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BolivieConstitution de 2009 |
La Constitution de 2009 fut approuvée par référendum, le 25 janvier 2009. Elle posait les bases de la reconstruction démocratique et sociale du pays, en reconnaissant les nations autochtones (ou indigènes), l'autonomie départementale, le contrôle sur les ressources naturelles, le renouvellement des institutions de l’État dans le pluralisme juridique, politique, culturel et linguistique. Les articles qui suivent, sauf l'article 1er, concernent le statu des langues espagnole et indigènes, ou l'enseignement des langues en Bolivie.
Artículo 1 Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Artículo 5 I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano. Artículo 14.
I. Todo ser humano tiene
personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de
los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción
alguna.
Artículo 30.
3. A que la identidad cultural de cada uno
de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía
boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de
identificación con validez legal. 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos
tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y
sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y
promocionados. Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Artículo 95 I. Las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de formación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia con los principios y fines del sistema educativo. II. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Artículo 104 Artículo 107 I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.
Artículo 120
Artículo 234.
5. No estar comprendida ni comprendido en
los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la
Constitución.
Artículo 289 Disposiciones Transitorias
Décima. |
Article 1er La Bolivie constitue un État unitaire social de droit plurinational communautaire, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé et avec des autonomies. La Bolivie est fondée sur la pluralité et le pluralisme politique, économique, juridique, culturel et linguistique, dans le cadre du processus d'intégration du pays. Article 5 I. Sont des langues officielles de l'État le castillan ainsi que toutes les langues des nations et des peuples indigènes d'origine rurale, que sont l'aymara, l'araona, le baure, le bésiro, le canichana, le cavineño, le cayubaba, le chácobo, le chimán, l'ese ejja, le guaraní, le guarasúwe, le guarayu, l'itonama, le leco, le machajuyai-kallawaya, le machineri, le maropa, le mojeño-trinitario, le mojeño-ignaciano, le moré, le mosetén, le movima, le pacawara, le puquina, le quechua, le sirionó, le tacana, le tapiete, le toromona, l'uru-chipaya, le weenhayek, le yaminawa, le yuki, le yuracaré et le zamuco. II. Le gouvernement plurinational et les administrations départementales doivent utiliser au moins deux langues officielles. L'une d'elles doit être le castillan et l'autre, décidée en prenant en considération de l'usage, de la commodité, des circonstances, des besoins et des préférences de la population dans sa totalité ou dans le territoire en question. Les autres gouvernements autonomes doivent utiliser les langues propres de leur territoire et l'une d'elles doit être le castillan. Article 14 I. Tout être humain a la personnalité et la capacité juridique, et jouit des droits reconnus par la présente Constitution, sans distinction aucune. II. L'État interdit et sanctionne toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la religion, l'idéologie, l'appartenance politique ou philosophique, l'état civil, la situation économique ou sociale, le type de profession, le niveau d'éducation, le handicap, la grossesse ou toute autre forme ayant pour objet ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions égales, des droits de chaque individu.
Article 30
II. Dans le cadre
de l'unité de l'État et conformément à la présente Constitution, les
nations et les peuples indigènes d'origine rurale bénéficient des
droits suivants:
4. À la libre
autodétermination et à la territorialité. [...] Article 78 I. L'éducation est unitaire, publique, universelle, démocratique, participative, communautaire, et de décolonisation et de qualité. II. L'éducation est intraculturelle, interculturelle et polyglotte dans tout le système d'éducation. III. Le système d'éducation est basé sur une éducation ouverte, humaniste, scientifique, technique et technologique, productive, territoriale, théorique et pratique, libératrice et révolutionnaire, critique et solidaire. IV. L'État garantit la formation professionnelle et l'enseignement technique humaniste, pour les hommes et les femmes, le tout en rapport avec la vie, le travail et le développement productif. Article 95 I. Les universités doivent créer et soutenir des centres interculturels de formation, ainsi que la formation technique et culturelle, avec un accès libre pour la population, conformément aux buts et principes du système d'éducation. II. Les universités doivent mettre en œuvre des programmes pour la récupération, la préservation, le développement, l'apprentissage et la diffusion des différentes langues des nations et peuples indigènes d'origine paysanne.
Article 104 Article 107 I. Les médias de communication doivent contribuer à la promotion des valeurs éthiques, morales et civiques des différentes cultures du pays, avec la production et la diffusion de programmes éducatifs multilingues et en langage alternatif pour les handicapés. Article 120
Article 234
Article 289 Dispositions transitoires
Dixième disposition |