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Colombie
Décret 804 du 18 mai 1995 |
La Loi générale sur l'éducation (Ley General de Educación) de 1994 introduisait légalement, et pour la première fois, le terme de l'«ethno-éducation» et le définissait comme l’éducation destinée aux groupes ethniques. Le décret no 804 de 1995 autorisait le ministère de l’Éducation nationale, avec la participation des représentants des communautés ethniques, à élaborer les grands axes de l’enseignement destiné aux groupes ethniques. Ce type d'enseignement est réservé uniquement aux autochtones et consiste à leur dispenser une instruction bilingue et biculturelle.
Decreto 804 de 1995 (mayo 18) Artículo 1°. La Educación para grupos étnicos hace parte del
servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración
colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian
saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto
global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus
fueros propios y autóctonos. Son principios de la etnoeducación: El proceso de formación de etnoeducadores se regirá
por las orientaciones que señale el Ministerio de Educación Nacional y en
especial por las siguientes: Cuando en los proyectos educativos de las
instituciones de educación superior que ofrezcan programas de pregrado en
educación o de las escuelas normales superiores, se contemple la formación de
personas provenientes de los grupos étnicos para que presten el servicio en sus
respectivas comunidades, deberán, además de la formación requerida para todo
docente, ofrecer un componente de formación específica en etnoeducación. Los programas dirigidos a la formación de
etnoeducadores contarán con áreas de enseñanza e investigación sobre la lengua
del o los grupos étnicos según sea la zona de influencia de la institución
formadora. Los docentes para cada grupo étnico serán
seleccionados teniendo en cuenta sus usos y costumbres, el grado de
compenetración con su cultura, compromiso, vocación, responsabilidad, sentido de
pertenencia a su pueblo, capacidad investigativa, pedagógica y de articulación
con los conocimientos y saberes de otras culturas. El currículo de la etnoeducación, además de lo
previsto en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo año y de lo
dispuesto en el presente Decreto, se fundamenta en la territorialidad, la
autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e
identidad según sus usos y costumbres. Su diseño o construcción será el producto
de la investigación en donde participen la comunidad, en general, la comunidad
educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales. La formulación de los currículos de etnoeducación
se fundamentará en las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y en las
conceptualizaciones sobre educación elaboradas por los grupos étnicos,
atendiendo sus usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en
su pensamiento. La creación de alfabetos oficiales de las lenguas y de los grupos étnicos como base para la construcción del currículo de la etnoeducación, deberá ser resultado de la concertación social y de la investigación colectiva. |
Décret 804 du 18 mai 1995 Article 1er L'éducation destinée aux groupes ethniques fait partie du service public éducatif et repose sur un engagement d'élaboration collective, par lequel les différents membres de la communauté en général échangent des savoirs et des expériences en vue de maintenir, de recréer et de développer un projet global de vie en accord avec leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs juridictions autochtones et particulières. Article 2 Les principes de l'ethno-éducation sont les suivants:
a. Intégrité comprise comme la
conception globale que chaque peuple possède et qui permet une relation
harmonieuse et réciproque entre les hommes, leur réalité sociale et la nature ;
c. Autonomie, comprise comme le droit
des groupes ethniques de développer leurs processus ethno-éducatifs ;
h.
Solidarité, comprise comme la
cohésion du groupe autour de ses expériences lui permettant de se renforcer et
de maintenir son existence par rapport aux autres groupes sociaux.
Le processus de formation des ethno-éducateurs
est régi par les orientations qu'indique le ministère de l'Éducation nationale
et spécialement par les suivantes : d. Étayer la connaissance et l'emploi permanent de la langue vernaculaire des communautés avec leurs traditions linguistiques particulières, là où elles doivent être effectuées ;
h. Acquérir et évaluer les critères, les instruments et les moyens
permettant de prendre l'initiative de la construction et de l'évaluation des
projets pédagogiques dans les établissements où les éducateurs exerceront leur
fonction. Dans les projets pédagogiques des établissements d'enseignement supérieur qui offrent des programmes universitaires en éducation ou dans des écoles normales supérieures, il est prévu la formation de personnes issues des groupes ethniques afin qu'elles exercent leur fonction dans leurs communautés respectives; ces établissement doivent de plus offrir des éléments de formation particulière en ethno-éducation. Malgré les dispositions précédentes et conformément aux dispositions de l'article 113 de la loi 115 de 1994, le Conseil national de l'éducation supérieure (CESU) et le ministère de l'Éducation nationale doivent fixer respectivement leurs critères pour l'accréditation de programmes de licence en ethno-éducation ou de pédagogie supérieure en ethno-éducation. Paragraphe unique
Les programmes visant à la formation d'ethno-éducateurs
disposent de domaines d'enseignement et de recherche sur la langue des groupes
ethniques, selon est la zone d'influence de l'établissement de formation.
Les enseignants pour chaque groupe ethnique sont
choisis en tenant compte de leurs us et coutumes, du degré d'interaction avec
leur culture, de leur engagement, de leur vocation, de leur responsabilité, du
sentiment d'appartenance à leur propriété à leur peuple, de leur capacité de
recherches, de pédagogie et d'articulation avec les connaissances et les savoirs
des autres cultures.
Le programme d'études de l'ethno-éducation, en
plus des dispositions prévues dans la loi 115 de 1994 et dans le décret 1860 de
la même année et des dispositions du présent décret, est fondé sur la
territorialité, l'autonomie, la langue, la conception de vie chaque peuple, son
histoire et son identité en fonction de ses us et coutumes. Sa conception ou son
élaboration doit être le produit de la recherche en associant en général la
communauté et en particulier la communauté enseignante, leurs autorités et leurs
organisations traditionnelles. L'élaboration des programmes d'études en ethno-éducation s'appuie sur les dispositions de la loi 115 de 1994 et sur les cours en éducation préparés par les groupes ethniques en répondant à leurs us et coutumes, aux langues autochtones et à la logique implicite de leur pensée. Article 16 La création de l'alphabet officiel des langues et des groupes ethniques comme base pour l'élaboration du programme d'études en ethno-éducation doit être le résultat de la concertation sociale et de la recherche collective. |