Loi électorale
T.N.-O. 1988, ch. E-2
En vigueur le 1er décembre 1997
Article 106
Secret du vote
(2) Aucun électeur ne peut, sauf s’il est incapable de voter de
la manière prévue par la présente loi, parce qu’il ne peut pas lire,
qu’il ignore la langue dans laquelle est écrit le bulletin de vote
ou est frappé d’un handicap physique :
Article 107
Interdiction
(3) Aucun scrutateur ne peut demander ni regarder pour qui
l’électeur a l’intention de voter, sauf lorsque l’électeur est
incapable de voter de la manière prévue par la présente loi parce
qu’il ne peut pas lire, qu’il ignore la langue dans laquelle le
bulletin est écrit ou est frappé d’un handicap physique.
Article 110
Électeur incapable de remplir son bulletin
(1) S’il est informé qu’un électeur ne peut voter de la manière
prévue par la présente loi parce qu’il ne peut pas lire dans au
moins une des langues dans lesquelles est écrit le bulletin de vote
ou qu’il est frappé d’un handicap physique, le scrutateur oblige
l’électeur à prêter serment, selon la formule approuvée, qu’il est
incapable de voter sans aide. [...]
Article 203
Usage des langues autochtones
(1) Le directeur général des élections peut décider lorsqu’il
l’estime nécessaire :
a) à quelle circonscription fournir des
documents dans une langue autochtone;
b) quelles langues autochtones devraient s’appliquer aux
circonscriptions désignées en vertu de l’alinéa (a).
Documents à traduire
(2) Lorsque des documents doivent être fournis dans une langue
autochtone, le directeur général des élections donne, lorsque
possible, au directeur du scrutin, l’ensemble ou certains des
documents suivants traduits dans cette langue :
a) la proclamation d’élection;
b) le bulletin de présentation;
c) la page frontispice des listes électorales;
d) les instructions aux électeurs;
e) un exemplaire indexé de la présente loi.
Envoi tardif
(3) Lorsqu’il n’est pas possible de préparer et de fournir un
exemplaire des documents mentionnés à l’alinéa (2)d) ou e) dans le
délai prescrit, le directeur général des élections l’envoie le plus
tôt possible.
Langue du bulletin de vote
(4) Lorsque le présent article s’applique à une circonscription,
les bulletins de vote doivent être imprimés en anglais, en français
et dans toute langue autochtone applicable à la circonscription.
L.T.N.-O. 1997, ch. 17, art. 44; L.T.N.-O. 2002, ch. 7, art. 79.
Article 204
Interprètes
(1) Le scrutateur peut, avec l’autorisation préalable du
directeur du scrutin, nommer des personnes parlant couramment
l’anglais et une autre langue d’usage courant dans la
circonscription et leur faire prêter serment afin qu’elles agissent
à titre d’interprètes le jour du scrutin.
Interprètes ad hoc
(2) Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue parlée par
l’électeur, il nomme un interprète là où cela est possible et lui
fait prêter serment. L’interprète est le moyen de communication
entre le scrutateur et l’électeur pour toutes les opérations
permettant à l’électeur de voter.
Validité de l'élection
(3) Le défaut de respecter cet article n’a pas pour effet
d’invalider l’élection. L.T.N.-O. 2002, ch. 7, art. 80.
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