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Terre-Neuve-et-Labrador
Schools Act, 1997 |
Cette loi scolaire de 1997, dont l'appellation est Law Respecting the Operation of Schools in the Province, a été adoptée uniquement en anglais. Toutefois, elle fut régulièrement modifiée, notamment en 1999 (c34), en 2000 (c32), en 2001 (c14), en 2004 (c25 et cL-3.1 s62) et en 2007 (c19). La version française présentée ici n'a qu'une valeur informative.
An
Act to revise the Law respecting (Assented to December 19, 1997) Section 2 Definitions In this Act [...] (i) "French first language school" means a school established, maintained and operated by the conseil scolaire and includes a school operated by a board in accordance with section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms prior to the coming into force of Part V; [...] (m) where the school is a French first language school, promote cultural identity and French language in the school; Section 33 Responsibilities of teachers A teacher's responsibilities shall include [...] (f) where the teacher is employed in a French first language school, promoting cultural identity and French language in the school; Section 80 Director duties (1) A director shall, under the direction of the board, [...] (p) where the director is employed by the conseil scolaire, promote cultural identity and French language in French first language schools; PART V FRENCH FIRST LANGUAGE SCHOOLS Section 94 Conseil scolaire (1) A conseil scolaire francophone provincial shall be elected for the province. (2) The conseil scolaire is a corporation. (3) The conseil scolaire shall operate in the French language and may as necessary communicate in the English language. Section 95 Composition of conseil scolaire (1) The conseil scolaire, not exceeding 12 trustees, shall be elected by the voting members of the conseils d'ecole established under section 102 from among the voting members. (2) Notwithstanding subsection (1),
(3) The number of trustees to be elected by each conseil d'ecole shall be set and may be changed by order of the minister on the recommendation of the conseil scolaire. (4) Notwithstanding subsection (3), the first elected conseil scolaire shall comprise 10 trustees elected as follows:
(5) The conseil scolaire shall be elected not later than 30 days after the election of the conseils d'ecole under section 102. Section 96 Replacement of trustees (1) Where a trustee
(2) Where the minister declares a position vacant under subsection (1), the conseil d'ecole that elected the trustee shall elect a trustee in his or her place. (3) Subsections 95(1) and (2) apply to an election of a trustee under subsection (2). Section 97 Duties of conseil scolaire (1) The conseil scolaire has, with respect to a French first language school, the same duties as a board under section 75 except for those referred to in paragraph 75(v). (2) The conseil scolaire shall consult with the voting members of a conseil d'ecole on the operation of a school for which the conseil d'ecole is responsible, including the assignment of teachers and other staff. Section 98 Powers of conseil scolaire (1) The conseil scolaire has, with respect to a French first language school, the same powers as a board under section 76 and in addition, may make recommendations under subsection 95(3), section 100, and subsections 102(2), 102(8), 102(10) and 114(3). (2) The conseil scolaire may, subject to the approval of the minister, establish procedures for and conduct elections to the conseil scolaire and the conseils d'ecole. Section 99 French first language schools (1) The conseil scolaire may establish, maintain and operate a French first language school where the school provides programs or courses of study that satisfy the minimum requirements as approved by the minister. (2) A French first language school shall receive an allocation of resources as approved by the minister. Section 100 Building funds The minister shall pay out money voted by the Legislature for the construction, extension and equipment of French first language schools in accordance with the recommendations of the conseil scolaire. Section 101 Operational money Money for the operation and maintenance of French first language schools, for the transportation of students, school supplies and equipment and other money allocated for the purpose of or connected with education in a French first language school shall be paid to the conseil scolaire in accordance with scales set out in a policy directive of the minister. Section 102 Conseil d'ecole - voting members (1) There shall be a conseil d'ecole responsible for each French first language school. (2) The number of elected members comprising a conseil d'ecole, not exceeding 9, and each school for which the conseil d'ecole is responsible, shall be set and may be changed by order of the minister on the recommendation of the conseil scolaire. (3) Notwithstanding subsection (2), the first elected
