United Kingdom

Îles Caïmans

Lois à portée linguistique

1) Constitution de 2009
2) Code de procédure pénale (2006)
3) Loi sur les sociétés (2009)

Cayman Islands Constitution Order 2009
2009 No. 1379

Section 5.

Personal liberty

3) Any person who is arrested or detained has the right to remain silent and shall be informed promptly, in a language that he or she understands, of the reason for his or her arrest or detention.

Section 7.

Fair trial.

1)
Everyone has the right to a fair and public hearing in the determination of his or her legal rights and obligations by an independent and impartial court within a reasonable time.

2) Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights—

(a) to be presumed innocent until proved guilty according to law;

(b) to be informed promptly, in a language which he or she understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him or her;

(c) to have adequate time and the facilities for the preparation of his or her defence;

(f) to have the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand or speak the language used in court;

[...]

Section 16.

Non-discrimination.

1) Subject to subsections (3), (4), (5) and (6), government shall not treat any person in a discriminatory manner in respect of the rights under this Part of the Constitution.

2) In this section, “discriminatory” means affording different and unjustifiable treatment to different persons on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, age, mental or physical disability, property, birth or other status.

Section 22.

Protection of persons detained under emergency laws

1)
When a person is detained by virtue of any law in relation to a period of public emergency the following provisions shall apply—

(a) notification shall, not more than ten days after the commencement of his or her detention, be published in a public place (and thereafter as soon as possible in a Government Notice) stating that he or she has been detained and giving particulars of the provision of law by virtue of which his or her detention is authorised;

(b) he or she shall (if not sooner released), as soon as reasonably practicable and in any case not more than four days after the commencement of his or her detention, be informed, in a language that he or she understands, of the grounds on which he or she is detained and furnished with a written statement;

Section 23.

Official language of the Cayman Islands.

The official language of the Cayman Islands is English.

Constitution des îles Caïmans de 2009

No 1379 de 2009

Article 5

Liberté individuelle

3) Quiconque est arrêté ou détenu a le droit de garder le silence et doit être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 7

Procès équitable

1)
Tout individu a droit à un procès public et équitable dans la détermination de ses droits et de ses obligations juridiques par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable.

2) Quiconque est accusé d'une infraction pénale bénéficie des droits minimaux suivants:

(a) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement reconnue;

(b) être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

(c) disposer du temps et des facilités pour la préparation de sa défense;

(f) se faire assister gratuitement par un interprète s'il ne peut pas comprendre ou parler la langue employée à l'audience;

[...]

Article 16

Non-discrimination

1) Sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), le gouvernement ne doit pas traiter une personne de manière discriminatoire à l'égard des droits en vertu de la présente partie de la Constitution.

2) Dans le présent article, «discriminatoire» signifie accorder un traitement différent et injustifiable à des personnes différentes pour des motifs telles que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, l'âge, un handicap physique ou mental, la propriété, la naissance ou tout autre statut.

Article 22

Protection des détenus en vertu de lois d'urgence

1)
Lorsqu'un individu est détenu en vertu d'une loi par rapport à une période d'urgence publique, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a) la notification doit, pas plus de dix jours après le début de sa détention, être publié dans un lieu public (et par la suite dès que possible par un avis du gouvernement) en indiquant qu'il a été détenu et en donnant des détails sur les dispositions de la loi en vertu de laquelle sa détention est autorisée;

(b) il doit (s'il n'est pas libéré plus tôt), dès qu'il est raisonnablement possible et en tout cas pas plus de quatre jours après le début de sa détention, être informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de sa détention et de  meublé au moyen d'une déclaration écrite;

Article 23

Langue officielle des îles Caïmans


L'anglais est la langue officielle des îles Caïmans.

Criminal Procedure Code

(2006 Revision)

Section 52.

Provisions relating to the taking of evidence

1)
Except as may be otherwise provided by any law, all evidence taken in any inquiry or trial under this Code shall be taken in the presence of the accused unless, with his consent, his absence has been dispensed with in accordance with this Code.

2) All evidence shall be recorded in English and if any evidence is given in any other language it shall be interpreted; and in the case of any documents tendered in evidence which are written in a foreign language a translation shall be provided. Any interpretation or translation shall be made by a person appointed or approved for the purpose by the court.

3) If the accused does not understand English any evidence given shall be interpreted to him in a language which he understands.

Section 87

Taking of depositions

6)
If a statement is made by a witness in a language other than that in which it is taken down and the witness does not understand the language in which it is taken down, it shall be interpreted to him in a language which he understands, and the identity of the interpreter shall be recorded thereon by the magistrate.

THIRD SCHEDULE

Rules For Framing Indictments

Section 3.

Mode in which offences are to be charged

3) The statement of an offence shall describe the offence shortly in ordinary language, avoiding as far as possible the use of technical terms, and without necessarily stating all the elements of the offence, and if the offence charged is one created by a law, shall contain a reference to the section of the law creating the offence.

4) After the statement of offence, particulars of such offence shall be set out in ordinary language, in which the use of technical terms shall not be necessary:

Provided that where any rule of law or any law limits the particulars of an offence which are required to be given in an information, nothing in this rule shall require any more particulars to be given than those as required.

CAYMAN ISLANDS IN THE GRAND COURT

Criminal Side

Section 3.

