|
Loi sur les
langues officielles
|
L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1
Reconnaissant que l’existence d’Autochtones, concentrés dans les Territoires du
Nord-Ouest depuis des temps immémoriaux, mais
également présents ailleurs au
Canada, constitue une caractéristique fondamentale du Canada; Reconnaissant que l’existence d’Autochtones parlant des langues autochtones fait des Territoires du Nord-Ouest une société distincte au sein du Canada; Reconnaissant que plusieurs langues sont parlées et utilisées par les habitants des Territoires du Nord-Ouest; S’étant engagé à préserver, à développer et à accroître l’usage des langues autochtones; Reconnaissant que ces langues, parlées par les autochtones des Territoires du Nord-Ouest, devraient être reconnues en droit; Désirant prévoir en droit, notamment pour tout ce qui relève officiellement des Territoires du Nord-Ouest, l’usage de ces langues dans ces derniers au moment et de la façon appropriés; Exprimant le désir que ces langues soient reconnues par la Constitution du Canada comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest; Désirant établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux; Croyant que la protection légale des langues en tant que mode d’expression favorisera le maintien de la culture des habitants des Territoires du Nord-Ouest; Désirant que tous les groupes linguistiques des Territoires du Nord-Ouest puissent, sans égard à leur langue première, avoir les mêmes chances d’obtenir des emplois et de participer aux institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, compte tenu du principe de la sélection du personnel selon le mérite; Convaincu que le maintien de l’usage des langues officielles et leur valorisation relèvent de la responsabilité commune des communautés linguistiques, de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l’avis et avec le consentement de l’assemblée législative, édicte : L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 2; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 2. DÉFINITIONS Article 1er Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. Maintien des droits et privilèges des autres langues La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges,
antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant
de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l’anglais.
Municipalités et localités Pour l’application de la présente loi, les municipalités, localités ou conseils de municipalité ou de localités ne peuvent être assimilés aux institutions gouvernementales. L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 4. PARTIE I Article 4 Langues officielles L’anglais, le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du
Sud, le français, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le
tåîchô sont les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. L.R.T.N.-O.
1988, ch. 56 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 5. Langues officielles des territoires Les langues officielles ont, dans la mesure et de la manière
prévues par la présente loi et ses règlements d’application, un statut et des
droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions
gouvernementales. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 6; ch. 125 (Suppl.),
art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 6 et 20(1). Travaux de l'Assemblée législative Chacun a le droit d’employer l’une quelconque des langues
officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative. L.R.T.N.-O.
1988, ch. 56 (Suppl.), art. 7; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). Documents de l'Assemblée législative (1) Les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Autres langues Enregistrement des débats (3) Une copie de l’enregistrement sonore des débats publics de
l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite, est fournie à
toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens. L.R.T.N.-O.
1988, ch. 56 (Suppl.), art. 8; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). Actes écrits destinés au public Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont
établis en français et en anglais et dans toute autre langue officielle désignée
par les règlements les actes écrits qui s’adressent au public et qui sont censés
émaner de la Législature ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou
d’un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, ou d’une société
d’État, créés sous le régime d’une loi. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.),
art. 9; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 7 et 20(1). Procédure devant les tribunaux (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent. Usage des langues autochtones devant les tribunaux Interprétation simultanée Décisions de justice (1) Les décisions définitives exposé des motifs compris d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont rendues en français et en anglais :
Retard dans l'établissement d'une version bilingue (2) Dans les cas où un organisme estime que l’établissement au titre du paragraphe (1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris est rendue d’abord en français ou en anglais, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version. Décisions orales Enregistrements sonores
Validité (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter
atteinte à la validité des décisions visées aux paragraphes (1), (2) ou (3). L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 11; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).
Communications entre le public et les institutions gouvernementales (1) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
Communication entre le public et les bureaux régionaux, locaux ou communautaires (2) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer toute autre langue officielle que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services là où, selon le cas :
Interprétation (3) Aux fin de l’interprétation du paragraphe (2), il doit être
tenu compte des droits collectifs des Autochtones en matière de langues
autochtones qui sont exercés sur leurs terres ancestrales et de façon compatible
avec les accords relatifs aux terres, aux ressources ou à l’autonomie
gouvernementale, notamment les accords portant sur les revendications
territoriales et sur les droits fonciers issus de traités, et avec les autres
sources ou manifestations de ces droits collectifs. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56
(Suppl.), art. 12; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 9 et 20(1). Publication dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (1) Les lois, ainsi que les règles, décrets, règlements,
règlements administratifs, arrêtés et proclamations astreints, sous le régime
d’une loi, à l’obligation de publication dans la Gazette des Territoires du
Nord-Ouest sont inopérants s’ils ne sont pas imprimés et publiés en français et
en anglais. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 13; ch. 78 (Suppl.), art.