(4) A parent of
(5) A candidate for election to a conseil d'ecole shall be
(6) The principal of or a teacher in a French first language school is not eligible to be a candidate for election under this section to the conseil d'ecole responsible for that school. (7) The director of the conseil scolaire is not eligible to be a candidate for election to a conseil d'ecole. (8) Where fewer members are elected to a conseil d'ecole than the number set by order of the minister, the minister shall on the recommendation of the conseil scolaire or the interim conseil scolaire established under section 114 appoint the number necessary to satisfy the order. (9) A member elected or appointed to a conseil d'ecole under this section shall be a voting member of the conseil d'ecole. (10) The election of members to a conseil d'ecole shall be held at the same time as board elections are held under section 53 or at the time the minister directs on the recommendation of the conseil scolaire and the term of office of a member elected to a conseil d'ecole shall be the same as that of a trustee. Section 113 Conseil scolaire only to operate French first language school After this Part comes into force, a board, other than the conseil scolaire, shall not operate a French first language school. Section 115 Board's responsibility continued Notwithstanding section 113, until the first conseil scolaire is elected under section 95, a board that operated a French first language school prior to the coming into force of this Part shall continue to operate the French first language school after this Part comes into force in the same manner as it was operated before this Part came into force. |
Loi modifiant
la Loi respectant le fonctionnement (Sanctionnée le 19 décembre 1997) Article 2 Définitions Dans la présente loi:
[...] (i) «école pour les élèves dont le français est la première langue» désigne l’école créée, entretenue et gérée par le conseil scolaire et comprend une école gérée par une commission scolaire conformément à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés avant l’entrée en vigueur de la Partie V; [...] (m) si l’école est une école pour les élèves dont le français est la première langue, promouvoir l’identité culturelle et la langue française au sein de l’école; et Article 33 Responsabilités des enseignants L’enseignant est notamment tenu : [...] (f) lorsque l’enseignant est à l’emploi d’une école pour les élèves dont le français est la première langue, de promouvoir l’identité culturelle et la langue française dans l’école; Article 80 Devoirs de l’administrateur (1) L’administrateur a le devoir, sous la direction de la commission scolaire, [...] (p) si l’administrateur est à l’emploi du conseil scolaire, de promouvoir l’identité culturelle et la langue française dans l’école pour les élèves dont le français est la première langue; et PARTIE V
ÉCOLES POUR LES ÉLÈVES DONT LE FRANÇAIS Article 94 Conseil scolaire (1) Un conseil scolaire francophone provincial est élu pour la province. (2) Le conseil scolaire est une personne morale. (3) Le conseil scolaire fonctionne en français et peut si nécessaire communiquer en anglais. Article 95 Composition du conseil scolaire (1) Le conseil scolaire, ne comptant pas plus de 12 commissaires, est élu par les membres jouissant du droit de vote qui font partie des conseils d’école créés aux termes de l’article 102 parmi les membres jouissant du droit de vote. (2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
(3) Le nombre de commissaires devant être élus par chaque conseil d’école est établi et peut être modifié par décret du ministre sur la recommandation du conseil scolaire. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, le premier conseil scolaire élu est composé de dix commissaires élus comme suit :
(5) Le conseil scolaire est élu au plus tard trente jours après l’élection des conseils d’école prévus à l’article 102. Article 96 Remplacement de commissaires (1) Si un commissaire :