Mode in which offences are to be charged

3)
The statement of an offence shall describe the offence shortly in ordinary language, avoiding as far as possible the use of technical terms, and without necessarily stating all the elements of the offence, and if the offence charged is one created by a law, shall contain a reference to the section of the law creating the offence.

4) After the statement of offence, particulars of such offence shall be set out in ordinary language, in which the use of technical terms shall not be necessary:

Provided that where any rule of law or any law limits the particulars of an offence which are required to be given in an information, nothing in this rule shall require any more particulars to be given than those as required.

Code de procédure pénale

(Révision 2006)

Article 52

Dispositions relatives à l'obtention de preuves

1)
À l'exception d'une disposition contraire prévue par la loi, tous les témoignages recueillis dans une enquête ou un procès en vertu du présent code doivent être pris en présence de l'accusé, à moins que, avec son consentement, son absence ait été acceptée en conformité avec le présent code.

2) Tous les témoignages doivent être consignés en anglais et, si un témoignage est présenté dans une autre langue, il doit être traduit ; et dans le cas où tous les documents présentés en preuve seraient rédigés dans une langue étrangère, une traduction doit être prévue. Toute interprétation ou traduction doit être faite par une personne désignée ou agréée à cet effet par la cour.

3) Si l'accusé ne comprend pas l'anglais, la déposition reçue doit lui être traduite dans une langue qu'il comprend.

Article 87

Prise des dépositions

6)
Si une déclaration est faite par un témoin dans une autre langue que celle dans laquelle elle est consignée et que le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle elle est consignée, la déclaration doit lui être traduite dans une langue qu'il comprend, et l'identité de l'interprète doit être enregistrée en ce cas par le magistrat.

ANNEXE III

Règles de formulation des actes d'accusation

Article 3

Modalités pour lesquelles les infractions sont précisées

3)
La déclaration d'une infraction doit décrire brièvement l'infraction dans une langage ordinaire, en évitant autant que possible l'emploi de termes techniques, et sans nécessairement préciser tous les éléments de l'infraction; et si l'infraction reprochée est celle prévue par une loi, ceux-ci doivent contenir une référence à l'article de la loi prévoyant l'infraction.

4) Après le constat d'infraction, les détails de celle-ci sont énoncés dans un langage ordinaire, dans lequel l'emploi de termes techniques ne sont pas nécessaires:

Toutefois, lorsque aucune règle de droit ou d'une loi ne restreint les détails d'une infraction qui doivent être donnés dans une information, rien dans cette règle ne doit exiger de donner plus de détails qu'il n'est nécessaire.

ÎLES CAÏMANS À LA HAUTE COUR

Point de vue pénal

Article 3

Modalités pour lesquelles les infractions sont précisées


3) La déclaration d'une infraction doit décrire brièvement l'infraction dans une langage ordinaire, en évitant autant que possible l'emploi de termes techniques, et sans nécessairement préciser tous les éléments de l'infraction; et si l'infraction reprochée est celle prévue par une loi, ceux-ci doivent contenir une référence à l'article de la loi prévoyant l'infraction.

4) Après le constat d'infraction, les détails de celle-ci sont énoncés dans un langage ordinaire, dans lequel l'emploi de termes techniques ne sont pas nécessaires:

Toutefois, lorsque aucune règle de droit ou d'une loi ne restreint les détails d'une infraction qui doivent être donnés dans une information, rien dans cette règle ne doit exiger de donner plus de détails qu'il n'est nécessaire.


 

Companies Law

(2009 Revision)

Section 30

Restrictions on registration of certain names

2)
Except with the consent of the Registrar, no company shall be registered by a name which-

(a) contains the words “royal”, “imperial” or “empire” or in the opinion of the Registrar suggests, or is calculated to suggest the patronage of Her Majesty or of any member of the Royal Family or connection with Her Majesty’s Government or any department thereof in the United Kingdom or elsewhere;

(b) contains the words “municipal” or “chartered” or any words which in the opinion of the Registrar suggest, or are calculated to suggest, connection with any public board or other local authority or with any society or body incorporated by Royal Charter; or

(c) contains the words “co-operative”, “assurance”, “bank”, “insurance” or any similar word which in the opinion of the Registrar connotes any of such activities or any derivative of any of such four words or of such similar words, whether in English or in any other language, or in the opinion of the Registrar suggests or is calculated to suggest any of such activities.

Loi sur les sociétés

(Révision 2009)

Article 30

Restrictions sur l'enregistrement de certaines dénominations

2)
Sauf avec l'approbation du registraire, aucune entreprise ne sera enregistrée par une dénomination qui :

(a) contient les mots «royal», «impérial» ou «empire» ou, selon l'avis du registraire, conçus pour demander le haut patronage de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou en relation avec le gouvernement de Sa Majesté ou d'un ministère au Royaume-Uni ou ailleurs;

(b) contient les mots «municipale» ou «agréée» ou des mots qui, selon l'avis du registraire, sont conçus pour demander la référence avec un conseil d'administration publique ou avec toute autre autorité locale ou avec une société ou un organisme incorporé par charte royale; ou

(c) contient les mots «coopérative», «assurance», «banque», «opération d'assurance» ou tout mot similaire qui, de l'avis du registraire, n'impliquent aucune de ces activités ou tout autre dérivé de l'un de ces quatre mots ou de mots similaires, que ce soit en anglais ou dans une autre langue, ou de l'avis du registraire, sont conçus pour suggérer l'une de ces activités.



 
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