instituciones, cuyas funciones sean afines con esta disposición. […] |
Décret no 43-86 du 8 juillet 1986 Lois sur l'alphabétisation Article 1er Article 5 Critères Les critères d'orientation pour le processus d'alphabétisation nationale sont les suivants: a) L'établissement d'objectifs annuels à l'attention de la population selon des procédures de sélection et des domaines prioritaires, qui garantissent une bonne évaluation quantitative et qualitative du processus et la révision périodique des stratégies employées; b) La réalisation de la post-alphabétisation comme partie intégrale de la méthodologie du processus d'alphabétisation; c) La reconnaissance du pluralisme linguistique pour adapter le processus d'alphabétisation aux différentes caractéristiques culturelles et régionales du pays. d) L'utilisation de la langue indigène dans l'alphabétisation du sujet indigène unilingue grâce à du personnel bilingue et avec des matériaux spécifiquement élaborés pour fournir simultanément des éléments d'apprentissage de l'espagnol à l'oral afin de faciliter, si l'analphabète le désire ainsi, le transfert des habilités acquises dans la langue indigène à la langue espagnole et au renforcement d'une société multiculturelle. e) Le libre choix du locuteur des langues indigènes et de l'espagnol, en ce qui concerne la langue dans laquelle il souhaite être alphabétisé. f) L'exécution du processus d'alphabétisation dans les différentes communautés, par l'intermédiaire d'un organisme local doté d'une personnalité juridique, qui est responsable de l'exécution technique et administrative des programmes et de la gestion des ressources financières au plan local, conformément au plan de travail que cet organisme a adopté; et g) L'intégration des activités dans les services de proximité en santé, en agriculture, dans l'organisation communale et autres qu'exige la communauté en coordination avec les ministères et les institutions connexes responsables de ces services. Article 14 Il est obligatoire pour les personnes
physiques et morales, publiques et privées du pays, de: b) Fournir à leurs employés analphabètes
les moyens, les facilités et le soutien nécessaires pour leur
alphabétisation; d) Les médias sont tenus de collaborer
gratuitement dans les différentes phases du processus
d'alphabétisation nationale ; y Article 16 Collaborations spéciales a) Les institutions et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui se consacrent spécifiquement à la recherche et la promotion des langues et des cultures indigènes dans le pays sont dans l'obligation de prêter leur collaboration et leur soutien au processus d'alphabétisation. b) Les différentes organisations religieuses existant dans le pays doivent collaborer directement dans les différents programmes du processus d'alphabétisation. Le règlement de la présente loi verra à s'acquitter de la façon de remplir les obligations prévues dans le présent article et dans les articles 14 et 15. Article 19 Dispositions transitoires [... ] Article 7 La présente loi sera traduite et largement diffusée au moins dans quatre langues indigènes du pays : le guiché, le cakchiquel, le kekchí et le mam. À cet effet, le ministère de l'Éducation peut demander la participation des institutions dont les fonctions sont connexes avec la présente disposition. [...] |
Dernière mise à jour: 17 déc. 2015