(2) Si le ministre déclare un poste à pourvoir en vertu du paragraphe 1, le conseil d’école qui a élu le commissaire qui occupait ce poste élit un commissaire pour le remplacer. (3) Les paragraphes 95.1 et 95.2 s’appliquent à l’élection du commissaire prévue au paragraphe 2. Article 97 Obligations du conseil scolaire (1) Le conseil scolaire a, à l’égard de l’école pour les élèves dont le français est la première langue, les mêmes obligations qu’une commission aux termes de l’article 75 à l’exception de ceux qui sont prévus au paragraphe 75(v). (2) Le conseil scolaire consulte les membres jouissant du droit de vote du conseil d’école au sujet du fonctionnement de l’école dont ce conseil d’école est responsable, notamment au sujet de l’affectation des enseignants et des autres membres du personnel. Article 98 Pouvoirs du conseil scolaire (1) Le conseil scolaire jouit, à l’égard de l’école pour les élèves dont le français est la première langue, des même pouvoirs que ceux dont jouit la commission prévue à l’article 76 et il lui est de plus loisible de faire des recommandations en vertu du paragraphe 95.3, de l'article 100, et des paragraphes 102.2, 102.8, 102.10 et 114.3. (2) Il est possible au conseil scolaire, sous réserve de l’approbation du ministre, d’établir des procédures régissant les élections au conseil scolaire et aux conseils d’école et d’y tenir des élections. Article 99 Écoles pour les élèves dont le français est la première langue (1) Il est possible au conseil scolaire de créer, d’entretenir et de gérer une école pour les élèves dont le français est la première langue, pourvu que cette école offre des programmes ou des programmes scolaires qui satisfont aux exigences minimales approuvées par le ministre. (2) L’école pour les élèves dont le français est la première langue reçoit l’allocation de ressources approuvée par le ministre. Article 100 Fonds de construction Le ministre débourse les sommes votées par le Parlement en vue de la construction, de l’extension et de l’équipement de l’école pour les élèves dont le français est la première langue conformément aux recommandations du conseil scolaire. Article 101 Fonds de fonctionnement Les sommes versées pour le fonctionnement et l’entretien de l’école pour les élèves dont le français est la première langue, pour le transport des élèves, les fournitures et l’équipement scolaires et les autres sommes affectées pour les besoins en matière de formation scolaire ou s’y rapportant, dans une école pour les élèves dont le français est la première langue, sont versées au conseil scolaire d’après les barèmes fixés dans la directive politique du ministre. Article 102 Conseil d’école - membres jouissant du droit de vote (1) Il doit y avoir un conseil scolaire responsable de chaque école dont les élèves ont le français comme première langue. (2) Le ministre fixe et peut modifier par voie de décret, sur la recommandation du conseil scolaire, le nombre de membres, ne devant pas dépasser neuf, lesquels constituent le conseil d’école et chacune des écoles dont ce conseil d’école est responsable. (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
(4) L'école française est autorisée au père ou à la mère :
(5) Le candidat qui se présente à l’élection du conseil d’école doit être :
(6) Le directeur de l’école pour les élèves dont le français est la première langue ou celui ou celle qui y enseigne n’a pas le droit de se porter candidat à l’élection, prévue au présent article, du conseil d’école responsable de cette école. (7) L’administrateur du conseil scolaire n’a pas le droit de se porter candidat à l’élection du conseil d’école. (8) Si le nombre de membres élus au conseil d’école est inférieur au nombre établi par le décret du ministre, le ministre, sur la recommandation du conseil scolaire ou du conseil scolaire provisoire créé en vertu de l’article 114, en nomme le nombre requis pour se conformer à ce décret. (9) Pour être élu ou nommé pour siéger au conseil d’école en vertu du présent article, le membre doit être membre du conseil d’école et avoir le droit de vote. (10) L’élection des membres du conseil d’école est tenue soit parallèlement à l’élection de la commission scolaire prévue à l’article 53, ou au moment fixé par le ministre sur la recommandation du conseil scolaire, et le mandat du membre élu au conseil d’école a la même durée que celui du commissaire. Article 113 Seul le conseil scolaire doit gérer l’école pour les élèves dont le français est la première langue Après l’entrée en vigueur de la présente partie, il est interdit à un conseil d'administration, à l’exception du conseil scolaire, de gérer l’école dont les élèves ont le français comme première langue. Article 115 Prolongation de la responsabilité du conseil scolaire Nonobstant l'article 113, jusqu'à ce que le premier conseil scolaire soit élu en vertu de l'article 95, un conseil d'administration gérant une école, dont le français est la première langue avant l'entrée en vigueur de la présente partie, doit continuer à administrer cette école après la mise en vigueur de la présente partie de la même manière qu'elle fonctionnait avant que la présente partie entre en vigueur. |