Territoire fédéral |
Territoires du Nord-OuestLoi sur l'éducation 1996 |
Loi sur l'éducation En vigueur le 1er juillet 1996 L.T.N.-O. 1995, ch. 28 |
PARTIE III Langue d’enseignement
et langue enseignée Article 70 Langue d'enseignement Nombre de langues
d’enseignement Article 71 Détermination de la
langue d’enseignement Consultation préalable Choix de la langue d'enseignement
Article 72 Enseignement en français Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où s’exerce ce droit. Article 73 Langue enseignée (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire de district, en conformité avec les directives données par le ministre, détermine la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans le district scolaire ou dans toute école de ce district. Enseignement de l'anglais Enseignement d'une autre langue (3) Si l’anglais est la langue d’enseignement, une langue officielle autre que l’anglais doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement. Article 74 École privée et enseignement à domicile (1) Le parent d’un élève inscrit à un programme d’enseignement à domicile peut demander par écrit au ministre d’être exempté de l’obligation d’utiliser ou d’enseigner la langue qui, selon ce qu’a déterminé l’administration scolaire de district, est la langue d’enseignement qui doit être utilisée ou la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement. Langue enseignée
Détermination de la langue (3) Le paragraphe 70(1) ne s’applique pas à une école privée ou au programme d’enseignement à domicile. Différences culturelles Article 75 Programmes scolaires fondés sur la culture Le surintendant et les directeurs des écoles d’un district
scolaire planifient, en conformité avec les directives de l’organisme
scolaire, l’application des programmes scolaires fondés sur la culture
dans le cadre du programme d’enseignement dans le district. Personnel scolaire — différences culturelles En conformité avec les directives du ministre et dans la
mesure où du personnel compétent peut être trouvé, l’organisme scolaire
assure et maintient au sein du personnel scolaire d’un district scolaire
une représentation de personnes d’origine culturelle qui reflète les
différences culturelles de la population du district. Demande de constitution d'une commission scolaire francophone de division (1) S’il existe au moins un conseil scolaire
francophone, celui-ci ou ceux-ci peuvent, si les exigences prévues aux
règlements sont remplies, demander au ministre de constituer une
commission scolaire francophone de division dans les Territoires.
Pouvoirs et fonctions (3) Le ministre qui constitue une commission scolaire francophone de division en vertu du paragraphe (2) :
Ajout d’un conseil scolaire francophone à une commission scolaire francophone de division existante (3.1) Lorsqu’une commission scolaire francophone de division est constituée dans les Territoires, un conseil scolaire francophone qui ne relève pas de la compétence de celle-ci peut, par écrit, demander au ministre d’ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué au territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division. Mesures prises par le ministre (3.2) Sur réception de la demande faite en vertu du paragraphe (3.1), le ministre, si la demande répond aux exigences de la présente loi et de ses règlements, modifie le règlement constituant la commission scolaire francophone de division afin d’y ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué. Immunité Élection des commissaires Les membres de la commission scolaire francophone de
division sont élus en conformité avec les règlements. |