|
Réglementation de la loi
|
Traduit de l'espagnol par Jacques Maurais.
Article 1er L'usage correct de la langue espagnole, qui est la langue officielle et nationale et dont la défense est l'objectif de la loi 2 de 1960, interdit non seulement l'utilisation de mots étrangers dans les documents et dans les cas prévus dans la loi mais aussi l'emploi de constructions grammaticales étrangères au caractère de la langue espagnole. Cette règle n'empêche pas que dans un texte espagnol on puisse ajouter entre parenthèses des vocables ou expressions dans une autre langue comme citations ou comme exemples ou quand l'absence d'un terme équivalent exact oblige à recourir à un mot étranger. Article 2 Seront rédigés en langue espagnole ou castillane : [...]
[...] Article 3 Font exception à l'application de l'article 2 :
[...] Article 7 Parmi les conditions requises par le ministère de l'Éducation nationale pour octroyer une licence à un quelconque établissement d'enseignement figurera expressément l'exigence que les dénominations et les enseignes soient dans la langue nationale, exception faite des droits acquis. Article 14 Le maire du District spécial et les autres maires feront connaître les dispositions de l'article 1 de la loi 2 de 1960 et les articles 2 et 7 du présent décret à toutes les personnes ou à tous les établissements concernés. Les intéressés auront alors 60 jours pour s'assurer que leurs dénominations sont dûment enregistrées ou qu'elles sont comprises dans les quelques exceptions prévues à l'article 3 du présent décret. Article 15 Les personnes, entreprises ou établissements qui ne pourront pas justifier dans ledit délai leur droit de continuer d'utiliser une dénomination en langue étrangère seront obligés d'abandonner cette dénomination; en cas de non-conformité après un délai additionnel de 30 jours, les autorités policières procéderont à l'enlèvement des plaques ou annonces où apparaît publiquement la dénomination interdite, sans préjudice des sanctions contre ceux qui résisteront ou qui chercheront à retarder l'exécution desdites dispositions. Article 16 La réticence ou le retard à se conformer aux dispositions du présent
décret et aux règles de la loi seront sanctionnés d'amendes successives de
500 à 2 000 pesos imposées d'office par les autorités policières ou à
la demande d'une partie en conformité avec la procédure policière; obligation
est faite d'en donner avis, selon le cas, au ministère de l'Intérieur, de l'Éducation
et des Travaux publics. |