Loi sur l'éducation
Règlement sur l'instruction en français langue première
Le ministre, en vertu de l’article 151 de la Loi sur l'éducation
et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur l'instruction
en français langue première.
Article 1
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«enseignement en français langue première» S'entend de
l'enseignement d'un programme d'enseignement en français, à
l'exclusion du programme d'immersion en français ou de
l'enseignement du français langue seconde. (French first language
instruction)
«Loi» La Loi sur l'éducation. (Act)
Article 2
Création du programme
1) Lorsqu'il conclut à l'exercice du droit reconnu par l'article
23 de la Charte canadienne des droits et libertés à l'enseignement
en français langue première dans un district scolaire, le ministre
ordonne à l'administration scolaire de ce district de créer un
programme d'enseignement en français langue première.
2) Afin de vérifier si le droit reconnu par l'article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à
l'enseignement en français langue première dans un district
scolaire, le ministre tient compte :
a) de l'existence d'un programme d'enseignement en français
langue première dans un district scolaire avoisinant;
b) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises
dans le district scolaire et de leur âge;
c) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises
dans un district scolaire avoisinant et de leur âge;
d) du nombre probable d'enfants inscrits dans le district
scolaire et dans un district scolaire avoisinant;
e) de la distance à parcourir pour transporter les enfants qui
satisfont aux conditions requises.
Article 3
Le ministre et l'administration scolaire de district font tous
les efforts possibles pour maintenir pendant une période minimale de
trois ans le programme d'enseignement en français langue première.
Article 4
Comités de parents francophones
1) Lorsqu'il existe un programme d'enseignement en
français langue première et qu'un conseil scolaire francophone ou
une commission scolaire francophone de division n'ont pas été
constitués relativement à ce programme, au moins trois parents
d'enfants qui satisfont aux conditions requises peuvent, par écrit,
demander à l'administration scolaire de district responsable du
district scolaire où résident les parents de constituer un comité de
parents francophones.
2) L'administration scolaire de district qui reçoit une
demande en vertu du paragraphe (1) constitue un comité de parents
francophones.
3) L'administration scolaire de district peut constituer
plusieurs comités de parents francophones dans un district scolaire,
mais pas plus d'un par école.
4) Le comité de parents francophones adopte des règlements
administratifs et des politiques portant sur le déroulement de ses
affaires et qui sont conformes à la loi et ses règlements.
Article 5
Conseils scolaires francophones
1) L'administration scolaire de district, sur demande écrite
d'un comité de parents francophones existant depuis au moins une
année scolaire, constitue un conseil scolaire francophone.
2) L'administration scolaire de district qui constitue un
conseil scolaire francophone en vertu du paragraphe 1) fixe, par
règlement administratif, et tel que le demande le comité de parents
francophones, le nombre — de trois à cinq — de membres au conseil.
3) L'administration scolaire de district peut constituer
plusieurs conseils scolaires francophones dans un district scolaire,
mais pas plus d'un par école.
4) Sous réserve de l'article 6, l'administration scolaire
de district qui constitue le conseil scolaire francophone s'assure
que l'élection des membres du conseil se déroule publiquement de la
même façon qu'elle se déroulerait pour l'élection de ses membres en
vertu de la Loi sur les élections des administrations locales,
laquelle s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'élection.
5) L'administration scolaire de district ou le conseil
scolaire francophone, ou les deux, peuvent soumettre une question
aux électeurs en vertu de l'article 7 de la Loi sur les élections
des administrations locales en même temps qu'a lieu l'élection des
membres du conseil scolaire francophone.
[...]
Article 6
1) L'administration scolaire de district, relativement à
l'élection des membres d'un conseil scolaire francophone, fait en
sorte que toute personne qui détient des droits en vertu de
l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et dont
un enfant est inscrit à un programme d'enseignement en français
langue première soit recensée, et dresse une liste électorale avant
l'élection.
2) Seules les personnes qui détiennent des droits en vertu de
l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent
être nommées ou se porter candidates à une élection des membres d'un
conseil scolaire francophone.
Article 7
1) Relativement à la dispense du programme de français
langue première, l'administration scolaire de district qui constitue
le conseil scolaire francophone délègue à ce dernier le pouvoir en
vertu duquel il :
c) fournit aux élèves des manuels et d'autre matériel
didactique et, s'il estime que cela est nécessaire, fixe le prix
de ces manuels et de ces fournitures;
d) fournit des bibliothèques, du matériel audio-visuel et
d'autres ressources;
f) sur l'avis du personnel d'éducation, des parents, des
personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés et des autres
membres de la communauté, élabore et offre des programmes
scolaires fondés sur la culture en conformité avec les exigences
du programme d'études;
h) en conformité avec les directives de l'administration
scolaire de district, contrôle, évalue et dirige la dispense des
programmes scolaires afin que les normes
pédagogiques soient les plus élevées possibles dans les écoles;
j) en coopération avec l'administration scolaire de district,
évalue les programmes d'enseignement à domicile pour le français
langue première et leur fournit du soutien;
Article 9
Commission scolaire francophone de division
1) La demande de constitution d’une commission scolaire
francophone de division pour les Territoires, présentée au ministre
en vertu de l’article 84 de la Loi par un ou plusieurs conseils
scolaires francophones, comporte les renseignements suivants :
a) le nombre d'inscriptions prévu pour le programme
d'enseignement en français langue première;
b) une proposition de budget pour la commission scolaire
francophone de division;
c) une proposition de structure de gestion pour la commission
scolaire francophone de division;
d) une proposition sur la dotation en personnel pour le
programme d'enseignement en français langue première;
e) les nom et adresse d'une personne-ressource et le numéro de
téléphone où elle peut être jointe;
f) la façon dont les fonctions du surintendant décrites dans la
loi seront exercées.
2) Le ministre qui reçoit les renseignements prévus au
paragraphe 1) et qui n'est pas convaincu que les critères fixés à
l'alinéa (3)a) sont respectés peut demander un complément
d'information à la personne visée à l'alinéa 1)e.
3) Le conseil scolaire francophone ou les conseils scolaires
francophones qui ont fourni les renseignements en vertu du
paragraphe 1) peuvent demander au ministre de constituer une
commission scolaire francophone de division si, selon le cas :
a) le ministre est convaincu, sur la base des renseignements
fournis en vertu des paragraphes 1) et 2), que la commission
scolaire francophone de division, à la
fois :
(i) respectera les obligations d'un organisme scolaire
prévues par la loi,
(ii) répondra aux normes fixées par le ministre pour le
programme d'enseignement,
(iii) sera en mesure d'exercer les fonctions du surintendant
prévues par la loi;
b) plus de 500 élèves sont inscrits au programme d'enseignement
en français langue première dans le territoire qui relèverait de la
compétence de la commission. R-033-99, art. 2.
Article 10
Une commission scolaire francophone de division est une personne
morale. R-033-99, art. 3.
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