Territoires
du Nord-Ouest

Règlement sur l'instruction
en français langue première

Version de 1996
modifiée en 2000

 

Loi sur l'éducation

Règlement sur l'instruction en français langue première

Le ministre, en vertu de l’article 151 de la Loi sur l'éducation et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur l'instruction en français langue première.

Article 1

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«enseignement en français langue première» S'entend de l'enseignement d'un programme d'enseignement en français, à l'exclusion du programme d'immersion en français ou de l'enseignement du français langue seconde. (French first language instruction)

«Loi» La Loi sur l'éducation. (Act)

Article 2

Création du programme

1)
Lorsqu'il conclut à l'exercice du droit reconnu par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés à l'enseignement en français langue première dans un district scolaire, le ministre ordonne à l'administration scolaire de ce district de créer un programme d'enseignement en français langue première.

2) Afin de vérifier si le droit reconnu par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à l'enseignement en français langue première dans un district scolaire, le ministre tient compte :

a) de l'existence d'un programme d'enseignement en français langue première dans un district scolaire avoisinant;
b) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises dans le district scolaire et de leur âge;
c) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises dans un district scolaire avoisinant et de leur âge;
d) du nombre probable d'enfants inscrits dans le district scolaire et dans un district scolaire avoisinant;
e) de la distance à parcourir pour transporter les enfants qui satisfont aux conditions requises.

Article 3

Le ministre et l'administration scolaire de district font tous les efforts possibles pour maintenir pendant une période minimale de trois ans le programme d'enseignement en français langue première.

Article 4

Comités de parents francophones

1) Lorsqu'il existe un programme d'enseignement en français langue première et qu'un conseil scolaire francophone ou une commission scolaire francophone de division n'ont pas été constitués relativement à ce programme, au moins trois parents d'enfants qui satisfont aux conditions requises peuvent, par écrit, demander à l'administration scolaire de district responsable du district scolaire où résident les parents de constituer un comité de parents francophones.

2) L'administration scolaire de district qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) constitue un comité de parents francophones.

3) L'administration scolaire de district peut constituer plusieurs comités de parents francophones dans un district scolaire, mais pas plus d'un par école.

4) Le comité de parents francophones adopte des règlements administratifs et des politiques portant sur le déroulement de ses affaires et qui sont conformes à la loi et ses règlements.

Article 5

Conseils scolaires francophones

1)
L'administration scolaire de district, sur demande écrite d'un comité de parents francophones existant depuis au moins une année scolaire, constitue un conseil scolaire francophone.

2) L'administration scolaire de district qui constitue un conseil scolaire francophone en vertu du paragraphe 1) fixe, par règlement administratif, et tel que le demande le comité de parents francophones, le nombre — de trois à cinq — de membres au conseil.

3) L'administration scolaire de district peut constituer plusieurs conseils scolaires francophones dans un district scolaire, mais pas plus d'un par école.

4) Sous réserve de l'article 6, l'administration scolaire de district qui constitue le conseil scolaire francophone s'assure que l'élection des membres du conseil se déroule publiquement de la même façon qu'elle se déroulerait pour l'élection de ses membres en vertu de la Loi sur les élections des administrations locales, laquelle s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'élection.

5) L'administration scolaire de district ou le conseil scolaire francophone, ou les deux, peuvent soumettre une question aux électeurs en vertu de l'article 7 de la Loi sur les élections des administrations locales en même temps qu'a lieu l'élection des membres du conseil scolaire francophone.

[...]

Article 6

1) L'administration scolaire de district, relativement à l'élection des membres d'un conseil scolaire francophone, fait en sorte que toute personne qui détient des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et dont un enfant est inscrit à un programme d'enseignement en français langue première soit recensée, et dresse une liste électorale avant l'élection.

2) Seules les personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent être nommées ou se porter candidates à une élection des membres d'un conseil scolaire francophone.

Article 7

1) Relativement à la dispense du programme de français langue première, l'administration scolaire de district qui constitue le conseil scolaire francophone délègue à ce dernier le pouvoir en vertu duquel il :

c) fournit aux élèves des manuels et d'autre matériel didactique et, s'il estime que cela est nécessaire, fixe le prix de ces manuels et de ces fournitures;
d) fournit des bibliothèques, du matériel audio-visuel et d'autres ressources;
f) sur l'avis du personnel d'éducation, des parents, des personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et des autres membres de la communauté, élabore et offre des programmes scolaires fondés sur la culture en conformité avec les exigences du programme d'études;
h) en conformité avec les directives de l'administration scolaire de district, contrôle, évalue et dirige la dispense des programmes scolaires afin que les normes
pédagogiques soient les plus élevées possibles dans les écoles;
j) en coopération avec l'administration scolaire de district, évalue les programmes d'enseignement à domicile pour le français langue première et leur fournit du soutien;

Article 9

Commission scolaire francophone de division

1)
La demande de constitution d’une commission scolaire francophone de division pour les Territoires, présentée au ministre en vertu de l’article 84 de la Loi par un ou plusieurs conseils scolaires francophones, comporte les renseignements suivants :

a) le nombre d'inscriptions prévu pour le programme d'enseignement en français langue première;
b) une proposition de budget pour la commission scolaire francophone de division;
c) une proposition de structure de gestion pour la commission scolaire francophone de division;
d) une proposition sur la dotation en personnel pour le programme d'enseignement en français langue première;
e) les nom et adresse d'une personne-ressource et le numéro de téléphone où elle peut être jointe;
f) la façon dont les fonctions du surintendant décrites dans la loi seront exercées.

2) Le ministre qui reçoit les renseignements prévus au paragraphe 1) et qui n'est pas convaincu que les critères fixés à l'alinéa (3)a) sont respectés peut demander un complément d'information à la personne visée à l'alinéa 1)e.

3) Le conseil scolaire francophone ou les conseils scolaires francophones qui ont fourni les renseignements en vertu du paragraphe 1) peuvent demander au ministre de constituer une commission scolaire francophone de division si, selon le cas :

a) le ministre est convaincu, sur la base des renseignements fournis en vertu des paragraphes 1) et 2), que la commission scolaire francophone de division, à la fois :

(i) respectera les obligations d'un organisme scolaire prévues par la loi,
(ii) répondra aux normes fixées par le ministre pour le programme d'enseignement,
(iii) sera en mesure d'exercer les fonctions du surintendant prévues par la loi;

b) plus de 500 élèves sont inscrits au programme d'enseignement en français langue première dans le territoire qui relèverait de la compétence de la commission. R-033-99, art. 2.

Article 10

Une commission scolaire francophone de division est une personne morale. R-033-99, art. 3.

[...]



 

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