1; L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 8, art. 1; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 10 et 20(1). Droits et services non visés La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, l’Assemblée législative ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d’accorder des droits linguistiques supplémentaires ou d’offrir des services dans une des langues officielles, en plus de ceux prévus par la présente loi et ses règlements. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 14; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). PARTIE II Article 14 Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. Nomination du commissaire aux langues (1) Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme un commissaire aux langues. Celui-ci exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi. Fonction publique Durée du mandat Démission (1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative. Destitution pour un motif valable Suspension Commissaire aux langues intérimaire (1) Sur la recommandation du Bureau de régie, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :
Mandat
Article 18 Commissaire spécial aux langues (1) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le commissaire aux langues décide qu’il ne devrait pas agir relativement à une affaire particulière en vertu de la présente loi, il peut, sur recommandation du Bureau de régie, nommer un commissaire spécial aux langues afin d’agir à sa place relativement à cette affaire. Mandat (2) Le mandat du commissaire spécial aux langues prend fin
lorsque se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé. L.T.N.-O. 2003, ch.
23, art. 11 et 20(1). Personnel Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat
est nommé en conformité avec la loi. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.),
art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 12 et 20(1). Fonctions du commissaire aux langues (1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges liés à chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions gouvernementales. Enquêtes (2) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), le
commissaire aux langues peut procéder à des enquêtes, soit de sa propre
initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit,et peut présenter des
rapports et des recommandations en conformité avec la présente loi. L.R.T.N.-O.
1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, s. 13. Plaintes (1) Le commissaire aux langues instruit toute plainte légitime reçue, au sujet d’un acte ou d’une omission, d’une institution gouvernementale, et faisant état d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement sur le statut ou l’usage des langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur. Refus d’instruire ou interruption de l’instruction Rapport au ministre et au sous-ministre (1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au sous-ministre ou à tout autre responsable administratif de l’institution gouvernementale concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution pour examen et suite à donner au besoin. Recommandations Information au plaignant Absence de mesures appropriées Article 23 Rapport annuel Dépôt du rapport Renvoi en comité Secret Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son
autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils
prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la
présente loi. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15. Immunité Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de ses attributions. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15. PARTIE III Article 26 Ministre responsable des langues officielles (1) Le ministre assume la responsabilité de la présente loi et de l’élaboration et de la coordination générale des politiques et programmes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui sont reliés aux langues officielles. Ministre
Article 27 Rapport annuel (1) Le ministre prépare, pour chaque exercice, un rapport annuel portant sur les langues officielles qui comprend notamment :
Dépôt du rapport Constitution du Conseil des langues officielles (1) Est constitué le Conseil des langues officielles, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques anglaises, chipewyan, cri, esclave du Nord, esclave du Sud, françaises, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et tåîchôs. Composition Mandat (1) Le Conseil des langues officielles peut :
Consultation (2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du
paragraphe 1, le conseil des langues officielles peut, selon son appréciation,
consulter le conseil de revitalisation des langues autochtones. L.T.N.-O. 2003,
ch.23, art. 17 et 20(1). Constitution du conseil de revitalisation des langues autochtones (1) Est constitué le conseil de revitalisation des langues autochtones, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques chipewyan, cri, esclave du Nord, esclave du Sud, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et T»©chô. Composition Mandat (1) Le conseil de revitalisation des langues autochtones peut :
Consultation (2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du paragraphe 1, le conseil de revitalisation des langues autochtones peut, selon son appréciation, consulter le conseil des langues officielles. L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1). PARTIE IV Article 32 Recours (1) Toute personne lésée dans les droits que lui confèrent la présente loi et ses règlements peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Comparution du commissaire aux langues
Article 33 Accords Le ministre, ou le commissaire sur recommandation du ministre,
peut, au nom du gouvernement des territoires, conclure des accords avec le
gouvernement fédéral ou avec toute personne ou organisme sur la mise en oeuvre
de la présente loi et de ses règlements ou sur toute autre question connexe.
L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 17; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). Règlements Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :
Article 35 Examen après cinq ans (1) L’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin examine la Loi sur les langues officielles à la session qui suit le 31 décembre 2007 et par la suite, à la session qui suit chaque cinquième anniversaire de cette date. Objet de l'examen Aide (3) Le ministre, le commissaire aux langues, le conseil des
langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones
fournissent l’aide raisonnable dont a besoin l’Assemblée législative ou le
comité qu’elle désigne ou crée pour l’application du présent article. L.R.T.N.-O.
1988, ch. 56 (Suppl.), art. 20; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 19 et 20(1). |
Page précédente |